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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00509 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5H7
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. NIKEL CHROME
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Caisse CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE MAYOTTE La CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE MAYOTTE (CSSM), dont le siège social se situe [Adresse 5], représentée par son directeur
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. MAY PROPRETE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 26 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître THIERRY et Maître LOMARI délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître DUGOUJON délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 2024, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (ci-après CSSM) a lancé un appel d’offre de 4 lots pour la réattribution des marchés de nettoyage de ses sites s’agissant d’un contrat d’un an, tacitement renouvelable trois fois.
À date limite de remise des offres, fixée au 25 mai 2024, plusieurs candidats avaient fait une offre, dont le prestataire sortant (la SAS Nikel Chrome) et la SARL May Propreté (nouvel attributaire du marché).
Par exploits délivrés le 7 novembre 2024, la SAS Nikel Chrome a assigné en référé précontractuel la CSSM et la SARL May Propreté devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, saisi selon la procédure accélérée au fond.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 février 2025, la SAS Nikel Chrome sollicite de :
Annuler la décision d’attribution des lots n° 1, 2, 3, 4 à la SARL May Propreté ; À titre principal, enjoindre à la CSSM de reprendre la procédure d’attribution des lot n° 1, 2, 3 et 4 au stade de l’analyse des offres ; Subsidiairement, annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché ; Condamner la CSSM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En premier lieu, elle reproche à la CSSM de lui avoir communiqué une décision de refus insuffisamment motivée. Seul aurait été indiqué que le candidat retenu aurait fait une offre de prix plus compétitive. Ce critère n’aurait pourtant compté que pour 30% dans l’évaluation des offres.
Elle lui fait également grief de ne pas avoir répondu sous quinzaine à sa demande de communication sur les caractéristiques et avantages des offres de la SARL May Propreté.
Ensuite, elle fait grief à la CSSM de ne pas avoir mis en place une procédure valide de détection des offres anormalement basse concernant les propositions de la SARL May Propreté.
Elle lui reproche également d’avoir formulé une offre anormalement basse, laquelle : ne tiendrait notamment pas compte de l’ensemble du personnel à reprendre obligatoirement ; sous-estimerait le nombre d’agents/heure requis par offre au détriment du critère d’évaluation sociétal (pour 20% de la note) ; ne justifierait pas de l’évolution technique revendiquée au titre du critère d’évaluation technique (pour 50% de la note), ni de la réalité du moindre coût à l’achat des fournitures de consommables allégué ; ne prendrait pas en compte la nécessité du travail dominicale, de la formation au travail en hauteur pour l’agent et de la location d’une nacelle pour le nettoyage des façades, murs et vitreries extérieures du site de [Localité 3] (lot 3).
Enfin, elle soutient que la CSSM n’aurait pas procédé à la vérification de ce que la SARL May Propreté des éléments stipulés à l’article 4 du Règlement de la Consultation (se référent improprement à un article R 2141-1 inexistant et à l’article R.2144-7 du code de la commande publique).
A l’audience, la société Nikel Chrome maintient deux moyens, l’erreur manifeste d’appréciation liée au caractère anormalement bas de l’offre et le défaut d’information quant aux modalités de reprises du personnel.
En l’état de ses dernières conclusions responsives notifiées le 13 mars 2025, la CSSM demande au juge des référés de débouter la SAS Nikel Chrome de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle soutient avoir suffisamment motivé son courrier de refus au prestataire sortant. Elle estime que le rapport d’analyse des offres ne ferait pas partie des documents administratifs communicables au stade de la procédure en référé précontractuel, la production d’un document portant les mentions protégées par le secret des affaires, ne pouvant être communiqué qu’une fois la procédure de passation achevée et le marché signé.
Elle expose avoir mis en place une procédure de détection des offres anormalement basse, alors que l’offre de la SARL May Propreté serait particulièrement avantageuse financièrement (de 40 à 70% moins cher que la moyenne de ses concurrent sur chacun des 4 lots), mais que l’attributaire aurait valablement justifier de la validité de son offre.
Elle affirme ainsi que l’ensemble du personnel éligible au 25 mai 2024 aurait été pris en compte par l’attributaire, que les charges patronales seraient de l’ordre de 11%, que le nettoyage extérieur du site de [Localité 3] (lot 3) doit se tenir le samedi conformément au règlement de la consultation et que l’attributaire justifierait du matériel et du personnel formé à cette tâche.
Elle se prévaut finalement de ce que la faiblesse du prix offert par la SARL May Propreté par rapport à celui de ses concurrents, tiendrait au fait qu’elle ait tablé sur un taux de marge bénéficiaire plus raisonnable et de ce que la seule existence d’un écart de prix entre l’offre de l’attributaire et celle des autres candidats ne suffirait pas à qualifier une offre d’anormalement basse.
En l’état de ses dernières conclusions responsives notifiées le 13 mars 2025, la SARL May Propreté sollicite le juge des référés de débouter le demandeur de ses demandes et de la condamner à lui payer 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Quant à l’obligation d’information sur le rejet, elle soutient que la décision serait motivée et que le moyen n’aurait aucune incidence sur la régularité de la procédure.
Elle précise encore que la CSSM a diligenté une procédure portant sur une offre anormalement basses et qu’elle a justifié de la qualité de son offre.
Elle soutient, au fond, que la SAS Nikel Chrome surévaluerait la masse salariale bénéficiant de l’obligation de reprise et se fonderait sur des données postérieures à la date limite de postulation.
