Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 21/15506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me José IBANEZ
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/15506 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSGS
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 17 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [K]
30 Rue Maurice Denis
29750 Loctudy / France
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0006
DÉFENDERESSE
SAS LES JARDINS DE MADEMOISELLE
11 rue des Ecoles
75005 PARIS / FRANCE
représentée par Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0205
Décision du 14 Octobre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/15506 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSGS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décision du 14 Octobre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/15506 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSGS
FAITS ET PROCEDURE
La société LES JARDINS DE MADEMOISELLE a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un hôtel sis à Paris (75015), 15 rue Mademoiselle.
Elle a confié la maîtrise d’oeuvre de cette opération d’abord à la société ACHILLE puis à la société [K] selon contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution du 3 décembre 2014.
Les honoraires de la société [K] étaient fixés à la somme forfaitaire de 220 000 euros HT répartie selon avancement de la mission.
La société LES JARDINS DE MADEMOISELLE rencontrant des difficultés avec la société TRADY en charge du lot 03-B superstructure et travaux divers a obtenu du Président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 6 juillet 2017 la désignation de Monsieur [X] [O] en qualité d’expert. Cette expertise a été rendue commune à la société [K] par ordonnance du 28 novembre 2017.
Entretemps, la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE s’est plainte auprès du maître d’oeuvre d’un retard de chantier et d’une mauvaise conduite du chantier. Des désaccords entre les parties sont en outre survenus notamment quant à la rémunération de la société [K]. Plusieurs courriers ont été échangés à ce titre entre les parties entre le mois de septembre 2017 et le mois de novembre 2017.
Par courrier du 5 décembre 2017, la société [K] a informé la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE qu’elle suspendait sa mission dans l’attente du paiement des honoraires qu’elle estimait lui être dus.
Par courrier du 7 décembre 2017, la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE a indiqué qu’elle refusait de donner suite aux demandes de paiement d’honoraires complémentaires réclamés par la société [K] lui rappelant que sa rémunération était une rémunération globale et forfaitaire et l’a mise en demeure de reprendre le chantier. En vain.
Par ordonnance du 09 mars 2018, le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé et saisi par la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE a :
— enjoint à la société [K] de reprendre l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
— condamné la société [K] à communiquer à la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision les pièces techniques suivantes :
* le planning des travaux,
* les documents relatifs à l’ordonnancement des travaux,
* la validation des plans d’exécution des entreprises,
* les dossiers marchés des entreprises,
* le tableau de synthèse des situations de travaux et des avenants,
* les mises à jour des ordres de services relatifs aux travaux supplémentaires,
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [H] avec notamment pour mission de :
* “indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments permettant de dire à qui ils sont imputables,
* décrire les éventuelles prestations supplémentaires assurées par la société [K] au regard de la mission décrite dans le contrat du 3 décembre 2014 la liant à la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE, dire s’ils ont fait l’objet d’un accord écrit du maître de l’ouvrage ou s’ils ont fait l’objet d’une acceptation expresse et non équivoque, dire si les modifications entraînées par ces travaux supplémentaires ont provoqué un bouleversement du contrat initial,
* donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait (…)”.
La réception du chantier est intervenue le 21 mai 2018 avec réserves.
Par arrêt du 1er mars 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge des référés en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, au vu de l’évolution du litige, a dit que l’astreinte prononcée au titre de la reprise du chantier n’avait plus d’objet à compter de la date du 21 mai 2018, date de la réception des travaux du chantier.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2021, la société [K] a assigné la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement.
