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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 févr. 2026, n° 24/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 24/01892 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VAV
N° MINUTE :
Requête du :
11 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
CIPAV 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélia NADO, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté par Me Joris SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 15 avril 2024, M. [R] [Y] a formé opposition à une contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF [Localité 3] venant aux droits de la CIPAV le 25 mars 2024 au titre des cotisations et majorations pour l’année 2022 pour un montant total de 27179,97 €. La contrainte signifiée avait été émise par le directeur de l’URSSAF le 11 mars 2024 pour un montant total de 26930,28 €.
L’URSSAF étant compétente pour le recouvrement des cotisations de la CIPAV, même en cours de procédure contentieuse, l’URSSAF [Localité 3] vient aux droits de la CIPAV.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CIPAV demande au tribunal, au visa des articles L. 642-1 et suivants, L. 244-9, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 641 et 642 du code de procédure civile et du décret n° 76-262 du 21 mars 1979, de :
— déclarer l’opposition mal fondée ;
— débouter M. [Y] de son opposition ;
— valider la contrainte du 11/03/2024 en son entier montant, délivrée à M. [Y] pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 à hauteur de 26930,28 € représentant 23633 € de cotisations et 3927,28 € de majorations de retard ;
— en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
— condamner M. [Y] à payer 500 € à la CIPAV au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [Y] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par ses écritures auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [Y] demande au tribunal de :
— constater l’opposition de M. [Y] a été formée dans les formes et délais légaux et qu’elle est donc recevable,
— dire et juger que la contrainte délivrée le 11 mars 2024 est irrégulière en la forme, faute de signification régulière, la contrainte n’ayant pas été jointe à l’acte de signification ;
— dire et juger que la contrainte est en tout état de cause dépourvue de fondement,
— l’URSSAF ayant expressément confirmé par courrier du 8 janvier 2024 que la dette relative à l’année 2022 était soldée
— et qu’un échéancier de paiement avait été accordé et respecté, rendant inopérant toute démarche de recouvrement forcé ;
— annuler purement et simplement la contrainte délivrée le 11 mars 2024 à l’encontre de M. [Y] ;
— débouter la CIPAV/URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— dire qu’aucune majoration de retard ni frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge de M. [Y] ;
— condamner la CIPAV/URSSAF à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CIPAV/URSSAF aux entiers dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
La recevabilité de l’opposition à contrainte ne fait pas débat.
Sur l’opposition à contrainte
M. [Y] expose notamment que :
— par courrier du 5 janvier 2024, l’URSSAF lui a écrit que sa dette afférente à l’année 2022 était soldée suite à la régularisation de ses revenus déclarés ;
— un échéancier lui a été accordé pour solder sa dette concernant la période de décembre 2023 ;
— il est incohérent et abusif dans ces conditions de lui avoir délivré la contrainte en cause ;
— ceci démontre l’absence de fondement de la dette de l’URSSAF ;
— la contrainte émise n’a pas été jointe à l’acte de signification ;
— il est de bonne foi et demande à ce titre la remise des majorations de retard.
La CIPAV expose notamment que :
— une mise en demeure a préalablement été adressée et reçue par M. [Y] ;
— la contrainte était jointe à l’acte de signification ;
— le procès-verbal de signification a bien été joint à l’acte ;
— M. [Y] n’a subi aucun grief puisqu’il a pu former opposition ;
— M. [Y] a déclaré 128265 € de revenus pour 2021 et 145340 € pour 2022 ;
— la mise en place d’un échéancier n’interdit pas de signifier une contrainte afin de s’assurer d’un titre exécutoire dans le cas où l’échéancier ne serait pas respecté ;
— le courrier du 8 janvier 2024 concerne les seules cotisations URSSAF et non pas les cotisations de retraite de la CIPAV recouvrée par l’URSSAF ;
— par courrier du 11 décembre 2023, il lui était rappelé qu’il devait 23633 € au titre de 2022 ;
— M. [Y] ne produit aucun justificatif de paiement ;
— la charge de la preuve repose sur M. [Y].
