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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 18 sept. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00444 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSS
Minute n° 639/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas ALTEIRAC – 284
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 18 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [I] ADLEB
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N] [X], exploitant l’enseigne AROMA SWEET
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
CREANCIER INSCRIT :
URSSAF DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 18 mars 2025, la Sàrl [I] ADLEB a fait assigner M. [E] [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Aroma Sweet », devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail liant les parties et daté du 1er août portant sur le local situé [Adresse 2] à [Localité 3] est acquise avec effet au 5 mars 2025 ;
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— dire qu’il y a résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 5 mars 2025 et déchéance subséquente de Monsieur [X] de son droit et titre sur ledit bail à compter de cette date ;
— ordonner l’évacuation par Monsieur [X] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail en vertu du contrat de bail commercial daté du 1er août 2023 dans le mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, constatée par un état des lieux avec remise des clés ;
— ordonner, en l’absence d’évacuation volontaire, l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de Monsieur [X] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail en vertu du contrat de bail commercial daté du 1°* août 2023, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— condamner Monsieur [X] à verser à la société [I] ADLEB par provision la somme de :
10.395 € au titre du reliquat impayé des mensualités commerciales (loyers mensuels en principal, provisions mensuelles de charges, taxes foncières TEOM) pour la période courant jusqu’au 5 mars 2025 inclus (date d’expiration du délai imparti par le commandement de payer), avec intérêts au taux légal majoré de 4 points,1.025 € au titre des impayés d’indemnité d’occupation pour l’occupation sans droit ni titre sur période hors bail commercial, écoulée depuis le 5 mars 2025, jusqu’au jour des présentes, montant à parfaire jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir à raison de 1.025 € par mois.- dire que le dépôt de garantie de 3.200 € sera acquis à la société [I] ADLEB et affecté aux sommes à lui devoir par Monsieur [X] ;
— condamner Monsieur [X] aux entiers frais et dépens ce compris les frais du commandement, de la sommation interpellative et du procès-verbal de constat ;
— condamner Monsieur [X] à verser à la société [I] ADLEB une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 23 juillet 2025, la Sàrl [I] ADLEB a dénoncé l’assignation à l’Urssaf d’Alsace, créancier inscrit, qui n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 2 septembre 2025, la Sàrl [I] ADLEB s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné à personne, M. [E] [N] [X] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels:
L’article 26 du bail commercial conclu le 2 février 2021 entre la Sci du [Adresse 2], d’une part, et M. [U] [J] et M. [V] [W], d’autre part, stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
Le contrat de sous-location conclu le 1er août 2023 entre la Sàrl [I] ADLEB, qui s’est substituée à M. [U] [J] et M. [V] [W], et M. [E] [N] [X] comprend dans son article XI une clause identique de résiliation de plein droit.
La Sàrl [I] ADLEB a fait délivrer à la partie défenderesse, le 5 février 2025, un commandement de payer la somme au principal de 9.370 € visant la clause résolutoire.
M. [E] [N] [X], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
La demanderesse produit également une dénonciation de l’assignation au créancier inscrit.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 5 mars 2025.
M. [E] [N] [X] est occupant sans droit des locaux appartenant à la Sàrl [I] ADLEB depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique ni d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L’obligation de M. [E] [N] [X] de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable, soit la somme de 1.025 € dont 75 € d’avance sur charges.
Par ailleurs, l’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et avances sur charges dus jusqu’au 31 mars 2025, la somme de 10.395 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur la somme de 9.370 € et du 18 mars 2025 sur la somme de 1.025 €, n’est pas non plus sérieusement contestable.
La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
Le droit pour la Sàrl [I] ADLEB de conserver le dépôt de garantie de 3.200 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts dus par application de l’article IV §1 du bail commercial ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y sera également fait droit.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation de la provision en l’absence de stipulations expresses dans le bail à ce titre, étant rappelé que l’indemnité d’occupation a un fondement quasi délictuel, celui de l’occupation sans droit ni titre des locaux appartenant au bailleur.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à la Sàrl [I] ADLEB la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [N] [X] sera également condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 5 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [E] [N] [X] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [E] [N] [X] à verser par provision à la Sàrl [I] ADLEB :
— chaque mois à compter du 1er avril 2025, la somme de 1.025 € dont 75 € d’avance sur charges, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 10.395 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur la somme de 9.370 € et du 18 mars 2025 sur la somme de 1.025 € ;
AUTORISONS la Sàrl [I] ADLEB à conserver la somme de 3.200 € ayant fait l’objet d’un dépôt en garantie ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS M. [E] [N] [X] à payer à la Sàrl [I] ADLEB la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [N] [X] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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