Monsieur [H] a, après autorisation du juge, finalement déposé son rapport en l’état le 24 mai 2022.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes d’indemnités provisionnelles.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2024, la société [K] demande au tribunal, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, 1231-6, 1344 et 1904 du code civil, de :
— condamner la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE à lui payer les sommes suivantes :
* 87 744, 24 euros TTC correspondant aux factures qui ne lui ont pas été réglées outre le paiement des intérêts de retard à compter du 31 mars 2017,
* 22 019, 67 euros au titre du préjudice financier subi,
* 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de ses demandes reconventionnelles abusives,
— condamner la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE demande au tribunal, au visa notamment des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1793 et suivants du code civil, de :
— débouter la société [K] de ses demandes,
— condamner la société [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 232 000 euros au titre du retard dans la mise en exploitation de l’hôtel,
* 5 000 euros au titre du surcoût interne lié à la gestion du chantier
* 10 000 euros au titre de son préjudice immatériel,
* 38 750 euros au titre des frais et dépenses supplémentaires qu’elle a exposés,
* 22 000 euros en application de l’article 5 du marché conclu par les parties le 3 décembre 2014,
— condamner la société [K] à lui payer la somme de 171 220, 69 euros au titre des dépens et frais de procédure qu’elle a exposés détaillée comme suit :
* 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 133 220, 69 euros au titre des honoraires d’avocat et d’huissier,
* 8 000 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de la société [K]
1. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
— sur les honoraires complémentaires
L’article 1793 du code civil prévoit que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demandeur aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ces plans, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
L’architecte qui reçoit une rémunération forfaitaire pour un ouvrage exactement défini dans sa contenance et ses dépendances, ne peut obtenir un complément de rémunération pour des travaux additifs, en l’absence d’écrit conforme à l’article 1793 ou de bouleversement de l’économie du marché imputable au maître de l’ouvrage.
Le bouleversement de l’économie du contrat est caractérisé par l’ampleur des travaux supplémentaires ou par l’exécution de travaux d’une nature différente de ce qui a été prévu à l’origine ou encore au regard de leur coût faisant perdre au marché son caractère forfaitaire initial.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu entre les parties le 3 décembre 2014 stipule notamment :
“2- rémunération de la mission
Le maître d’oeuvre d’exécution sera rémunéré sur la base d’un honoraire forfaitaire ferme, définitif et non révisable d’un montant de 220 000 euros HT.
Ce montant forfaitaire ferme, définitif et non révisable sera réparti selon avancement de la mission dans les termes du tableau figurant à l’article 2.3 ci-dessous.
2.1 Budget prévisionnel et budget définitif
Le budget prévisionnel des travaux pour la réalisation du projet est estimé par le maître d’oeuvre d’exécution à 4 500 000 euros HT.
Le maître d’oeuvre d’exécution établira dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent contrat, le budget définitif de l’opération et le fera connaître au maître d’ouvrage.
En cas d’acceptation écrite du budget définitif par le maître d’ouvrage, les honoraires du maître d’oeuvre d’exécution resteront inchangés à hauteur de 220 000 euros HT quelque soit le montant du budget définitif.
Lesdits honoraires seront versés par le maître d’ouvrage conformément à la grille de répartition des honoraires figurant à l’article 2.3 ci-après.
(…)
2.2 Modification du Projet
En cas de modification du programme pour quelle cause que ce soit, les parties se rapprocheront pour établir un avenant écrit et signé par chacune des parties.
(…)
6- modification du projet
Il est expressément convenu entre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre d’exécution qu’il ne pourra être porté aucune modification au projet sauf accord préalable et écrit du maître d’ouvrage.
Dans ce cas, la modification envisagée devra être expressément détaillée tant dans ses caractéristiques que dans le coût supplémentaire pour le maître d’ouvrage et devra prendre la forme d’un avenant écrit et signé par chacune des parties.
En outre, il est expressément rappelé que le montant total des honoraires du maître d’oeuvre d’exécution tel que figurant à l’article 3 (sic) du présent contrat est un montant global, forfaitaire, définitif et non révisable et que toute modification éventuelle de ce montant devra impérativement donner lieu à un avenant écrit et signé par chacune des parties. A défaut, aucune somme complémentaire ne sera due au maître d’oeuvre d’exécution quand bien même il aurait effectué des diligences complémentaires.”
La société [K] réclame le paiement d’honoraires complémentaires selon factures des 5 septembre 2017, 23 octobre 2017, 11 décembre 2017, 14 juin 2018 et 5 novembre 2021, au-delà de la rémunération forfaitaire prévue dans son contrat, soutenant que les prestations supplémentaires qu’elle a réalisées ont été acceptées par la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE lors d’une réunion en mars 2017.