Sur ce,
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
L’article L. 642-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations prévues à l’article L. 642-1 sont assises sur le revenu d’activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret ».
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’acte de signification comporte la période et la nature des cotisations et majorations appelées ainsi que leurs montants. Dès lors, M. [Y] était informé de la nature, de la cause et du montant des sommes qu’il devait payer par l’acte qui lui était signifié, peu important que la contrainte émise au préalable par le directeur de l’URSSAF était jointe à l’acte.
L’URSSAF produit la mise en demeure préalable établie le 5 février 2024 par le directeur de l’URSSAF et reçue le 7 février 2024 par M. [Y], de sorte que la contrainte respecte les prescriptions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Les références portées sur le courrier du 8 janvier 2024 sont différentes de celles portées sur le courrier du 11 décembre 2023 par lequel il lui est rappelé qu’il est redevable de 26930,28 € au titre de l’année 2022 et M. [Y] ne prouve pas s’être acquitté de ces sommes dans l’intervalle, de sorte que le courrier du 8 janvier 2024 concernait bien ses cotisations URSSAF et non pas ses cotisations CIPAV. Au demeurant, les cotisations peuvent être appelées tant qu’elles ne sont pas prescrites, ce qui n’est pas même soutenu.
L’émission d’un échéancier, règlement amiable du litige, n’interdit pas à l’organisme de sécurité sociale de se prémunir d’un titre exécutoire en émettant une contrainte à titre conservatoire.
Enfin, M. [Y] ne prouve pas ne pas avoir reçu le procès-verbal de signification et ne prouve pas le grief que lui occasionnerait ce défaut de réception. Ce procès-verbal est produit dans le cadre de la présente instance et indique bien les diligences effectuées par l’huissier :
« – Le nom figure sur la boîte aux lettres.
— Le nom est inscrit sur le tableau des occupants.
— Le domicile est confirmé par un(e) voisin(e) ».
M. [Y] ne produit aucun justificatif de paiement de ses cotisations d’assurance vieillesse au titre de l’année 2022, celles dont le paiement lui est demandé par la contrainte en cause.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de son opposition à contrainte et il sera fait droit à la demande de validation de l’URSSAF.
Sur la demande de remise des majorations de retard
M. [Y] expose qu’il est de bonne foi.
L’URSSAF expose notamment que :
— le défaut de paiement dans les délais fixés sur l’appel de cotisations entraîne l’application automatique de majorations de retard.
— après paiement de la contrainte et des frais, M. [Y] pourra former une demande de remise gracieuse des majorations de retard en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, recours préalable obligatoire auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE.
Sur ce,
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
En l’espèce, le recours préalable obligatoire n’a pas été formé.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur les dépens, les frais irrépétibles, les frais de signification et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [Y], partie perdante.
M. [Y] sera condamné à payer 500 € à la CIPAV au titre des frais irrépétibles.
M. [Y] sera condamné à payer les frais de signification en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que l’URSSAF [Localité 3] vient aux droits de la CIPAV ;
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de M. [Y] formée le 15 avril 2024 par requête adressée au pôle social de la juridiction à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par l’URSSAF [Localité 3] venant aux droits de la CIPAV le 25 mars 2024 pour un montant total de 27179,97 € ;
DEBOUTE M. [Y] de son opposition à la contrainte précitée ;
VALIDE la contrainte établie le 11 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF [Localité 3] et signifiée le 25 mars 2024 à M. [Y] au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 pour un montant de 26930,28 €, soit 23633 € de cotisations et 3927,28 € de majorations de retard ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [Y] de remise gracieuse des majorations de retard ;
CONDAMNE M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte précitée ;
CONDAMNE M. [Y] à payer 500 € à l’URSSAF [Localité 3] venant aux droits de la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01892 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VAV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : CIPAV 2
Défendeur : M. [R] [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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