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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 4 mai 2026, n° 24/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00112
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01349
N° Portalis DB2R-W-B7I-DWAC
CR/LT
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(Partage)
DEMANDERESSE
Madame [R] [V] [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur [S] [L] – - [Adresse 1],
représentée par Maître Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant,et par Maître Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Isabelle BOGGIO de la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 25 Juin 2026,
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Février 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 04 Mai 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U], [N] [E] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] (74).
Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants :
— M. [M], [K], [Z] [X], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (74),
— Mme [R], [V], [P] [Y] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (74).
La déclaration de succession a été régularisée le 18 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Mme [R] [Y] a fait assigner M. [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de voir ordonner le partage de la succession de Mme [U] [E] et commettre à cet effet M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de Haute-Savoie avec faculté de délégation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, Mme [R] [Y] demande au visa des articles 815 et suivants du code civil de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [E] décédée le [Date décès 1] 2022,
— Commettre pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de HAUTE-SAVOIE, avec faculté de délégation, à l’exception de [Etablissement 1] [A] ou Notaire de son étude, ou tout autre Notaire sur lequel les parties viendraient à s’accorder, sous la surveillance d’un magistrat commis au contrôle des opérations de liquidation,
— Juger que le Notaire aura notamment pour mission :
o Chiffrer l’actif et le passif de la succession de Mme [E],
o Chiffrer les donations rapportables faites par la défunte,
o Chiffrer le montant de l’indemnité de réduction due par M. [X],
o Chiffrer les droits de chacun et la soulte à devoir à Mme [Y],
o Établir les actes nécessaires à la liquidation et au partage de ladite succession,
o Établir les éventuels compte d’indivision et d’administration,
— Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,
— Condamner M. [M] [X] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécutoire provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir. Elle soutient que les donations faites par Mme [U] [E] à M. [M] [X] portent atteinte à sa réserve héréditaire et qu’aucun accord n’est intervenu sur le montant de l’indemnité de réduction due par M. [X] au sens des articles 843, 913 et 922 et suivants du code civil. Elle précise que le projet de déclaration de succession dressé par Maître [A] ne laissait apparaître en actif de succession que de faibles liquidités dans le patrimoine de la défunte à son décès, la plupart de ses placements ayant été injectés dans des contrats d’assurance-vie au bénéfice de ses deux enfants, et qu’il omet des donations.
Elle détaille les donations faites par Mme [U] [E] à M. [M] [X] en 1977 (800 000 francs), 1981 (terrain nu estimé à 1 200 000 euros en 2024) et 2012 (900 000 euros) et à son profit en 1992 (72 748 francs) et 1995 (nue-propriété de 559 parts sociales de la SCI [Adresse 3]). Elle estime qu’en additionnant les donations faites à ses enfants et application des règles de réduction des libéralités, M. [X] lui est redevable d’une indemnité de réduction a minima de 131 074 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, M. [M] [X] demande :
— Juger n’y avoir lieu à déclarer l’assignation valant demande en partage nulle et de nul effet pour irrespect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
— En conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [E], décédée le [Date décès 1] 2022,
— Commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner,
— Débouter Mme [R] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, si le tribunal y fait droit, condamner Mme [R] [Y] au paiement de la même somme sur le même fondement,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Dire et juger que les dépens du présent dossier seront distraits en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il renonce à solliciter la nullité de l’assignation alors même qu’elle ne contient pas la description des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il ne s’oppose pas au partage judiciaire mais s’oppose à la demande de condamnation de Mme [R] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’absence de démarches amiables, qui auraient pu conduire à une solution amiable. Il ajoute que la déclaration de succession ne fait pas état des parts que détenait sa mère dans la SCI [1] constituée avec sa fille ni d’une donation-partage consentie le 3 mai 1995 à Mme [Y] et il demande des explications sur la vente du bien immobilier de la maison de sa mère à un prix inférieur à celui autorisé par le juge des tutelles.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé le dossier à l’audience à juge unique du 02 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage judiciaire
Il résulte de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon les dispositions de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte du courriel de Maître [B] [A] du 29 janvier 2024, adressé au conseil de Mme [J] [Y], qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties concernant une éventuelle indemnité de réduction. Ainsi, aucun partage amiable n’a pu être mis en œuvre. Il convient dès lors de faire droit à la demande des deux parties d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Mme [U] [E].
La consistance du patrimoine de Mme [U] [E] de son vivant, le montant des libéralités consenties à ses enfants et les désaccords existants entre eux à l’égard d’une éventuelle indemnité de réduction due par M. [M] [X] à Mme [R] [Y], augurent de la complexité des opérations à conduire, ce qui justifie dès à présent la désignation d’un notaire et la commission d’un juge pour surveiller lesdites opérations en vertu de l’article 1364 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence, en l’absence de proposition d’un notaire par les parties et de l’opposition de la demanderesse de voir désigner Maître [A] sollicitée à titre amiable, de désigner Maître [F] [O], notaire à [Localité 3] (74) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [E] décédée le [Date décès 1] 2022, avec pour mission notamment de :
— Chiffrer l’actif et le passif de la succession de Mme [U] [E],
— Chiffrer les donations rapportables faites par la défunte,
— Chiffrer le montant des éventuelles indemnités de réduction,
— Chiffrer les droits de chacun et les soultes éventuelles,
— Établir les actes nécessaires à la liquidation et au partage de la succession,
— Établir les éventuels comptes d’indivision et d’administration.
Il y a lieu de désigner Mme Martine Pernollet, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bonneville, en qualité de juge commis chargé de surveiller les opérations de partage en application de l’article 1364 précité.
Sur les demandes accessoires
Les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature du litige, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme [R] [Y] sera rejetée, pour des motifs tirés de l’équité.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable la demande présentée par Mme [R] [Y] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Mme [U] [E], décédée le [Date décès 1] 2022 ;
DÉSIGNE Maître [F] [O], notaire sis [Adresse 4] à [Localité 3] (74) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [E] avec pour mission notamment de :
— Chiffrer l’actif et le passif de la succession de Mme [U] [E],
— Chiffrer les donations rapportables faites par la défunte,
— Chiffrer le montant des éventuelles indemnités de réduction,
— Chiffrer les droits de chacun et les soultes éventuelles,
— Établir les actes nécessaires à la liquidation et au partage de la succession,
— Établir les éventuels comptes d’indivision et d’administration ;
DÉSIGNE Mme Martine Pernollet, vice-présidente au sein de la présente juridiction, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés pour y parvenir ;
ORDONNE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bonneville à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire pourra :
— demander aux parties la production de tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de celle-ci,
— si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— et plus généralement, exercer tous les pouvoirs qu’il tient des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant susceptible d’être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu’à cette fin il pourra, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à l’inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire :
— ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,
— le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile à l’égard des éventuelles demandes distinctes ;
DIT que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
REJETTE la demande de Mme [R] [Y] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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