Si les pièces produites montrent que la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE avait précédemment effectivement payé à la société [K] des honoraires complémentaires (facture du 4 avril 2017), la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE conteste les demandes en paiement formées à son encontre et aucune pièce ne permet de démontrer qu’elle a donné son accord pour payer des honoraires complémentaires en sus de ceux déjà versés.
La société [K] soutient que son contrat a subi un bouleversement justifiant de tels honoraires.
L’expert a relevé dans son rapport déposé en l’état, en comparant le dossier de permis de construire et la réalité de la construction, que des modifications notoires sont intervenues dans certaines zones.
Il note :
— au 5ème étage : les pompiers ne peuvent pas accéder aux chambres de la façade arrière. De ce fait, M. [K] a modifié les quatre chambres du 5ème étage pour les transformer en suite ;
— au rez-de-chaussée : dans la zone accueil, l’ensemble de l’escalier et du monte plat ont été revus et corrigés par le maître d’oeuvre,
— au 1er sous-sol : le maître d’ouvrage a demandé à Monsieur [K] de changer l’implantation du local chaufferie situé à proximité de la piscine puis de créer un hammam dans ce local inutilisé,
— au 6ème étage, l’escalier privé de la chambre 601 qui permet l’accès à la terrasse du septième étage traverse l’escalier de secours de l’hôtel ; l’établissement étant classé en ERP (établissement recevant du public), la réglementation incendie impose que les parois de l’escalier de secours soient coupe-feu 1heure ; il était donc impérieux que l’escalier soit transformé en briques, plâtres et pierre aux fins d’obtenir l’accord de la commission de sécurité incendie ;
— autres prestations supplémentaires :
* mise en conformité du projet au regard de la réglementation incendie régissant les ERP,
* mise en conformité du projet au regard de la réglementation handicapé régissant les ERP,
* échanges nombreux de courriels et de courriers avec l’entreprise TRADY pour diminuer le coût des travaux complémentaires qu’elle prétendait pouvoir obtenir, pour lui faire réaliser les prestations qu’elle devait et refusait de réaliser,
* établissement d’une note de sécurité complémentaire pour informer la commission des modifications apportées à son projet et des dispositions prises pour rendre le bâtiment conforme à la réglementation incendie
* modification de prestations dans un but réglementaire et économique,
* modifications du projet à la demande du maître de l’ouvrage, création d’un hammam, déplacement de la chaufferie, création d’un local fitness, modification d’une chambre au 3ème étage,
* modification du hall d’entrée pour amélioration, proposition du maître d’oeuvre dans le but d’améliorer l’accueil et l’esthétique, comprenant le déplacement du monte-plats et la modification du départ d’escalier pour améliorer les espaces.
* modifications d’étude spécifique, notamment sur les menuiseries extérieures avec les balcons en porte-à-faux.
Il indique que ces modifications ont nécessairement engendré des semaines entières d’études et de production de plans ainsi que de pièces écrites qui n’étaient à priori, pas prévues sur le dossier initial. Il ajoute que la société [K] a ainsi réalisé des prestations qui sont bien au-delà de sa propre mission en élaborant des plans et autres détails constructifs et qui sont en principe du ressort soit du maître d’oeuvre de conception s’agissant de la création des plans architecturaux soit des entreprises s’agissant de la création des plans d’exécution.
Il conclut que ces travaux (établissement de ces pièces écrites) sont des travaux supplémentaires pour le maître d’oeuvre qui ont provoqué un bouleversement du contrat initial.
Néanmoins, il apparaît qu’une partie des prestations susévoquées ne sont pas le fait du maître de l’ouvrage mais la conséquence de défauts de conception du projet initial qui ont entrainé des adaptations nécessaires pour se conformer à la réglementation et édifier un ouvrage exempt de vices.
Nécessaires à la bonne réalisation de l’ouvrage, ces prestations quand bien même constituent elles des prestations de conception ne peuvent justifier un supplément d’honoraires.
Il n’est en outre invoqué par la société [K] dans ses écritures aucun élément concernant le coût des travaux supplémentaires réalisés à la demande de la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE (création hammam, zone fitness etc.) permettant d’apprécier l’ampleur des modifications apportées au projet initial et de caractériser un bouleversement de l’économie du contrat seul à même de permettre à la société [K] de percevoir des honoraires complémentaires de ce chef.
