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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 30 juin 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00197 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD4F
MINUTE N° :25/00174
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAW YEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 30 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT, RCS [Localité 6] 470 801 168, [Adresse 2] prise en la personne de son madataire CDC HABITAT OUTRE MER GIE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, le juge a été saisi par simple requête et a statué sans audience;
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Vu la décision RG N°24/00507 rendue le 24 février 2025 par le juge du tribunal de
proximité de St-Benoît,
Vu la demande tendant à réparer une omission de statuer déposée par la CDC HABITATau greffe du tribunal de proximité de Saint-Benoît,
Vu l’absence d’audience,
Vu les dispositions de l’article 462 et suivant du Code de Procédure Civile,
MOTIFS
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office;
L’article 463 du même code précise que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, la demande devant être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Attendu que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime
nécessaire d’entendre les parties;
Attendu que la décision initiale présente une omission de statuer concernant le paiement
des arriérés locatifs ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la décision enregistrée sous le numéro RG N°24/00507 rendue le 24 février 2025 est affectée d’une omission de statuer,
DIT qu’il faut ajouter à la décision la mention suivante :
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [F] au paiement de la somme de
11.431,79 euros représentant les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail,
déduction faite des frais de procédure et des frais injustifiés, et ce avec intérêts au taux
légal à compter de l’assignation du 20 novembre 2024 sur la somme de 10.642,83 euros
et, à compter du présent jugement pour le surplus.
DIT que cette mention de la présente décision sera portée en marge de la minute et des
expéditions du jugement rectifié par le greffe,
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi Jugé et Prononcé aux jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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