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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 déc. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 4]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00334 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJHG
BDF N° : 000525001074
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
[S] [G] [W]
C/
[6]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [S] [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
[6]
Chez [9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2025, la [7], saisie par Monsieur [G] [W] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [G] [W] [S] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 mai 2025.
Par courrier reçu le 12 mai 2025, Monsieur [G] [W] [S] a demandé la vérification de la créance n° 28992001153571 déclarée par [6]. Il expose que le montant retenu par la commission est erroné en ce que par jugement du 14 mars 2025, il a été condamné au paiement de la somme de 15.672,71 euros et qu’il a déjà versé la somme de 700 euros portant la créance à la somme de 14.972,71 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 17 septembre 2025, [6] adresse ses pièces au tribunal, notamment un décompte actualisé des sommes dues.
Monsieur [G] [W] [S] n’a pas comparu et n’a adressé aucune observation au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [G] [W] [S] le 5 mai 2025, et la demande de vérification a été adressée à la [7] le 12 mai 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 12 mai 2025 par Monsieur [G] [W] [S].
Sur la créance de [6]
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du décompte produit et du jugement du 14 mars 2025 et des versements postérieurs à l’assignation du 9 juillet 2024 qu’il convient de fixer la créance [6] à la somme de 14 972,71 euros (15 672,71 – 700).
Dès lors, la créance sera actualisée dans les conditions fixées au sein du présent dispositif.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 12 mai 2025 par Monsieur [G] [W] [S] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 14 972,71 euros la créance n° 28992001153571 de [6] à l’encontre de Monsieur [G] [W] [S], issue du contrat de crédit en date du 1er février 2023 ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la [7] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [G] [W] [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [W] [S] et à [6], et par lettre simple à la [7] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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