L’expert judiciaire retient quant à lui en page 17 de son rapport que le coût des travaux s’est établi in fine à 5 200 000 euros soit une augmentation d’un peu plus de 15% par rapport au marché initial de 4 500 000 euros, étant observé que cette augmentation tient compte de l’ensemble des modifications du projet y compris les modifications nécessaires à la bonne réalisation de l’ouvrage ne pouvant en toute hypothèse donner lieu au paiement d’honoraires complémentaires de maîtrise d’oeuvre.
Ces éléments de même que les pièces produites n’établissent aucun bouleversement économique du contrat tel que précédemment défini.
En conséquence, la société [K] ne peut prétendre au paiement d’honoraires supplémentaires. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
— sur le solde des honoraires
Le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société [K] prévoyait une répartition de ses honoraires à hauteur de 220 000 euros HT comme suit :
* à la signature du contrat : 5% soit 11 000 euros HT
* aide dans la consultation des entreprises et signature des marchés :
— appel d’offres : 5 % soit 11 000 euros HT
— passation des marchés : 10% soit 22 000 euros HT
* direction de l’exécution des contrats de travaux
des entreprises :
— après mise au point des marchés de travaux et visa des études
d’exécution : 10% soit 22 000 euros HT
— en phase d’exécution, en fonctionde l’avancement
des travaux et au prorata des situations mensuelles des entreprises: 60 % soit 132 000 euros HT
* réception de chantier :
— réception : 5% soit 11 000 euros HT
— visite de conformité : 1% soit 2 200 euros HT
— levée de réserves : 2% soit 4 400 euros HT
— conformité : 1% soit 2 200 euros HT
— suivi du parfait
achèvement: 1 % soit 2 200 euros HT
Les parties s’accordent à indiquer que la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE a payé à la société [K] la somme totale de 179 879, 80 euros HT soit 215 855, 76 euros TTC au titre de ses honoraires.
La société [K] sollicite le paiement de plusieurs factures qui s’établissent, hors honoraires complémentaires, aux sommes suivantes :
— facture du 5 septembre 2017 : 3 692, 40 euros HT soit 4 430, 88 euros TTC au titre de la mise au point des marchés à 100 % et du suivi d’exécution du chantier avancé à 89, 07 %
— facture du 23 octobre 2017 : 2 890, 80 euros HT soit 3 468, 96 euros TTC au titre du suivi d’exécution du chantier avancé à 91, 26 %
— facture du 11 décembre 2017 : 7 919, 80 euros HT soit 9 503, 76 euros TTC au titre d’un avancement du chantier à hauteur de 97, 26 %
— facture du 5 juin 2018 : 14 617 euros soit 17 540, 40 euros TTC au titre d’un avancement à 100 % du chantier et de la réception des travaux
— facture du 5 novembre 2021 : 11 000 euros HT soit 11 000 euros TTC au titre de la visite de conformité, de la levée des réserves et du suivi du parfait achèvement.
La société LES JARDINS DE MADEMOISELLE s’oppose au paiement des sommes réclamées soutenant que la société [K] a abandonné le chantier dès le mois de septembre 2017, qu’elle n’a pas réalisé les prestations dont elle demande le paiement que ce soit le suivi des travaux, leur réception, le suivi de la levée des réserves ou l’organisation de la visite de conformité.
Il n’est pas discuté et cela a été relevé par l’expert que le chantier est aujourd’hui achevé et l’hôtel en fonctionnement depuis l’été 2018.
Il n’est pas démontré que la société [K] a abandonné le chantier entre le mois de septembre 2017 et le mois de décembre 2017. La société LES JARDINS DE MADEMOISELLE produit elle-même plusieurs courriers de son assistant à maîtrise d’ouvrage, la société ELYPS adressés au maître d’oeuvre au cours de cette période lui faisant divers reproches sur sa manière de conduire les travaux.
