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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 33]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 6]
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFWT
MINUTE n° 25/90
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par la [14] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la [17] – [Adresse 4]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [N] [O] [J] [W]
né le 26 Mai 1979 à [Localité 27] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
[10] [Localité 27] [23], dont le siège social est sis [Adresse 15] [22] [Adresse 19] [28] [Adresse 1], non comparante
[25], dont le siège social est sis [Localité 7], non comparante
[16], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 20], non comparante
[9], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante
[8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 29], non comparante
[26], dont le siège social est sis [Adresse 30], non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 31 octobre 2024, Monsieur [N] [W] a saisi la [18] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 novembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [11] [Adresse 31] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 janvier 2025, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre réceptionnée le 30.
Elle s’oppose à la mesure d’effacement sollicitant une actualisation des ressources du débiteur.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 10 février 2025.
Monsieur [N] [W] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 31 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [W] a précisé être boucher-charcutier et a soutenu avoir rencontré des soucis de santé trois ans auparavant ; que son permis de conduire est suspendu pour douze mois et qu’il ne peut plus travailler ; qu’il a été convoqué dans le cadre d’une CRPC le 4 avril prochain. Il a ajouté que son ex épouse a fait une demande de pension alimentaire ; qu’il a 3.500€ de retard de loyer ; qu’il ne s’agit pas d’un manque de volonté. Il a produit des documents témoignant de la perception de l’ARE.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [13] [Adresse 31] a maintenu les termes de son recours faisant valoir une créance de 23.088,69€ outre de 67,44€ au titre du retard d’assurance et 4,42€ au titre de l’assurance courue, un déblocage au titre du prêt renouvelable PLAN 4 avec un solde de 383,80€ et 0,62€ au titre de l’assurance ainsi qu’un déblocage avec un solde restant dû de 3.382,04€, 150,60€ au titre d’un retard et 5,89€ au titre de l’assurance et enfin un solde de prêt de 2.883,26€ outre 3,36€ au titre de l’assurance.
Elle considère que les revenus indiqués par le débiteur sont incomplets à la lecture des relevés bancaires. Elle demande un plan d’apurement voire un moratoire.
La société [32] mandatée par [16] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal tout en précisant qu’un rééchelonnement des créances ne permet pas un maintien des conditions d’assurance éventuellement souscrites.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant formulé aucune observation ni formulé d’observations par écrit, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la [11] [Adresse 31] le 20 janvier 2025 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné le 30.
La [11] [Adresse 31] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti.
Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la contestation de la banque
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement outre du dernier relevé [24] produit que Monsieur [N] [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 893€ d’allocation chômage.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [N] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 87,93€.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sans personne à charge, la part de ressources de Monsieur [N] [W] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.628€ dont 625€ au titre du de forfait de base, 121€ de forfait chauffage, 120€ de forfait habitation, 158€ de pension alimentaire, 90,90€ de forfait enfants et 514€ de logement.
Il ne dispose donc à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à l’expérience passée, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Monsieur [N] [W], âgé de 45 ans, est au chômage et possède une solide expérience de boucher-charcutier.
Il fait valoir certes des soucis de santé passés et actuels sans cependant en justifier lesquels n’ont, en tout état de cause, pas abouti à une déclaration médicale d’inaptitude professionnelle.
Au regard de cette expérience et eu égard à son âge, Monsieur [N] [W] est donc en mesure de revenir à meilleure fortune, de réintégrer de manière durable le monde du travail et ainsi de dégager une capacité de remboursement même minime au profit de ses créanciers et plus particulièrement de son bailleur lequel est prioritaire.
En outre, il n’est pas établi qu’il a déjà bénéficié d’un moratoire.
Enfin, aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie au regard notamment de la nature des dettes relevant de charges courantes mais également de très récents prêts témoignant d’un budget très contraint et de ses relevés bancaires ne mettant pas en évidence un train de vie dispendieux.
Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [N] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement et de dire la [12] partiellement mal fondée en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la [11] [Adresse 31] recevable et partiellement fondée en son recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [N] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la [18] aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [N] [W] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [18].
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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