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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BL3
Minute n°
Copie exécutoire le 28/04/2026
à
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
Madame [D], [M], [G], [O] [N]
née le 18 Mars 1985 à [Localité 1] (62)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène BERNARD substitutant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [S] [A] [U] [L]
née le 13 Août 1958 à [Localité 3] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesses
et :
[C] [X] COUVERTURE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Viviane PETIT, avocat au barreau d’Angers
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Armelle Picard, Première Vice- Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Armelle Picard, Première Vice- Présidente
par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2019, Mme [Q] [L] a confié à la SARL [X] COUVERTURE la réfection de la toiture de la maison d’habitation qu’elle occupe avec sa compagne Mme [D] [N] (anciennement Mme [V] [D]), propriétaire de ladite maison sise [Adresse 3] au lieudit [Adresse 4].
La SARL [X] COUVERTURE a abandonné le chantier le 27 août 2019.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 28 septembre 2023 à l’initiative de la protection juridique de Mme [Q] [L] et Mme [D] [N] laquelle a mis en exergue des désordres et des non-conformités contractuelles.
Une mise en demeure a été adressée à la SARL [X] COUVERTURE, le 6 mars 2025, en vain.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Mme [D] [N] a assigné la SARL [X] COUVERTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs conclusions N°1, Mme [Q] [L] et Mme [D] [N] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise
— Débouter la société [X] COUVERTURE de l’intégralité de ses demandes.
— Réserver les dépens de l’instance.
Elles exposent que bien que les devis et les pièces contractuelles soient au nom de Mme [Q] [L], les travaux ont été réalisés sur un bien appartenant à Mme [D] [B] [H]. En tout état de cause, elles indiquent être mariées et que Mme [D] [B] [H] a donné la moitié en propriété de son bien à Mme [Q] [L], de sorte qu’elles ont toutes les deux intérêts à agir.
Elles soutiennent que les travaux n’ont pas été terminés et que le contrat conclu avec la société [X] COUVERTURE est toujours en cours, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que la prescription est manifestement acquise d’autant qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur ce point, lequel nécessite un débat au fond.
***
La SARL [X] COUVERTURE demande au juge des référés de :
— Déclarer Madame [D] [N] [L] irrecevable à agir à l’encontre de la société [X] COUVERTURE
— Déclarer Madame [D] [N] [L] et Madame [L] mal fondées en leur demande
— Débouter en conséquence Madame [D] [B] [H] [L] et Madame [L] de leur demande d’expertise
— Condamner Madame [D] [N] [L] et Madame [L] à payer à la société [X] COUVERTURE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Les condamner aux entiers dépens
A Titre subsidiaire
— Constater que la société [X] COUVERTURE formule les protestations et réserves d’usage.
Elle explique que durant les travaux Mme [Q] [L] a souhaité faire installer une verrière sur le toit à l’avant de la maison, choix qu’elle lui a déconseillé au profit de la pose de velux, et indique n’avoir jamais eu de retour à cette proposition, ni de contact avec sa cliente avant le 4 juillet 2023, date d’une mise en demeure à reprendre le chantier.
Elle rappelle qu’elle n’était pas présente lors de l’expertise amiable contradictoire, que l’expert a tenu compte exclusivement des déclarations de ses assurées et que le rapport d’expertise ne lui a pas été transmis.
Elle soutient, par ailleurs, que Mme [D] [N] n’a pas qualité à agir les devis et factures n’étant pas à son nom mais au nom de Mme [Q] [L].
Elle déclare que toute action au fond est manifestement prescrite puisque plus de 5 ans s’est écoulé entre l’abandon du chantier et la délivrance de l’assignation et que les désordres étaient connus des requérantes au regard des délais écoulés et de leur qualité de professionnel du bâtiment (architecte et conducteur de travaux).
Motifs de la décision :
— Sur l’intérêt à agir de Mme [D] [N]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La SARL [X] COUVERTURE soutient que Mme [D] [N] est dépourvue d’intérêt à agir dans la mesure où elle n 'a pas signé le devis lequel n’est pas à son nom mais au nom de Mme [Q] [L].
S’il n’est pas contesté que les pièces contractuelles produites sont au nom de Mme [Q] [L], il sera observé qu’il est établi que les travaux effectués par la SARL [X] COUVERTURE l’ont été sur le bien de Mme [D] [N] qu’elle a acquis le 28 novembre 2014.
Aussi, la SARL [X] COUVERTURE ne saurait soutenir qu’elle ne dispose pas d’un intérêt à agir.
— Sur intervention volontaire de Mme [Q] [L]
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Mme [Q] [L] sera déclarée recevable au regard de ses liens contractuels avec la SARL [X] COUVERTURE et de sa qualité de donataire de la moitié du bien de Mme [D] [B] [H] sis [Adresse 3] au [Adresse 5] [Adresse 6].
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [Q] [L] et Mme [D] [B] [H] produisent aux débats un rapport d’expertise protection juridique, en date du 2 octobre 2023, aux termes duquel l’expert a notamment constaté l’absence de gouttière nantaise sur zone des chapeaux de gendarme Sud Est, le défaut de réalisation de descente EP Ouest versant Sud Est, un nombre de crochets différents de celui mentionné sur les pièces contractuelles, des bris déplacement d’ardoises, l’absence de capuchon sur tire-fond de fixation des nouvelles faîtières, un défaut de calfeutrement de jonction faîtière et tête de cheminée Est, la pose du solin de couverture versant Nord-Ouest directement sur parement pierre et une absence de profil de finition sur dessous de toit Sud Est, outre le manque de volige et de dessous de toit.
La matérialité des désordres est constatée, étant précisé que la SARL [X] COUVERTURE a été convoquée à cette expertise et qu’elle ne s’est pas présentée.
Mme [Q] [L] et Mme [D] [B] [H] justifient, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
La SARL [X] COUVERTURE ne saurait s’y opposer arguant de l’acquisition de la prescription étant rappelé que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour se prononcer sur l’acquisition de la prescription, ni sur le caractère éventuellement interruptif de prescription du rapport d’expertise amiable, d’autant que les parties s’accordent à dire que les travaux ne sont pas terminés. En outre, le juge des référés ne saurait se prononcer sur l’appréciation et la connaissance par les demanderesses, en leur qualité de professionnel du bâtiment, des désordres dénoncés. Ces éléments nécessitent un débat sur le fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’intérêt à agir de Mme [D] [B] [H].
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Mme [Q] [L].
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [E] [I], expert près la Cour d’Appel de RENNES,demeurant [Adresse 7] (06.65.34.21.90 / [Courriel 1]), avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux sis lieudit [Adresse 8] et en faire la description.
— Dresser un historique du chantier.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et ses pièces jointes.
— En détailler les causes et préciser notamment si ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à une non-conformité aux documents contractuels, à un manquement aux règles de l’art, aux normes applicables notamment aux normes DTU, aux prescriptions d’utilisation des matériaux, aux éléments d’ouvrage ou à tout autre cause.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier et les chiffrer.
— Préciser et évaluer les préjudices notamment le préjudice de jouissance et les coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Mme [Q] [L] et Mme [D] [N] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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