Si dans un courrier du 21 septembre 2017, elle indique passer chaque jour sur le chantier et constater l’absence quasi-systématique de la société [K], il est rappelé qu’en application de son contrat, celle-ci n’a pas d’obligation d’être présente quotidiennement sur le chantier, “la fréquence moyenne des visites de l’architecte est hebdomadaire”.
En revanche, il est établi que la société [K] a suspendu sa mission par courrier du 5 décembre 2017 en l’absence de paiement de deux factures d’un montant de 14 438, 83 euros TTC et 3 744, 59 euros correspondant à la fois à la réalisation de prestations complémentaires et au paiement de ses honoraires tels que convenus initialement dans son contrat.
Cette suspension n’était pas justifiée dès lors qu’il a été établi que la société [K] ne pouvait prétendre aux honoraires complémentaires réclamés et qu’elle avait déjà à cette date perçu une somme totale de 215 855, 76 euros TTC sur 264 000 euros TTC, une telle interruption apparaissant disproportionnée.
Elle a ainsi abandonné le chantier et ce faisant a commis une faute.
En son absence, les travaux ont continué. C’est ce qu’a constaté Monsieur [O], expert judiciaire intervenu dans le cadre d’un litige opposant la société TRADY, entreprise en charge du gros oeuvre, à la société [K] et à la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE dans sa note aux parties n°2 du 19 février 2018. L’expert relève qu’il a constaté le 18 septembre 2017 comme le 2 octobre 2018 et le 8 février 2018 que l’immeuble n’était pas achevé, que des équipements notamment de traitement d’air restaient stockés en rez-de-chaussée comme en étage et en sous-sol, que le rez-de-chaussée n’était pas équipé et que des personnels travaillaient à plusieurs étages et en sous-sol à des prestations de lots de finitions (faux plafonds, revêtements muraux ou autre). Il ajoute qu’une partie des chambres est achevée mais l’escalier et les couloirs d’étages n’ont pas de revêtements.
La société [K] est revenue sur le chantier le 20 mars 2018 après que le juge des référés lui a donné injonction sous astreinte de reprendre sa mission par ordonnance du 9 mars 2018.
Monsieur [H], expert dans le cadre de la présente affaire, le mentionne dans son rapport et la société [K] produit un courrier du 8 avril 2018 adressé à la commission de sécurité de la Préfecture de police aux terme duquel elle lui indique que la construction arrive à son terme et lui adresse un dossier contenant les plans de la construction et une notice de sécurité modificative, confirmant sa présence sur le chantier. Il est relevé au surplus qu’il n’est produit aucun courrier de la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE ou de l’assistant à maîtrise d’ouvrage au cours de cette période lui reprochant son absence ou la mettant en demeure de reprendre sa mission.
Ultérieurement, la société [K] ne justifie pas, comme l’y oblige pourtant son contrat, avoir organisé, 30 jours avant la date de réception prévue, une réception préalable du chantier, en présence du maître de l’ouvrage aux fins de traiter un maximum de réserves qui apparaîtraient le cas échéant ni avoir organisé une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception.
Il est établi que c’est la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE qui prenant l’initiative de cette réception a notamment convoqué la société [K] à cette fin le 21 mai 2018 en présence d’un huissier, celui-ci ayant à cette date établi un constat des désordres subsistant.
La société [K] ne justifie pas plus avoir dûment établi un procès-verbal de réception avec les réserves figurant au constat d’huissier. L’exemplaire qu’elle produit ne contient pas la liste de ces réserves, n’est pas signé et la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE communique quant à elle un courriel électronique de la société TRADY du 25 juin 2018 la mettant en demeure de lui transmettre ledit procès-verbal.
Elle ne justifie d’aucune diligence concernant la levée des réserves, le suivi du parfait achèvement, l’obtention de la conformité et elle ne démontre pas avoir participé à ou organisé la visite de conformité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’entre le mois de septembre 2017 et le mois de mai 2018, la société [K] justifie avoir suivi les travaux durant cinq mois (septembre 2017 à début décembre 2017 et du 20 mars 2018 au 21 mai 2018) et assisté à la réception.
