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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 14 mars 2025, n° 24/05348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 50Z
N° RG 24/05348
N° Portalis DBX4-W-B7I-TR4B
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
[U] [C] [N]
C/
S.A.S. MY CAR, prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 8]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [C] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. MY CAR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilée en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2023, Madame [U] [C] [N] a acquis auprès du garage SAS MY CAR un véhicule d’occasion Citroën C2 immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 1990€.
Suite à une panne du véhicule le 10 juillet 2023, Madame [C] [N] l’a fait dépanner par le garage AUTO SECOURS pour un montant total de 1910,75€. Un devis de réparation de 1541,09€ a été établi.
Le 12 juillet 2023, Madame [C] [N] a mis en demeure la société MY CAR de procéder aux réparations du véhicule, en vain.
Le 26 septembre 2023, une expertise amiable a été organisée par le cabinet AMPEX, en l’absence de la SAS MY CAR régulièrement convoquée.
Suivant assignation du 8 janvier 2024, Madame [C] [N] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de solliciter une expertise judiciaire .
Par ordonnance du 23 février 2024, le Tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [F]. La SAS MY CAR n’a comparu ni à l’audience ni à l’expertise.
L’expert concluant à l’existence d’un vice caché, Madame [C] [N] a assigné la SAS MY CAR devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, afin de solliciter la résolution de la vente et la condamnation de la société MY CAR à lui payer :
— 1990€ avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en remboursement du prix de vente,
— 1910,75€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais engagés sur le véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— 961,17€ au titre de la perte de jouissance à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 13 janvier 2025, Madame [C] [N] était représentée par un conseil et maintenait l’ensemble de ses demandes.
La SAS MY CAR, assignée selon procès verbal de recherches infructueuses, n’était ni présente ni représentée. L’accusé de réception de la convocation était jointe à la procédure.
L’affaire était mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il se déduit de cette disposition que pour se prévaloir de la garantie des vices cachés, l’acheteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente ainsi que d’une gravité suffisante pour rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis en connaissance de cause.
Par ailleurs, il existe à l’encontre du vendeur professionnel par rapport à l’acheteur profane une présomption de connaissance du vice, de sorte qu’il n’appartient pas à l’acheteur de démontrer que le vendeur en avait connaissance.
En l’espèce, l’expertise judiciaire expose la cause des désordres de la manière suivante : « la fuite du liquide de refroidissement au niveau du boîtier de calorstat a provoqué une surchauffe du moteur, entraînant la destruction du joint de culasse, et peut être une déformation de la culasse elle même. »
L’expert judiciaire ajoute que « le véhicule a dû être victime d’un dysfonctionnement du boîtier calorstat, entraînant l’échange de ce dernier, lequel a été mal monté, ce qui a provoqué une fuite importante et la destruction du joint de culasse par surchauffe moteur ».
Ces constatations sont également relevées par l’expert amiable qui conclut que « le boitier de calorstat est récent et a été remplacé avant la vente. Celui ci présente un défaut d’étanchéité avec une perte importante du liquide de refroidissement. Cette fuite a occasionné un défaut de refroidissement moteur provoquant la rupture du joint de culasse. ».
Il est dès lors suffisamment démontré l’existence d’un vice antérieur à la vente. Le caractère de gravité du vice résulte de l’expertise judiciaire qui conclut au fait que le véhicule ne peut plus être utilisé en l’état et est économiquement irréparable.
La SAS MY CAR est donc tenue à garantie des vices cachés envers Madame [C] [N], laquelle a le choix entre la résolution de la vente ou la diminution du prix conformément à l’article 1644 du code civil qui dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il serait donc fait droit à la demande de résolution de la vente, laquelle entraînera la restitution du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Or, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices antérieurs à la vente.
Madame [C] [N] justifie du paiement des frais liés à la panne suivants :
— 250€ au titre du dépannage du véhicule selon facture GEORGE AUTO N° 47 du 13 juillet 2023.
— 45€ pour le diagnostic du véhicule par le garage AUTO SECOURS selon facture n° F230701543 du 13 juillet 2023.
— 96,60€ de frais d’expertise de recherche de la panne par le garage MEDIAC AUTO selon facture n° FA0000065499 du 26 septembre 2023.
— 280€ de frais de remorquage selon facture de la SAS JET ASSISTANCE à hauteur de 150€ et de GEORGE AUTO à hauteur de 130€.
L’expert judiciaire au regard des pièces produites estiment que la perte de l’assurance est estimée à 1239,15€.
Par conséquent, la SAS MY CAR ne pourra qu’être tenue au paiement de la somme de 1910,75€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de la demanderesse, correspondant aux frais engagés sur le véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant de la perte de jouissance, l’expert judiciaire estime qu’elle doit être estimée à 1/1000ème du prix, soit 1,99€ par jour. Il fixe le montant dû au jour de l’expertise à la somme de 776,10€ (1,99€ x 390 jours). Il y a lieu de fixer le montant dû au 8 novembre 2024 à la somme de 961,17€, (1,99€ x 483 jours) à parfaire.
La SAS MY CAR sera donc condamnée à verser à Madame [C] [N] la somme de 961,17€ au titre de la perte de jouissance, à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente procédure, la SAS MY CAR sera tenue aux entiers dépens.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [N] les frais qu’elle a dû engager pour agir en justice de sorte que la défenderesse sera condamnée à lui payer une somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Madame [U] [C] [N] et la SAS MY CAR le 13 juin 2023 pour un véhicule C2 immatriculé DT248WK pour un prix de 1990€.
CONDAMNE la SAS MY CAR à restituer à Madame [U] [C] [N] la somme de 1990€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 novembre 2024.
CONDAMNE la SAS MY CAR à payer à Madame [U] [C] [N] la somme de 1910,75€ en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 novembre 2024.
CONDAMNE la SAS MY CAR à payer à Madame [U] [C] [N] la somme de 961,17€ en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 novembre 2024.
CONDAMNE la SAS MY CAR à payer à Madame [U] [C] [N] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS MY CAR aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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