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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 févr. 2025, n° 23/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18.11.2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ..Barka CHAIAHELOUDJOU………………………………………..
Le ………………………………………………….
à Me .Clarisse BAINVEL……………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02537 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HUW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] épouse [L]
née le 18 Septembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018149 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un bail conclu par acte sous seing privé, en date du 17 mai 2016, la SA LOGIREM a loué à Madame [P] [C] ép [L] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 630,26 euros outre 229,84 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame [P] [C] ép [L] a fait assigner la SA LOGIREM devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au vu de l’objet du litige.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens. Elles s’en remettent à la décision du Juge s’agissant de la compétence de la juridiction saisie.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 76 du code de procédure civile,
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :
exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet ;connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En l’espèce :
l’action de Madame [P] [C] ép [L] tend, notamment sur le fondement de l’article 23 de la loi n° 89-432 du 6 juillet 1989, à la condamnation de la SA LOGIREM au remboursement de provisions pour charges locatives indument versées ;l’assignation a été délivrée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
Le contentieux relatif aux actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet ne relevant pas de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.
Il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;
Renvoie le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 28/04/2025 à 9h
Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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