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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mars 2025, n° 25/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Patrick MCKAY
rectifie le jugement du 05 février 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/2482
Pôle civil de Proximité
■
PCP JCP ACR Fond
N° RG 25/02083 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FM6
NUMERO RG INITIAL :
24/2482
Requête en rectification du :
25 février 2025
N° MINUTE :
1
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 05 mars 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DE SAGES FEMMES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Ayant pour avocat Maître Patrick MCKAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0514
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente,
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 05 mars 2025
Décision du 05 mars 2025
PCP JCP ACR Fond – N° RG 25/02083 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FM6
Par décision du 05 février 2025 (RG 24/2482), un jugement a été rendu entre LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DE SAGES FEMMES et Monsieur [I] [H]. Il s’avère que lors de l’impression de la minute, la page 2 n’a pas été imprimée correctement.
Par décision du 05 mars 2025, le magistrat s’étant auto-saisi, prononce la rectification d’erreur materielle entachant le jugement du 05 février 2025.
Comme suit :
“EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 1995, la caisse autonome des retraites des chirurgiens dentistes et de sages femmes a consenti un bail d’habitation à M. [I] [H] sur des locaux situés au [Adresse 5]-appartement n°233- places de parking n°231 et 232 ainsi qu’une cave [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 939,67 euros et d’une provision pour charges de 23,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4745,65 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [H] le 26 mai 2023.
Par assignation du 15 février 2024, la caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et de sages femmes a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 5859,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 février 2024,
— 585,98 euros au titre de la clause pénale,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 30 mai 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé afin de permettre aux parties de se mettre en état. Il l’a de nouveau été à l’audience du 16 septembre 2024. À l’audience du 8 novembre 2024, la caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et de sages femmes maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 novembre 2024, s’élève désormais à 6351,20 euros. La caisse autonome des retraites des chirurgiens dentistes et de sages femmes considère enfin que s’il y a bien eu un maintien du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel n’est pas le cas s’agissant des charges locatives (notamment les charges collectives récupérables).
M. [I] [H] expose que son bailleur ne lui a fourni aucun justificatif à propos des sommes demandées.
La caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et de sages femmes ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [I] [H] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 29 janvier 2025 et prorogée au 05 février 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et de sages femmes justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 24 mai 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4745,65 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 juillet 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et de sages femmes à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, il ressort des débats et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 que l’expulsion de M. [I] [H] entraînera des conséquences d’une exceptionnelle dureté au sens de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de la précarité actuelle de sa situation, et de la présence d’enfants en bas âge au sein du foyer : il convient donc de porter à cinq mois le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et de sages femmes verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 novembre 2024, M. [I] [H] lui devait la somme de 6351,20 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [I] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1725,29 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 juillet 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et de sages femmes ou à son mandataire.
4. Sur la demande au titre de la clause pénale
Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation, " dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
[…]
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
[…]
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. "
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit une pénalité due par M. [I] [H] en raison des manquements à l’exécution du contrat de bail. Cette clause, qui met à la charge exclusive du locataire une pénalité en cas d’inexécution d’une des clauses du bail ou de retard dans le paiement du loyer, est source de déséquilibre au détriment du consommateur en raison de l’absence de réciprocité en cas de manquement du bailleur.
Cette clause étant réputée non écrite en application des dispositions précitées, les demandes de la caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et de sages femmes tendant à son application seront donc rejetées.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, par ailleurs, de rejeter la demande de la caisse autonome des retraites des chirurgiens dentistes et de sages femmes concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 juillet 1995 entre la caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et de sages femmes, d’une part, et M. [I] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] places de parking n°231 et [Adresse 1] est résilié depuis le 25 juillet 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [I] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [I] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] (3ème étage-appartement n°233) – places de parking n°231 et 232 et une cave [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
PROROGE de trois mois le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT, en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de cinq mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [I] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1725,29 euros (mille sept cent vingt-cinq euros et vingt-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 juillet 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [I] [H] à payer à la caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et de sages femmes la somme de 6351,20 euros (six mille trois cent cinquante et un euros et vingt centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 novembre 2024,
DÉBOUTE la caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et de sages femmes de sa demande au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et de sages femmes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 mai 2023 et celui de l’assignation du 15 février 2024".
DIT que les dépens concernant le jugement rectificatif seront à la charge du Trésor Public
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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