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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 23/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Petreschi,
Me Rudermann,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/03314
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGC6
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [J], [F] veuve, [A],-[H], née le 29 mars 1933 à, [Localité 2] (BELGIQUE), de nationalité française,
demeurant au, [Adresse 1],
Monsieur, [N], [A],-[H], né le 15 mai 1958 à, [Localité 3], de nationalité française,
demeurant au, [Adresse 2],
Madame, [R], [A],-[H] épouse, [Y], née le 09 octobre 1959 à, [Localité 3], de nationalité française,
demeurant au, [Adresse 3],
Monsieur, [M], [A],-[H], né le 28 janvier 1961 à, [Localité 3], de nationalité française,
demeurant au, [Adresse 4],
Madame, [G], [A],-[H], née le 30 août 1962 à, [Localité 3], de nationalité française,
demeurant au, [Adresse 5],
(intervenants volontairements aux droits de Monsieur, [D], [A],-[H], décédé en cour d’instance)
représentés par Maître Jean-Paul Petreschi de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0079
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/03314 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGC6
DÉFENDERESSE
La mutuelle, [Adresse 6], mutuelle agricole, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 383 853 801,
ayant son siège social situé au, [Adresse 7],
représentée par Maître Kérène Rudermann, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 1996, Monsieur, [T], [C] a signé avec, [I] CENTRE MANCHE un contrat d’assurance “multirisque fire” à effet du 1er juillet 1996, concernant un ensemble immobilier situé à, [Localité 4] dont il était propriétaire pour une surface développée de 473 m² d’habitation et 443 m² de dépendances.
Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2019, un mur situé à l’entrée de la propriété s’est effondré.
Monsieur, [C] a déclaré ce sinistre à son assureur en tant que catastrophe naturelle sécheresse faisant référence à un arrêté du 16 juillet 2019, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans différentes communes dont celle de, [Localité 4].
Une expertise a été organisée sur place le 30 décembre 2019, par la société, [U], missionnée par, [I].
Le rapport d’expertise a conclu à un effondrement consécutif à l’état de vétusté du mur, sans rapport avec le mouvement du sol dû à la sécheresse.
C’est donc dans ces conditions que le 3 février 2020,, [Adresse 8] a fait connaître à Monsieur, [C] que le sinistre ne pouvait pas être pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Par courrier du 19 février 2020, Monsieur, [C] a contesté le refus d’indemnisation opposé par son assureur.
Le 4 juin 2020, Monsieur, [C] a mis en demeure, [I] de solder ce sinistre sous huitaine.
Par courrier du 28 juillet 2020,, [I] a maintenu son refus de garantie.
Le 29 décembre 2020, la société ACEMA, expert mandaté par Monsieur, [C], a établi un rapport aboutissant à des conclusions opposées à celles de l’assureur, considérant que la modification du sol par hydratation/séchage du sol dans le cadre de la catastrophe naturelle était à l’origine du déversement du mur.
,
[I] contestant les conclusions comme n’établissant pas formellement, selon elle, un lien de causalité entre l’effondrement du mur et l’épisode de sécheresse, une réunion d’expertise contradictoire a été organisée en présente d’ACEMA pour Monsieur, [C] et de, [U] pour, [I].
Cette réunion n’a pas permis de trouver une solution à ce litige, et le 11 février 2022, Monsieur, [C] a donné son accord à l’arbitrage qui lui a été proposé par son assureur à la condition que ce dernier en supporte le coût, mais, [I] n’a pas donné suite à sa proposition et l’arbitrage n’a jamais été mis en oeuvre.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, Monsieur, [T], [C] a fait assigner la, [Adresse 6], Mutuelle Agricole, exploitée sous l’enseigne, [Adresse 9]
MANCHE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la prise en charge du sinistre et la condamnation de son assureur à lui payer les travaux de réparation du mur.
Monsieur, [T], [C] est décédé le 12 octobre 2023, et la procédure a été reprise pars ses héritiers à savoir :
Son épouse Madame, [J], [F] ;
Et ses enfants :
— Monsieur, [N], [C], [L], [H] ;
— Madame, [R], [C], [L], [H] épouse, [Y] ;
— Monsieur, [M], [C], [L], [H] ;
— Madame, [G], [C], [L], [H].
