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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 sept. 2024, n° 24/04312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04312 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3KB
Minute N°24/00702
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Septembre 2024
Le 19 Septembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel d’Albertville en date du 2 septembre ayant condamné Monsieur [C] [S] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 17 septembre 2024, notifié à Monsieur [C] [S] le 17 septembre 2024 à 09h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 18 septembre 2024 à 10h19 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 18 Septembre 2024, reçue le 18 Septembre 2024 à 15h29
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [S]
né le 10 Février 1960 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [D] [T],, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [C] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement :
Sur la proportionnalité du placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 17 septembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 9h25, le Préfet du Loiret expose que Monsieur [S] [C] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire d’Albertville le 2 septembre 2013.
Aux fins d’établir que Monsieur [S] [C] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
La préfecture retient que l’intéressé n’a pas déféré de lui-même aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
La préfecture vise également le fait que Monsieur [S] [C] ne justifie pas disposer d’un logement stable et effectif, ainsi que de ressources propres à financer son départ.
La préfecture mentionne que les éléments remis par Monsieur [S] [C] ne permettent pas d’établir d’une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de placement en rétention. Etant rappelé que Monsieur [S] [C] peut bénéficier du suivi de son traitement au sein du CRA. Il sera relevé que les éléments médicaux portées à l’audience par l’intéressé ne permettent pas d’établir une incompatibilité de son état de santé avec la mesure contestée.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [S] [C] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Il ressort du dossier que la préfecture du Loiret, compte tenu du précédent laissez-passer obtenu le 13 février 2020, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 17 septembre 2024 à 13h51, dans l’objectif d’obtenir un nouveau laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
A l’audience, le conseil de la préfecture rappelle que Monsieur [S] [C] a en outre été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois prononcée le 03 juin 2020 pour non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l’exécution d’une mesure d’éloignement ; qu’il ressort également que l’intéressé a été éloigné à de nombreuses reprises et qu’il est tout autant de fois revenu sur le territoire français, qu’il a été placé à de nombreuses reprises également en centre de rétention administrative.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation ; Monsieur [S] [C] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Il sera relevé en outre, qu’à l’audience, Monsieur [S] [C] ne forme pas de demande subsidiaire d’assignation à résidence.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [C].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04312 avec la procédure suivie sous le RG 24/04314 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04312 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3KB ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 21 septembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [C] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Septembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d'[Localité 3].
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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