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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 22 mai 2025, n° 24/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 22 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01521 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTRQ / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [J] / [G]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Guinée-Bissau)
[Adresse 4],
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 32
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-27229-2023-0390 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
DÉFENDEUR :
Madame [I] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comporante et non représentée
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-27229-2024-4140 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD,
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier
Copie exécutoire avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu les dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 ;
Vu les dispositions du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ;
Vu les dispositions de la Convention de [Localité 13] de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
Vu les dispositions du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 ;
Vu les dispositions du Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
Vu l’assignation en date du 8 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 juillet 2024 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Mme [I] [G] ;
Vu la signification des conclusions de M. [H] [J] à Mme [I] [G] par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [H], [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (GUINEE-BISSAU)
et de
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] (27)
mariés le [Date mariage 7] 2011 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 11] (SENEGAL)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte à M. [H] [J] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [T] [J] par M. [H] [J] et Mme [I] [G] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de M. [H] [J] ;
Dit que Mme [I] [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties selon les modalités suivantes :
Pour les petites vacances scolaires et grandes vacances scolaires :
La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires,
La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires.
A charge pour Mme [I] [G] de chercher, ou faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de M. [H] [J], et de l’y ramener, ou de l’y faire ramener par une personne digne de confiance.
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constate l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juillet 2019, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [H] [J] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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