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, les consorts, [C] demandent au tribunal de :
— Les recevoir en leur demande d’intervention volontaire en leur qualité de seuls ayants droit de Monsieur, [T], [C] ;
A titre principal,
— Juger que, [I] CENTRE MANCHE devait sa garantie à Monsieur, [T], [C] et après lui à eux au titre de la garantie catastrophe naturelle incluse dans le contrat d’assurance “multirisque fire” n°28/37587/1002 souscrit le 18 juillet 1996, à l’occasion du sinistre d’effondrement du mur d’entrée de sa propriété survenu dans la nuit du 24 au 25 octobre 2019 ;
A titre subsidiaire,
— Juger que, [Adresse 8] a engagé sa responsabilité contractuelle dans la gestion de ce sinistre par la réticence dolosive et les manœuvres dilatoires qu’elle a employées afin de retarder le paiement de l’indemnité pour pouvoir ainsi bénéficier de la prescription, et échapper à toute condamnation ;
En toute hypothèse,
— Condamner, [I] CENTRE MANCHE à leur payer ;
— la somme de 14.496 euros valeur décembre 2019, correspondant à la valeur des travaux de réparation du mur effondré, avec réévaluation en fonction de la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction jusqu’au jour du parfait paiement ;
— le mondant des intérêts de droit sur cette somme à compter de la mise en demeure du 4 juin 2020, ou à tout le moins à compter de la présente assignation ;
— Faire application de l’article 1343-2 du code civil, aux termes duquel : “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
— Condamner, [Adresse 8] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner, [I] CENTRE MANCHE au paiement des entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Paul Petreschi, avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent pour l’essentiel les moyens suivants:
Tout d’abord, ils se prévalent des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances qui, dans sa version applicable au litige dispose :
“Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, […], ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
[…€
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. […].”
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/03314 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGC6
Ensuite, ils rappellent qu’un arrêté a été rendu le 16 juillet 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans différentes communes dont celle de, [Localité 4].
Ils font observer que le sinistre a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 octobre 2019, soit trois mois après l’arrêté ministériel précité.
Ils s’appuient par ailleurs sur le rapport du cabinet ACEMA du 29 décembre 2020 qui retient un lien de causalité entre l’effondrement du mur et l’épisode de sécheresse de l’été 2019 puisqu’il conclut :
— que les parties du mur en place de part et d’autre de l’effondrement ne montrent pas de signe de défaut de maintenance ou d’entretien ;
— que la protection du mur en tête par des tuiles est en bon état général ;
— que le mortier de jointoiement est bien entretenu ;
— qu’aucune zone de fissuration, délitement du mortier, ni de déchaussement de pierres n’est constatée ;
— qu’aucune plante n’a pris racine sur le mur ;
— que quelques plantes sont présentes en pied de mur mais sans que cela ne représente une agressivité quelconque vis-à-vis de la durabilité du mur ;
— qu’au droit de la rupture du mur, il n’y a aucune trace de salissure, mousse ou de racines qui aurait montré une fissuration préalable à la chute du mur ;
Ils font observer que l’expert n’a pas noté la vétusté du mur qui avait été retenue dans le rapport de l’expert, [U] mandaté par, [I], et qu’il a clairement retenu un lien de causalité entre l’épisode de sécheresse et la déstabilisation du mur.
Les demandeurs relèvent que, [I] reproche au cabinet ACEMA de n’avoir pas suffisamment étayé son hypothèse technique alors même que le cabinet, [U] n’étaye pas davantage la sienne et que, ni, [I], ni son expert n’apporte de contradiction étayée à l’analyse circonstanciée du cabinet ACEMA.
A titre subsidiaire, ils estiment, au visa de l’article L. 113-5 du code des assurances et des articles 1104 et 1217 du code civil que, [I] a commis des fautes dans la gestion de ce sinistre par son absence de réactivité, et l’absence de suite donnée à sa propre proposition de recourir à un arbitrage.
Ils considèrent que, [I] n’a pas exécuté le contrat d’assurance avec la bonne foi exigée par l’article 1104 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter les consorts, [C], ayants droit de Monsieur, [T], [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— Limiter la condamnation au strict paiement des travaux réparatoires ;
— Débouter les ayants droit de Monsieur, [T], [C] de leur demande de condamnation avec anatocisme ;
— Faire application de la franchise prévue dans la police ;
En tout état de cause :
— Condamner les consorts, [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien,, [I] fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle considère qu’il n’est pas démontré que l’agent naturel, survenu 3 mois avant le sinistre et ayant justifié l’arrêté de catastrophe naturelle soit à l’origine de l’effondrement du mur.
