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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GTM BATIMENT AQUITAINE, COMMUNE c/ En qualité d'assureur de la Société EUROGYPSE, La SA ALLIANZ IARD, SAS dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/02133 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTB3
MI : 23/00000710
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SELARL AVOCAGIR
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GTM BATIMENT AQUITAINE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
EUROGYPSE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA ALLIANZ IARD
En qualité d’assureur de la Société EUROGYPSE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 24 avril 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’appartement acquis par Monsieur [V] et Madame [D] au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], et désigné pour y procéder Monsieur [K] [T], remplacé e 24 mai 2023 par Monsieur [N] [I].
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 27 mai 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024, la SAS GTM BÂTIMENT AQUITAINE a fait assigner la SAS EUROGYPSE et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS EUROGYPSE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la société EUROGYPSE à produire son attestation d’assurance à la date de la réclamation en 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS GTM BÂTIMENT AQUITAINE a maintenu ses demandes, faisant valoir qu’il est nécessaire que la SAS EUROGYPSE, en charge du lot plâtrerie et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS EUROGYPSE participent aux opérations d’expertise, eu égard aux désordres relevés par l’expert judiciaire dans sa note n°3 ainsi qu’aux désordres acoustiques et malfaçons relatives à la plâtrerie.
La SAS EUROGYPSE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a conclu au rejet de la demande de communication de pièce, précisant avoir produit son attestation d’assurance pour l’année 2022 dans le cadre de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS EUROGYPSE, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des lettres circulaires de l’expert en date des 26 septembre et 6 novembre 2024, la SAS GTM BÂTIMENT AQUITAINE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SAS EUROGYPSE, en charge du lot plâtrerie et à son assureur la SA ALLIANZ IARD, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SAS EUROGYPSE ayant produit, dans le cadre de la présente instance, son attestation d’assurance pour l’année 2022, la demande tendant à la voir condamnée, sous astreinte, à communiquer cette pièce, sera rejetée.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 24 avril 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [K] [T], remplacé le 24 mai 2023 par Monsieur [N] [I], et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 27 mai 2024, seront opposables à la SAS EUROGYPSE et à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS EUROGYPSE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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