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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00841 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6UN
89A
MINUTE N° 25/00581
__________________________
28 mars 2025
__________________________
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 23/00841 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6UN
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [I] [Z]
CPAM DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 janvier 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Monsieur [E] [A], Greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z]
5 Rue Charles Peguy
33150 CENON
comparant en personne assisté de M. [G] [Z], fils de Monsieur [I] [Z]
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [D] [B] , munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00841 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6UN
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 10 mai 2023, [I] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde le 21 mars 2023, rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une pathologie visée au certificat médical initial du 22 novembre 2021 « droit – rupture transfixiante de la partie distale du tendon du supraépineux ».
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette audience, [J] [Z], assisté par son fils, [G] [Z], maintient sa demande de prise en charge. Il explique que le médecin chirurgien l’ayant opéré de l’épaule a jugé, au vu des imageries de radiologie, qu’il n’était pas nécessaire de faire une IRM, c’est pourquoi il n’en a pas fourni à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Aujourd’hui, son médecin traitant renvoie la balle au médecin conseil de la CPAM, soutenant que la radiologie était très claire et qu’il n’était pas nécessaire de faire une IRM, tandis que le médecin conseil de la CPAM soutient que le médecin aurait dû prescrire une IRM malgré tout afin que la prise en charge soit possible au titre de la législation professionnelle.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 21 mars 2023, au visa des articles R.441-10, R.441-14 et L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que les conditions de prise en charge de la pathologie dont se prévaut le requérant au tableau n°57A des maladies professionnelles prévoit qu’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par IRM.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est constat en l’espèce que [I] [H], alors maçon pour la société ADECCO Bordeaux BTP, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 31 janvier 2022, accompagnée d’un certificat médical initial du 22 novembre 2021, faisant état d’une rupture transfixiante de la partie distale du tendon supraépineux droit.
Il ressort des éléments produits que la pathologie décrite au certificat médical du 22 novembre 2021 figure au tableau n°57A des maladies professionnelles désignée comme « Epaule – rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
N° RG 23/00841 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6UN
Or, pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, cette pathologie doit être objectivée par IRM.
[I] [Z] verse aux débats un certificat médical établi par le Docteur [C] [F], daté du 13 septembre 2022, par lequel il atteste que « l’état de santé de Monsieur [J] [Z] a nécessité une intervention chirurgicale arthroscopique le 25 janvier 2022 pour réparation d’une lésion très étendue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec rupture partielle du sous scapulaire et du sous épineux et complète transfixiante du sus épineux. Les examens d’imagerie réalisés suffisaient largement pour poser un diagnostic et retenir une indication chirurgicale qui ne faisait aucun doute sans aucune nécessité de réaliser en plus une IRM couteuse et imposant des délais supplémentaires avant le traitement. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal relève que les conditions de prise en charge de la pathologie visée au tableau n°57A des maladies professionnelles sont d’application stricte, et mentionne de manière explicite et sans équivoque la nécessité d’une IRM pour une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
S’il n’est pas remis en question le fait que les imageries de radiologie et/ou de scanner aient pu suffire pour la pose d’un diagnostic médical et la prise de décision pour une intervention chirurgicale, il n’en demeure pas moins que les imageries d’IRM sont indispensables à la prise en charge de la pathologie au titre du tableau susmentionné.
Or, force est de constater que dans la mesure où il a été opéré le 25 janvier 2022 de sa pathologie, [I] [Z] n’est plus en mesure de fournir à d’IRM pour régulariser la situation. Sa pathologie ne peut donc pas être prise en compte au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, il conviendra donc de rejeter le recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 21 mars 2023.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie doit conserver la charge de ses dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE [J] [Z] du recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 21 mars 2023 ;
DIT que la pathologie déclarée par [J] [Z] visée au certificat médical initial du 22 novembre 2021 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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