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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01000 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOSA
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 6] [K]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [D] [S]
Madame [Z] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropritaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé 18 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [K] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 5].
Par courrier en date du 18 septembre 2024, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 2.195,18 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Le 30 janvier 2025, une signification d’une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances leur a été délivrée pour une dette 4.125,99 euros incluant le coût de l’acte et les frais de procédure.
Le 31 janvier 2025, un commandement de payer les charges de copropriété leur a été délivré pour le même montant.
Le 4 mars 2025, un procès-verbal de constat d’échec de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances a été établi.
Par actes de commissaires de justice en date du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Alpes Dauphine, a fait assigner Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [K] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 5.258,90 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière et de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [K], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété (pièce 2),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2024 comportant approbation des comptes pour les exercices clos en 2022 et 2023 et le vote du budget prévisionnel pour les exercices de 2024 et 2025 (pièce 5),
— Les appels de fonds du 1er avril 2024 au 19 mai 2025 (pièce 4)
— La mise en demeure du 18 septembre 2024 (pièce 6),
— Le commandement de payer du 31 janvier 2025 (pièce 7)
— La signification d’une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances en date du 30 janvier 2025 (pièce 8),
— Le procès-verbal de constat d’échec de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances en date du 4 mars 2025 (pièce 9)
— Un extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025 (pièce 1),
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos en 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024 et 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 1.784,63 euros correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [K] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.473,46 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 et capitalisation des intérêts par année entière. En effet, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la date de présentation du courrier de mise en demeure du 18 septembre 2024, il y a lieu de retenir la date de signification du commandement de payer du 31 janvier 2025 comme première date de mise en demeure.
Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [K], qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [K] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Foncia Alpes Dauphine, le somme de 3.473,46 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 5 juin 2025 ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 1.784,63 euros qui pourra être récupérée dans le cadre des dépens de la présente instance sur justificatif des sommes engagées ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Foncia Alpes Dauphine, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [K] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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