Elle estime que les demandeurs se contentent de citer les conclusions du rapport du cabinet ACEMA qui, à ses yeux, sont insuffisamment étayées sur le plan technique.
En ce qui la concerne, elle précise qu’elle n’a pas mandaté un seul expert mais deux soit, d’une part, Monsieur, [E], du cabinet, [U], et qui a conclu à la vétusté du mur ayant conduit à la sape lente et progressive de la maçonnerie et, d’autre part Monsieur, [Q] toujours du cabinet, [U] qui a estimé que la chute du mur présentait un caractère inéluctable en raison de l’absence de mesures préventives d’entretien (ajout de contreforts, drainage du terrain en pied de mur, suppression de la végétation).
L’assureur fait également remarquer s’agissant de l’arrêté de catastrophe naturelle, que pour ce qui concerne l’Eure-et-Loir il vise les “mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.”
Elle rappelle que le sinistre s’est produit dans la nuit du 24 au 25 octobre 2019, soit bien après la période couverte par l’arrêté, et que cet élément va clairement dans le sens d’une absence de lien de causalité entre l’agent naturel et le sinistre.
Elle conteste tout comportement fautif dans la gestion du sinistre, puisque l’indemnité n’étant pas due, il ne peut pas lui être reproché une quelconque manœuvre pour en retarder le règlement.
Elle insiste sur le fait qu’elle a désigné deux experts qui sont parvenus à la même conclusion et elle estime que le seul fait que la proposition d’arbitrage n’ait pas été suivie d’effet ne suffit pas à établir un comportement fautif de sa part.
A titre subsidiaire, elle considère qu’ayant justifié sa position de non-garantie, le tribunal ne peut pas faire droit à la demande de condamnation avec anatocisme, et qu’il doit en outre faire application de la franchise contractuelle fixée par le contrat à la somme de 1.500 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/03314 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGC6
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 2 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il s’agit en l’espèce d’un contrat antérieur au 1er octobre 2016, ne relevant pas de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En conséquence, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie, c’est-à-dire l’adéquation du sinistre aux conditions contractuelles.
En l’espèce, il est constant qu’au journal officiel du 9 août 2019 a été publié un arrêté du 16 juillet 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Cet arrêté qui vise notamment la commune de, [Localité 4] porte sur les mouvements de terrain entre le 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
Il est par ailleurs établi que dans la nuit du 24 au 25 octobre 2019, un mur situé à l’entrée de la propriété de Monsieur, [C] s’est effondré et que l’assureur de Monsieur, [C] a été saisi le jour même au titre de la garantie catastrophe naturelle.
En application des dispositions susvisées, c’est aux consorts, [C], qui sollicitent l’application de la garantie catastrophe naturelle, de rapporter la preuve que l’effondrement du mur trouve sa cause dans les mouvements de terrain différentiels s’étant produits entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018 et consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Ce n’est donc pas à la compagnie d’assurance de prouver que l’effondrement n’est pas dû au mouvement des sols visé à l’arrêté.
La position des consorts, [C] est fondée sur un rapport d’expertise du 29 décembre de la SAS CABINET ACEMA et qui relève :
— Que les parties de mur en place de part et d’autre de l’effondrement ne montrent pas de signes de défaut de maintenance et notamment :
— que la protection du mur en tête par des tuiles est en bon état général ;
— que le mortier de jointoiement est bien entretenu ;
— qu’aucune plante n’a pris racine sur le mur, quelques plantes sont présentes en pied de mur mais sans que cela ne représente une agressivité quelconque vis-à-vis de la durabilité du mur ;
— qu’au droit de la rupture du mur, aucune trace de salissures, mousses ou de racines qui auraient montré une fissuration préalable la chute du mur ;
Le cabinet ACEMA indique ne pas avoir noté une vétusté du mur telle que signalée par le rapport de l’expert de l’assurance, et il conclut que l’effondrement du mur est consécutif un phénomène d’instabilité liée au déversement du mur, ayant engendré la chute “à plat” du mur.
Il ajoute que la modification du sol par hydratation/séchage du sol dans le cadre de la catastrophe naturelle selon arrêté du 16 juillet 2019, est de nature à engendrer un dévers du mur et occasionner son effondrement.
Pour combattre cet avis,, [I] produit :
Un rapport du cabinet, [U] du 30 décembre 2019 qui retient qu’il s’agit de la chute d’un mur de clôture ancien en pierre et terre maçonné de type bauge dont un côté est partiellement enterré, avec sur les zones restantes des parties non revêtues et décohésionées avec présence de végétaux grimpants. Il conclut que la chute du mur est inhérente à sa vétusté et que le sinistre est sans lien avec un mouvement du solde du type retrait/gonflement dû à la sécheresse.
