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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 5 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJ63
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [S] (Membre de l’entrep.)
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [I] [N], ami, muni d’un pouvoir écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER LORS DES DEBATS : Hélène PLANTON
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 28 août 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SEM EUROMETROPOLE [Localité 5] HABITAT (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à SEM EUROMETROPOLE [Localité 5] HABITAT (LS)
[Z] [G] (LS)
RAPPEL DES FAITS
Par contrats des 23 octobre 2023 et 8 novembre 2023, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT a consenti à Madame [Z] [G] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 343,54 euros ainsi que 47,69 euros pour les charges, et sur un garage situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 38,27 euros.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier à Madame [Z] [G] le 30 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 907,84 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025 remis à étude, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a fait assigner Madame [Z] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 28 août 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée.
En demande, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, représentée par sa chargée de recouvrement, laquelle dépose à l’audience son acte introductif d’instance auquel elle se réfère, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour les deux contrats de location relatifs au logement et au garage ;Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [G] ;La condamner à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 203,34 euros arrêtée au 26 août 2025, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 455,99 euros incluant le logement et le garage, tout mois commencé étant dû en totalité ;La condamner à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
A l’audience, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT a acquiescé à la demande de délai avec suspension de la clause résolutoire présentée par Madame [G], et précise que le Fonds de Solidarité Logement a été réglé, les APL rétablies et le loyer courant réglé.
En défense, Madame [Z] [G], représentée par Monsieur [I] [N], muni d’un pouvoir, reconnaît être tenue d’une dette locative, mais demande à être autorisée à la régler selon des délais de paiement, proposant de payer la somme mensuelle de 50 euros en supplément du loyer et à pouvoir se maintenir dans le logement en bénéficiant de la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 30 octobre 2024, et la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 23 avril 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 6 mars 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 6 des conditions générales)qui prescrit un délai de 6 semaines pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié à la locataire le 30 octobre 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 907,84 euros.
Il ne résulte d’aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de cet acte.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 décembre 2024.
III. Sur le montant de l’arriéré locatif.
La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT produit un décompte aux termes duquel Madame [Z] [G] lui doit la somme de 203,34 euros, selon décompte en date du 26 août 2025, échéance de juillet 2025 incluse.
Madame [Z] [G] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera par conséquent condamnée, à titre provisionnel, à verser à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT cette somme de 203,34 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de euros à compter de la délivrance du commandement de payer, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. Sur les délais de paiement et la demande d’expulsion.
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En considération des éléments versés aux débats, et notamment de l’accord intervenu entre les parties à l’audience ainsi que de la proposition de règlement présentée à l’audience par Madame [Z] [G], cette dernière sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Si la demande d’expulsion devient nécessairement sans objet, il sera toutefois décidé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et d’autre part de la dette locative selon les délais de paiement accordés, justifiera le rétablissement des effets de la clause résolutoire, et ce, dès le premier impayé, ainsi que la condamnation provisionnelle de Madame [Z] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ définitif des lieux.
V. Sur l’incidence d’une procédure de surendettement.
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Madame [Z] [G] faisait l’objet d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
VI. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Z] [G], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 23 octobre 2023 et le 8 novembre 2023 entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITATet Madame [Z] [G] concernant le logement situé [Adresse 2] et le garage situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame [Z] [G] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT la somme de 203,34 euros, arrêtée au 26 août 2025, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 ;
AUTORISONS Madame [Z] [G], tenue par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 3 mensualités de 50 euros, et une dernière mensualité pour solder la dette ;
DISONS que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant la durée d’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail d’habitation pourra se poursuivre ;
DISONS que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, aura pour effet :
que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible ;
qu’à défaut pour Madame [Z] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
–
que Madame [Z] [G] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
DISONS que, sous ces réserves, les demandes de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT tendant à l’expulsion de Madame [Z] [G] et à sa condamnation à une indemnité d’occupation sont sans objet ;
CONSTATONS qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Madame [Z] [G] bénéficierait des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation ;
CONDAMNONS Madame [Z] [G] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024, de l’assignation en référé du 5 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 6 mars 2025 ;
CONDAMNONS Madame [Z] [G] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025 par A. GUETAZ, vice-présidente, assistée de Marc SILECCHIA, greffier.
Le greffier La vice-présidente
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