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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PARNASSE GARANTIES immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le numéro, S.A. PARNASSE GARANTIES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01394 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCSL
AFFAIRE : S.A. PARNASSE GARANTIES C/ Madame [Y] [X] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 789 910 783 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 187
Clôture prononcée le : 04 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Décembre 2025
le
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 10 août 2016 et acceptée le 23 août 2016, la société anonyme BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « la BANQUE POPULAIRE ») a consenti à Madame [Y] [X] épouse [T] un prêt immobilier Privilège n°05840249 d’un montant de 81.000 € remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêts de 1,85 % l’an.
Ce prêt prévoyait le cautionnement solidaire de la société anonyme PARNASSE GARANTIES, société du groupe CASDEN, à hauteur de la totalité de l’encours.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [X] de lui régler, dans un délai de huit jours, notamment la somme de 835,08 € au titre des échéances impayées du prêt n°05840249.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE a notifié à Madame [X] la déchéance du contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 57.237,23 € en principal, intérêts échus et frais.
Le 18 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE a donné quittance subrogative à la SA PARNASSE GARANTIES de la somme globale de 57.237,23 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du prêt n°05840249 souscrit le 23 août 2016.
Par courrier du 23 janvier 2024, Madame [X] a été informée de ce que la société PARNASSE GARANTIES avait été appelée en règlement de son engagement de caution et que le recouvrement de sa créance allait être sollicitée devant le tribunal judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 mai 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 mai 2024, la société PARNASSE GARANTIES a constitué avocat et a fait assigner Madame [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nancy.
La défenderesse a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 9 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SA PARNASSE GARANTIES demande au tribunal, au visa des articles L. 313-51 du code de la consommation, des articles 1346, 2308 et 2309 du code civil, de :
— condamner Madame [X] à lui payer la somme de 57.237,23 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;
— débouter Madame [X] de ses demandes ;
— condamner Madame [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner Madame [X] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de AARPI LORRAINE AVOCATS – Maître GASSE, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, Madame [X] demande au tribunal de :
— constater la suspension d’exigibilité de la somme 57.237,23€ au titre du prêt de 81.000€, pendant une période de deux ans à compter du 31 mai 2024 ;
— juger que pendant la durée du plan de surendettement, les créances ne porteront pas intérêt ;
— débouter la SA PARNASSE GARANTIES de toutes ses autres demandes ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la SA PARNASSE GARANTIES aux entiers dépens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, la SA PARNASSE GARANTIES s’est portée caution solidaire au profit de Madame [X] lors de la conclusion du contrat de prêt du 23 août 2016. Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
Par ailleurs, conformément à l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, modifié par l’article 16 III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne. Il convient donc en l’espèce d’appliquer les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l’article 2305 ancien du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Enfin, en application de l’article 1353 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA PARNASSE GARANTIES justifie de son engagement de caution solidaire pour garantir le paiement du prêt n°05840249 d’un montant de 81.000 €.
La demanderesse justifie par ailleurs avoir été actionnée en paiement par la BANQUE POPULAIRE. Il résulte en effet de la quittance subrogative établie le 18 janvier 2024 que la SA PARNASSE GARANTIES a versé à la BANQUE POPULAIRE la somme globale de 57.237,23 € au titre de son engagement de caution.
Au vu du contrat de prêt du 23 août 2016 souscrit par Madame [X], aux termes duquel était prévu l’engagement en qualité de caution solidaire de la SA PARNASSE GARANTIES, au vu de la quittance subrogative du 18 janvier 2024 et de la lettre recommandée adressée à la défenderesse le 23 janvier 2024, la SA PARNASSE GARANTIES rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
L’existence d’une procédure de surendettement en cours à l’égard de Madame [X], dont il est justifié par les pièces versées aux débats, ne fait pas obstacle à l’obtention par la SA PARNASSE GARANTIES d’un titre exécutoire.
En effet, il y a lieu de rappeler que la caution peut, pendant le cours du plan de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
Le recours exercé par la SA PARNASSE GARANTIES étant le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires.
La demanderesse sollicite le paiement de la somme de 57.237,23 €, selon un décompte de créance arrêté au 13 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de la quittance subrogative.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA PARNASSE GARANTIES et de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 57.237,23 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 jusqu’à complet paiement.
3°) SUR LES FRAIS ET DEPENS
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, l’avocat de la SA PARNASSE GARANTIES sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard de la situation de surendettement de la défenderesse, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [X] épouse [T] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 57.237,23 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°05840249 souscrit le 23 août 2016 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] épouse [T] aux dépens ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de AARPI LORRAINE AVOCATS – Maître GASSE, avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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