Il considère que l’origine du désordre est la sape lente et progressive de la maçonnerie constitutive du mur.
Force est de constater que les photos produites aux débats tant par les consorts, [C] que par, [I] démontrent la présence de végétaux grimpants sur le mur.
Par ailleurs, dans un document du 10 septembre 2021, établi après l’expertise du cabinet ACEMA, le cabinet, [U], photos à l’appui, constate que les parties subsistantes du mur présentent un basculement important, à tel point qu’un contrefort a été construit pour limiter l’évolution de ce basculement. Ce document fait également la démonstration de la présence de pieds de vigne grimpant sur les parties subsistantes du mur, les photographies des parties effondrées démontrant également la présence des mêmes pieds de vigne à l’endroit du basculement.
Or, dans une réponse du cabinet ACEMA du 18 novembre 2021, si ce dernier conteste l’avis du cabinet, [U] sur la sape lente comme cause de la ruine du mur, il est en revanche complètement taisant sur la présence d’un contrefort manifestement antérieur au sinistre destiné à limiter le basculement du mur.
Outre cet élément essentiel sur lequel les demandeurs n’apportent aucune explication, le tribunal relève également que si le cabinet ACEMA indique que la modification du sol par hydratation/séchage du sol dans le cadre de la catastrophe naturelle selon arrêté du 16 juillet 2019, “est de nature” à engendrer un dévers du mur et occasionné son effondrement, cette formulation ne permet pas de rattacher de façon formelle le basculement du mur à la période de sécheresse et réhydratation visée.
Dans ces conditions, les consorts, [C] n’apportent pas une preuve suffisante de ce que le sinistre trouve sa cause dans les mouvements de terrain visés à l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019.
S’il est tout à fait exact que, comme le soutiennent les consorts, [C],, [I] a manqué de bonne foi dans l’exécution de ses obligations en ce qu’elle a, elle-même, indiqué à Monsieur, [C] qu’en présence d’avis divergents des experts respectifs, il lui était loisible de solliciter une mesure d’arbitrage, pour ensuite laisser lettres mortes la demande de mise en œuvre dudit arbitrages, ceci ne permet pas pour autant de privilégier l’avis technique du cabinet ACEMA au vu des insuffisances probatoires rappelées ci-dessus.
Par ailleurs, si dans leurs conclusions les consorts, [C] arguent, à titre subsidiaire, du manque de bonne foi de, [I] dans la gestion du litige, ils n’en tirent toutefois pas de conséquence juridique et ne forment pas de demande chiffrée à ce titre.
En outre, l’absence de réponse à la proposition d’arbitrage ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire qui aurait pu départager les techniciens mais qui n’a jamais été sollicitée.
Dans ces conditions, les consorts, [C] qui sont défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe, ne pourront qu’être déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal peut, à titre exceptionnel, et par décision motivée, décider de mettre les dépens en tout ou partie à la charge de la partie qui gagne le procès.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, l’attitude de, [I] qui a elle-même rappelé à son assuré la possibilité de requérir un arbitrage et qui n’a jamais répondu à la demande de mise en oeuvre de cet arbitrage formulée par son assuré, a mis Monsieur, [C] en position de devoir saisir le tribunal et s’exposer à un débouté en raison d’une difficulté à rapporter la preuve suffisante qui lui incombe.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge de, [I].
Selon l’article 700 du code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
Il résulte de cette formulation que la partie qui gagne le procès peut également être condamnée au titre de l’article 700 dès lors qu’elle est tenue aux dépens.
En l’espèce, pour les raisons exposées ci-dessus tenant au comportement de, [I], l’équité commande de ne pas laisser à la charge des consorts, [C], la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, [I] sera condamnée à leur payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
REÇOIT Madame, [J], [F] veuve, [C], Monsieur, [N], [C], [L], [H], Madame, [R], [C], [L], [H] épouse, [Y], Monsieur, [M], [C], [L], [H], Madame, [G], [C], [L], [H] en leur intervention volontaire ;
DEBOUTE les consorts, [C] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE LA CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE ,“[I] CENTRE MANCHE” à payer aux consorts, [C] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LA CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE ,“[Adresse 8]” aux dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Paul Petreschi, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
FAIT à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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