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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/02938 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFCF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [H], née le 24 Octobre 1969 à [Localité 1] (RHONE), demeurant [Adresse 1] – (dossier 323002369 [P] [W]) – [Localité 2], Représentée par Maître GRASSIN, de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, Avocats au Barreau d’Orléans.
DÉFENDERESSES :
Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 100P0661770 [Y] [H]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : [3] [Adresse 3] (réf dettes 81048875776, 75764….. [H]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [4], dont le siège social est sis : Service surendettement – [Adresse 4] – (réf dette 16652533833 [H]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : Chez [6] – [Adresse 5] – (réf dette 812993420421 [H]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CRCAM D’AQUITAINE, dont le siège social est sis : [Adresse 6] (solde après vente 36438729102 [H]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7] (EX [8]) CHEZ [9], dont le siège social est sis : Service surendettement – [Adresse 7] (réf dette 2025250098004505 [H]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10] M.[J] [M], dont le siège social est sis : [Adresse 8] (réf dette 60027278867 [H]) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée
A l’audience du 6 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 2/03/2023, Mme [Y] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23/03/2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 17/04/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 2872,00 € euros, sur une durée maximum de 7 mois, au taux maximum de 0,00 %, sans effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 06/05/2025, Mme [Y] [H] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 30/04/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4/07/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le dossier a fait l’objet de renvois aux audiences du 17/10/2025 et du 6/03/2026.
A cette dernière audience, Mme [Y] [H] est représentée par son conseil qui sollicite que les dispositions du jugement rendu le 19 avril 2024 soit réaffirmées.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
[6] POUR [5],[11].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30/04/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [Y] [H] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, Mme [Y] [H], par l’intermédiaire de son conseil, rappelle que certaines créances ont été écartées de la procédure de surendettement par décision du 19 avril 2024. Elle déplore la reprise de certaines créances dans le plan établi par la commission et se prévaut de l’autorité de la chose jugée.
Il convient de rappeler que par jugement du 19 avril 2024 et pour des motifs auquels il convient de se reporter, les créances suivantes ont été écartées de la procédure :
[1] (ref 100P0661770) d’un montant de 9932,94 euros (montant dans l’état détaillé des créances : 12444,13 euros) ;[12] (ref 2025250098004505), d’un montant de 20194,81 euros ;[13] (ref 81048875764), d’un montant de 2623,33 euros, (ref 81048875776) d’un montant de 15015,65 euros et (ref 8132240550) d’un montant de 5014,54 euros ;[5] (ref 812993420421) d’un montant de 24731,04 euros ;[10] (ref 60027278867) d’un montant de 1471,24 euros ;[4] (ref 16652533833) d’un montant de 7816,54 euros ;CRCAM d’AQUITAINE n°36438729102 d’un montant de 129030,23 euros ;
Il conviendra, ainsi de rappeler ces dispositions qui s’imposent à la commission étant observée que les créances [13] (ref 81048875776) d’un montant de 15015,65 euros et (ref 8132240550) d’un montant de 5014,54 euros figurent à tort dans le plan établi eu égard à l’autorité de la chose jugée.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Y] [H] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret;
RAPPELLE que les créances suivantes ont été écartées de la procédure de surendettement par décision du 19 avril 2024 :
[1] (ref 100P0661770) d’un montant de 9932,94 euros (montant dans l’état détaillé des créances : 12444,13 euros) ;[12] (ref 2025250098004505), d’un montant de 20194,81 euros ;[13] (ref 81048875764), d’un montant de 2623,33 euros, (ref 81048875776) d’un montant de 15015,65 euros et (ref 8132240550) d’un montant de 5014,54 euros ;[5] (ref 812993420421) d’un montant de 24731,04 euros ;[10] (ref 60027278867) d’un montant de 1471,24 euros ;[4] (ref 16652533833) d’un montant de 7816,54 euros ;CRCAM d’AQUITAINE n°36438729102 d’un montant de 129030,23 euros ;
CONSTATE que le plan de désendettement établi par la commission ne peut prévoir, en raison de l’autorité de la chose jugée, le remboursement échelonné des créances [13] (ref 81048875776) d’un montant de 15015,65 euros et (ref 8132240550) d’un montant de 5014,54 euros ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [Y] [H] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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