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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.N.C. [ 7 ] c/ Pôle Expertise Juridique Recouvrement |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00107 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT22
N° MINUTE 25/00
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
S.N.C. [7]
Prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [X], Gérant
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [H], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 8 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [D] [X] à l’encontre de la décision rendue le 31 octobre 2023 et notifiée par courrier daté du 13 décembre 2023 par la commission de recours amiable de la [4] La Réunion, qui a validé la mise en demeure décernée le 27 janvier 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 2.001 euros au titre des cotisations, contributions sociales obligatoires, et majorations, des 4èmes trimestres 2020, 2021 et 2022, à un montant ramené à 1.419 euros ;
Vu l’audience du 19 mars 2025, à laquelle Monsieur [D] [X] a soutenu oralement son recours en se demandant s’il était bien redevable de cette somme à la place de la société [9] qui reçoit les sommes d'[6], et en indiquant qu’il souhaitait dénoncer le contrat (de production d’électricité), qu’il n’avait pas les moyens de payer la somme réclamée et qu’il avait fait une demande de remise de dette demeurée sans réponse ; et la caisse a sollicité la validation de la mise en demeure pour son montant ramené à 1.419 euros en se référant à la décision de la commission de recours amiable ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Il ressort du dossier que la caisse a calculé les cotisations litigieuses sur la base des revenus 2020 et 2021 déclarés pour le montant de 531 euros (pour chaque année). Or le requérant a produit un tableau mentionnant pour les années 2020 et 2021 des revenus à déclarer de – 1.970 euros et de – 4.485 euros.
Le tribunal note que, pour l’année 2022, le revenu pris en compte par la caisse (- 3.646 euros) correspond à celui mentionné dans le tableau du requérant (- 3.643 euros).
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties apportent toutes précisions et/ou justificatifs utiles sur les revenus 2020 et 2021 à prendre en compte pour le calcul des cotisations en litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 03 SEPTEMBRE 2025, à 9H30 ;
INVITE les parties à produire toutes précisions et/ou justificatifs utiles sur les revenus 2020 et 2021 à prendre en compte pour le calcul des cotisations litigieuses ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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