Si divers reproches ont été faits à la société [K] sur sa conduite des travaux par la demanderesse et par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, les éléments produits aux débats, essentiellement des courriers émanant de ces-derniers ne permettent pas d’en apprécier la portée et les conséquences sur le chantier et ne justifient en tout état de cause pas de priver la société [K] de sa rémunération.
En conséquence, au regard des prestations réalisées, le solde d’honoraires du à la société [K] est évalué à la somme de 15 000 euros HT soit 18 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021,, date de l’assignation valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil invoqué par la société [K].
La société LES JARDINS DE MADEMOISELLE sera condamnée à lui payer cette somme.
2. Sur la demande en indemnisation
— sur le préjudice financier
Monsieur [K] qui est aujourd’hui à la retraite indique avoir été contraint de maintenir sa société en activité pour les besoins de la procédure et afin d’obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues. Il explique avoir du régler 8 115 euros d’impôts au titre des années 2018 à 2024, une assurance professionnelle obligatoire à la MAF pour les années 2019 à 2023 à hauteur de 11 092, 67 euros et des cotisations URSSAF depuis 2019 à hauteur de 2 812 euros.
Il produit un état de ses créances établi par le service des impôts des entreprises de Quimper, des relevés de cotisation de la société EUROMAF et un relevé de cotisation de l’URSSAF.
Il ne justifie cependant pas d’un lien direct entre ces frais et la présente procédure ou l’absence de paiement par la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE des factures réclamées.
La demande sera rejetée.
— sur le préjudice moral
La société [K] explique que l’absence de règlement de ses factures lui a causé des difficultés de trésorerie et subséquemment un préjudice moral. Elle produit aux débats une attestation de son expert comptable du 8 avril 2019 aux termes de laquelle celui-ci indique que Monsieur [K] a été dans l’obligation au cours du dernier exercice clos le 30 septembre 2018, compte tenu de la baisse de son activité (+77%) et des difficultés de trésorerie rencontrées suite à un important impayé, de faire un apport en compte courant d’une somme de 25 100 euros.
Ce document est insuffisant à établir un lien direct entre le défaut de paiement des sommes dues par la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE et l’apport en compte courant invoqué. La demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE
1. Sur la demande d’indemnisation
L’article 1147 ancien du code civil applicable au litige (repris à l’article 1231-1 nouveau du code civil) dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part;
La société LES JARDINS DE MADEMOISELLE reproche à la société [K] divers manquements à l’origine d’un retard dans l’exécution des travaux qui auraient dû être achevés selon elle au mois de juin 2017 alors que le chantier n’a pu être réceptionné qu’au mois de mai 2018.
La société [K] conteste les demandes qui sont formées à son encontre en l’absence de faute lui étant imputable et de preuve du retard de chantier et des préjudices allégués.
Il n’est produit aucune pièce contractuelle justifiant que les parties avaient convenu que les travaux devaient débuter au mois de janvier 2014 et s’achever au mois de juillet 2017.
Il est relevé à ce titre que la société [K] n’a signé son contrat de maîtrise d’oeuvre qu’en décembre 2014 prenant la suite de la société ACHILLE dont le contrat avait été précédemment résilié par la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE.
La société [K] indique en outre que les travaux n’ont finalement commencé qu’au mois de novembre 2014 sous la maîtrise d’oeuvre de la société ACHILLE après qu’un planning contractuel signé de toutes les parties a été établi le 14 octobre 2014.
Ce planning n’est pas produit aux débats mais il a été communiqué à l’expert, Monsieur [H], qui indique dans son rapport, en page 13 que celui-ci prévoit une réception au 10 juin 2018.
Dès lors, étant rappelé que la réception des travaux est finalement intervenue le 21 mai 2018, le retard invoqué n’est pas démontré.
La société LES JARDINS DE MADEMOISELLE fait valoir divers préjudices :
— un préjudice d’exploitation du fait du retard de chantier,
— des surcoûts liés à l’allongement des travaux (mobilisation anormale de son personnel)
— un préjudice d’image et de réputation de l’hôtel
— des frais et dépenses supplémentaires liées à la défaillance de la maîtrise d’oeuvre dans la gest du chantier
En l’absence de preuve d’un retard, les demandes formées au titre du préjudice d’exploitation et des surcoûts seront rejetées.
