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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 mai 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE5W
AFFAIRE :
[W]
C/
[B]
[F]
Grosse exécutoire : Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie -239
Copie :
— Mme [B]
— Mme [F]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [W]
né le 25 Juillet 1963 à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
311 Impasse des Gardières
83140 SIX-FOURS-LES PLAGES
représenté par Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON
Madame [M] [W]
née le 18 Mars 1964 à VILLECRESNES (94440)
311 Impasse des Gardières
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
représentée par Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [T] [B]
née le 28 Janvier 1996 à AUXERRE (89000)
158 Avenue du XVe Corps
83200 TOULON
non comparante, ni représentée
Madame [P] [F]
née le 14 Décembre 1967 à GIVORS (69700)
14 rue du Moulin Jacquot
89460 DEUX RIVIERES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées le 23 janvier 2025 à [P] [F] et le 24 janvier 2025 à [T] [B] par [Z] [W] et [M] [W], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [Z] [W] et [M] [W], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation, d’expulsion de [T] [B], et sollicitent la condamnation solidaire de [T] [B] et [P] [F] à leur payer à titre provisionnel la somme de 5 774,00 euros au titre des impayés locatifs assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, outre une indemnité d’occupation indexée, ainsi que 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Ils précisent que le loyer s’élève à la somme de 650,00 euros.
[T] [B], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
[P] [F], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 28 juin 2024 pour des locaux meublés sis 158 Avenue du XVe Corps – 1er étage – 83200 TOULON, contenant une clause résolutoire.
Un acte de cautionnement solidaire a été signé par [P] [F] le 28 juin 2024.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 novembre 2024 à [T] [B] et signifié le 18 novembre 2024 à [P] [F] en qualité de caution, puis dénoncé le 18 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification des présente assignations au représentant de l’Etat le 29 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article VI du bail faisant la loi des parties et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 14 novembre 2024 et dénoncé le 18 novembre 2024 à la caution, les défenderesses n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ou lors de l’audience à laquelle elles ne se sont pas présentées.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 27 décembre 2024, étant précisé que le bail a été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [T] [B] il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 158 Avenue du XVe Corps – 1er étage – 83200 TOULON, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte des sommes arrêté au 1er avril 2025, que le retard pris par les défenderessesdans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 5 774,00 euros, échéance d’avril 2025 incluse.
Il s’ensuit que [T] [B] et [P] [F] seront condamnées solidairement, conformément à l’acte de cautionnement en date du 28 juin 2024, au paiement de cette somme provisionnelle de 5 774,00 euros au bailleur, échéance d’avril 2025 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 650,00 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[T] [B] et [P] [F], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et, en équité, à payer in solidum la somme de 500 euros à [Z] [W] et [M] [W] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 158 Avenue du XVe Corps – 1er étage – 83200 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire le 27 décembre 2024 ;
ORDONNONS à [T] [B] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [T] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [T] [B] et [P] [F] à payer à [Z] [W] et [M] [W] la somme provisionnelle de 5 774,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à avril 2025 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement [T] [B] et [P] [F] à payer à [Z] [W] et [M] [W] une indemnité d’occupation mensuelle de 650,00 euros dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [T] [B] et [P] [F] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [T] [B] et [P] [F] à payer à [Z] [W] et [M] [W] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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