Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 28 avr. 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU
28 AVRIL 2026
DOSSIER N° RG 26/00320 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DVCE
AFFAIRE :
[G] [Q] [Y]
C/
[J] [I] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DÉBATS : Audience publique du 19 mars 2026 en procédure accélérée au fond
SAISINE : Assignation en date du 05 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Mme [G] [Q] [Y]
née le 12 Avril 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 35, Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
M. [J] [I] [A]
né le 10 Mars 1982 à [Localité 3], domicilié : chez Madame [D] [X], [Adresse 3] [Localité 4]
défaillant
Par acte du 12 février 2026, Madame [G] [Y] a assigné Monsieur [J] [A] devant le Tribunal judiciaire de Libourne, statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, afin de :
• à titre principal, se voir désignée administrateur de l’indivision pour une durée de deux ans avec pour mission de signer, seule, un ou plusieurs mandats de vente du bien indivis situé au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 5], être autorisée à conclure seule la vente dudit bien immobilier au nom et pour le compte de l’indivision post-communautaire, à donner, seule, congé au locataire occupant actuellement le bien, voir ordonné que le bien ne puisse être cédé pour une somme inférieure de plus de 10 % à 188 000 €, être autorisée à solder le prix immobilier afférent à l’immeuble indivis avec les fonds issus de la vente, être autorisée à renégocier le solde éventuel du prêt après versement des frais de la vente à l’établissement bancaire,
• à titre subsidiaire, de désigner tel administrateur qu’il plaira au Tribunal pour une durée de deux ans, avec pour mission d’être autorisé à signer seul un ou plusieurs mandats de vente du bien indivis situé au [Adresse 5], sur la commune de SAUGON (33 920), d’être autorisé à conclure seul la vente dudit bien immobilier au nom et pour le compte de l’indivision post-communautaire, d’être autorisé à donner congé seul au locataire loin actuellement le bien, d’ordonner que le bien ne puisse être cédé pour une somme inférieure de plus de 10 % à 188 000 €, d’autoriser Madame [G] [Y] à solder le prêt immobilier afférent à l’immeuble indivis avec les fonds issus de la vente, d’autoriser Madame [G] [Y] à renégocier le solde éventuel du prêt après versement des fruits de la vente à l’établissement bancaire, à déposer le solde actuel éventuel du fruit de la vente sur un compte séquestre dans l’attente de la liquidation de l’indivision.
Madame [Y] demande également que Monsieur [A] soit condamné à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à la charge de ce dernier les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] précise qu’elle s’est mariée le 28 décembre 2006 avec Monsieur [A], sans contrat de mariage préalable, et que de cette union sont nés deux enfants. Elle ajoute que le couple a fait l’acquisition d’une maison d’habitation pour un montant de 188 000 €, payé au moyen d’un financement commun par deux prêts contractés auprès de la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes le 10 octobre 2009 et qu’ils sont ainsi propriétaires chacun pour moitié indivise. Elle précise qu’ils ont divorcé le 29 novembre 2023 et que le 3 juillet 2017, le bien a été mis en location. Elle indique que depuis le divorce en 2023, son ex-époux demeure introuvable et injoignable et qu’elle honore seule les règlements et taxes foncières liés à ce bien, ce qui fragilise sa situation financière.
Bien que régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [A] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 mars 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 28 avril 2026.
SUR CE,
1- Sur la demande présentée aux fins de se voir désignée administrateur de l’indivision
L’article 815 du Code civil dispose : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 815-5 du Code civil, inséré dans le chapitre concernant le régime légal de l’indivision pour définir les droits et obligations des indivisaires et les actes relatifs aux biens indivis, dispose : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. / Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. / L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
Il est constant qu’en l’absence de consentement unanime des indivisaires, le président du Tribunal judiciaire peut autoriser un ou des indivisaires à passer seul(s) un acte si cet acte rejoint l’intérêt commun.
Il ressort des éléments de l’espèce que les relations entre les deux ex-conjoints sont distendues et que pour ce motif, l’ensemble immobilier qu’ils ont acquis ensemble demeure dans l’indivision.
Madame [Y] démontre que la charge des frais afférents à l’immeuble la place désormais dans une situation financière délicate.
La demanderesse rapporte la preuve que malgré ses démarches, notamment sa lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2025 tendant à obtenir l’accord de son ex-époux afin de donner congé au locataire dans les lieux et mettre en vente le bien pour s’acquitter du solde du prêt immobilier de 182 393,56 euros, est demeurée lettre morte.
La défaillance de Monsieur [A], alléguée par la demanderesse, a pu être constatée lors de l’instance.
En conséquence et dès lors que les demandes de Madame [Y] rejoignent l’intérêt des deux parties, elles seront autorisées.
Madame [Y] sera ainsi désignée administrateur de l’indivision pour une durée de deux ans. En cette qualité, elle sera autorisée à signer seule un ou plusieurs mandats de vente du bien indivis situé au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 5], à conclure seule la vente dudit bien immobilier au nom et pour le compte de l’indivision post-communautaire, à donner congé au locataire occupant actuellement le bien, à solder le prix immobilier afférent à l’immeuble indivis avec les fonds issus de la vente et à renégocier le solde éventuel du prêt après versement des frais de la vente à l’établissement bancaire.
Il sera précisé que pour préserver les intérêts de chacun, le bien ne pourra être cédé pour une somme inférieure de plus de 10 % à 188 000 €.
2- Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y].
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/ 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Eu égard à la nature et au dénouement du litige, qui intéresse les deux ex-conjoints, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. La demande de Madame [Y] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le président du Tribunal judiciaire, statuant par voie de procédure accélérée au fond, en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DESIGNE Madame [G] [Y] administrateur de l’indivision pour une durée de deux ans et DIT qu’en cette qualité, elle sera autorisée à signer seule un ou plusieurs mandats de vente du bien indivis situé au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 5], à conclure seule la vente dudit bien immobilier au nom et pour le compte de l’indivision post-communautaire, à donner congé au locataire occupant actuellement le bien, à solder le prix immobilier afférent à l’immeuble indivis avec les fonds issus de la vente et à renégocier le solde éventuel du prêt après versement des frais de la vente à l’établissement bancaire,
DIT que le bien indivis situé au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 5] ne pourra être cédé pour une somme inférieure de plus de 10 % à 188 000 €.
DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 28 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Injonction de payer ·
- État ·
- Locataire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Hypothèque légale ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Créanciers
- Décoration ·
- Meubles ·
- Livraison ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Force majeure
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Algérie ·
- Banque ·
- Nationalité ·
- Jugement ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Imputation ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Succursale
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Homologation ·
- Exécution ·
- Part ·
- Gestion ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Lorraine ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Assesseur
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Cession ·
- Obligation de délivrance ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Conforme
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Modification ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.