Elle expose ensuite que l’obligation de reprise n’emporterait pas l’interdiction de réaffectation d’une partie du personnel.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 5 juin 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des moyens abandonnés à l’audience, il ne sera répondu qu’aux deux moyens maintenus, à savoir, l’erreur manifeste d’appréciation à la suite du caractère anormalement bas de l’offre d’une part et l’information insuffisante quant aux modalités de reprise du personnel.
Sur l’erreur manifste d’appréciation du caractère anormalement bas de l’offre de la SARL May Propreté :
L’article L. 2152-5 du code de la commande publique dispose qu’une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
L’article L. 2152-6 ajoute que l’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsque l’offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
L’article R. 2152-3 prévoit que « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;
2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
3° L’originalité de l’offre ;
4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ;
5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire. »
Enfin, aux termes de l’article R. 2152-4, l’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés.
Dès lors, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature ainsi à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
En outre, il appartient au juge du référé précontractuel de vérifier si l’acheteur, en rejetant l’offre comme étant anormalement basse, n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.
L’article 7.2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 stipule que le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;Être titulaire soit d’un contrat à durée indéterminée et justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois ; soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait à cette condition.
La SAS Nikel Chrome soutient que 25 agents pour 1.482 heures mensuelles bénéficieraient de l’obligation de reprise, soit une masse salariale de 204.000 euros par an, et avoir exposé 6 mille euros de frais de taxi et 24 mille euros de consommables pour un coût total d’exploitation de 234.000 euros annuel.
Or, la lecture des tableaux produit permet de constater que 20 agents répondent au critère de l’affectation à plus de 30% au marché à la date de clôture des offres. Sur cette base, elle avait consacré 1.438,66 heures au nettoyage des sites de la CSSM au mois de mai 2024. Elle justifie en outre d’un taux charges patronales de 14,7%.
La SAS Nikel Chrome soutient également faire face à 17.000 euros s’agissant des produits consommables (3.000 euros), de la location de nacelle (7.000 euros) et de la masse salariale (7.000 euros) s’agissant du lot n°3 (façades, murs et vitreries extérieures du site de [Localité 3]), soit 7.000 euros d’écart avec l’offre de la SARL May Propreté.
Elle indique toutefois que son prix tient compte des frais de formation du personnel et d’un doublement du salaire dominical systématique auquel elle prévoit de recourir, alors que l’article 8.1 – Fréquence des interventions – du Cahier des clauses administratives particulière du marché fait état de ce que : « …/ Par mesure de sécurité, les interventions sur les parties extérieures (murs, vitre, grilles, toiles, …) seront réalisées le samedi. »
La SARL May Propreté soutient pour sa part n’avoir une obligation de reprise des salariés que pour 1206.84 heures par mois s’agissant de 18 CDI affectés au marché pour plus de 30%, avoir le personnel qualifié et le matériel pour le nettoyage des extérieurs du site Kawéni et bénéficier de tarifs avantageux sur les consommables. Elle biffe toutefois l’ensemble des éléments de calcul propres à contrôler ses prévisions en termes de coûts et de marge.
L’analyse de ces éléments, étant pris en compte un SMIC de 8.80€ bruts/heure au jour de clôture de l’appel d’offre, permet de constater que la SAS Nikel Chrome, qui est le prestataire sortant, justifie de 163.200 euros de masse salariale pour la reprise obligatoire de 20 agents effectuant plus de 30% de leur taux d’affectation sur les marchés litigieux.
Elle soutient utiliser pour 27.000 euros de produits consommables et dépenserait 5.250 euros en frais de personnel pour l’entretien des extérieurs du site Kawéni (1/4 de réduction faite au titre de la majoration dominicale qui n’apparaît pas manifestement nécessaire), soit 195.450 euros de frais irréductibles manifestes.
Les autres coûts allégués ne sont justifiés ni en fait ni en droit (frais taxi, etc.).
En conséquence, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas caractérisée.
Sur le défaut d’information quant aux modalités de reprise du personnel de la société sortante
Les marchés de prestations de services de nettoyage sont soumis à une obligation de reprise du personnel du titulaire sortant par le nouveol attributaire. La société Nikel Chrome estime que le dossier de consultation ne comportait aucune pièce relative à la masse salariale à reprendre. En l’absence d’éléments sur la masse salariale, il lui était impossible d’en évaluer le coût et a pu être à l’origine d’erreur liée à une sous-estimation de la masse salariale. Il n’est pas démontré que le dossier d’information a bien été communiqué à l’ensemble des soumissionnaires alors que ce document a été communiqué le 17 mai 2024, soit quelques jours avant la date limite de dépôt de remise des offres fixée au 24 mai 2024.
La CSSM indique avoir été obligé de relancer la société Nikel Chrome, société sortante, pour la transmission d’informations concernant la masse salariale. Dès réception par la société Nikel Chrome, elle a transmis les informations à l’ensemble des candidats ayant retiré un dossier de consultation. Ces informations ayant été données par la société Nikel Chrome, société sortante, la CSSM ne lui a pas transmis.
La société May Propreté confirme avoir disposé des éléments d’informations sur les modalités de reprise du personnel et a pu proposer une offre en toute connaissance de cause.
Au vu de ces éléments, la société Nikel Chrome ne démontre pas une insuffisante information sur la reprise du personnel.
En conséquence, la SAS Nikel Chrome sera déboutée de sa demande en nullité de la décision par la CSSM d’attribuer les lots n° 1, 2, 3, 4 des marchés de nettoyage de ses sites à la SARL May Propreté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS Nikel Chrome, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à ses adversaires.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS Nikel Chrome ;
CONDAMNE la SAS Nikel Chrome aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS Nikel Chrome à payer à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Nikel Chrome à payer à la société May Propreté, la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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