S’agissant du préjudice d’image et de réputation de l’hôtel, la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE indique qu’après la mise en exploitation de ce-dernier, les clients ont subi des chutes de trappes “et autres dysfonctionnements” qui n’ont pas été traités suite à la carence de la société [K] et ont gravement affecté l’image et la réputation de l’hôtel.
Elle produit pour justifier de ces désagréments un courrier de l’assistant à maîtrise d’ouvrage du 6 juillet 2018 adressé à l’un des constructeurs et l’informant que le jour même, l’un des clients de l’hôtel occupant la chambre n°307 située au 3ème étage sur coursive a reçu sur la tête une trappe d’ouverture de grande dimension et d’un poids important situé dans le plafond de la salle de bain.
Néanmoins, elle ne justifie pas du préjudice d’image et de réputation qui en serait résulté. Elle ne produit à ce titre aucune pièce. Elle sera déboutée de sa demande.
Enfin, s’agissant des frais et dépenses supplémentaires, elle soutient avoir été, du fait des défaillances de la société [K] dans la gestion du chantier, contrainte d’avancer des frais et dépenses dans le cadre de la procédure d’expertise au titre des honoraires de la société ELYPS, assistant à maîtrise d’ouvrage. Elle ne justifie néanmoins pas avoir engagé des frais supplémentaires à ce titre. Sa demande sera rejetée.
2. Sur les pénalités contractuelles
Le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait que en son article 5 que “(…)tout retard dans la fourniture ou l’achèvement des prestations dues au titre du contrat par le maître d’oeuvre d’exécution ayant un impact sur le délai global du projet donnera lieu à une pénalité forfaitaire de deux cents (200) euros par jour calendaire de retard plafonnée à 10 % du montant global des honoraires perçus par le maître d’oeuvre d’exécution (…)”.
Il n’a pas été démontré que le chantier avait pris du retard.
En conséquence, la demande formée au titre des pénalités contractuelles de retard sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [K] pour résistance et demandes reconventionnelles abusives
Si les demandes reconventionnelles de la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE ont été précédememnt rejetées, la société [K] succombe elle-même en une partie de ses demandes. Elle ne justifie dès lors pas d’une résistance abusive de la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE dans le paiement de ses factures de ce que celle-ci aurait commis un abus en formant des demandes à son encontre, étant rappelé que l’erreur commise dans l’appréciation de ses droits et du Droit en général ne suffit pas à engager la responsabilité de celui qui la commet. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société LES JARDINS DE MADEMOISELLE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société [K] la somme raisonnable et équitable de 4 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La société LES JARDINS DE MADEMOISELLE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de celles relatives aux honoraires de l’expert judiciaire et aux honoraires d’avocat et d’huissier, les premières relevant des dépens et les secondes des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE à payer à la société [K] la somme de 18 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021,
DEBOUTE la société [K] de ses demandes en indemnisation de son préjudice financier, de son préjudice moral et de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et demandes reconventionnelles abusives,
DEBOUTE la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE de ses demandes reconventionnelles en indemnisation au titre du retard dans l’exploitation de l’hôtel, des surcoûts internes, de son préjudice immatériel (perte d’image et préjudice de réputation) et frais et dépenses supplémentaires,
DEBOUTE la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE de sa demande au titre des pénalités contractuelles de retard,
CONDAMNE la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE à payer à la société [K] la somme de 4 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles, frais d’expertise, d’avocat et d’huissier,
CONDAMNE la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 17 février 2026
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Créanciers
- Décoration ·
- Meubles ·
- Livraison ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Force majeure
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Algérie ·
- Banque ·
- Nationalité ·
- Jugement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Lésion ·
- Qualification professionnelle ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Consorts ·
- Prêt à usage ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Délai ·
- Eures ·
- Date ·
- Expulsion ·
- Commodat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Épouse ·
- Rapport d'expertise ·
- Logement ·
- Expertise judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Injonction de payer ·
- État ·
- Locataire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Hypothèque légale ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Imputation ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Succursale
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Homologation ·
- Exécution ·
- Part ·
- Gestion ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.