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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/00056 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7PZ
Minute N°25/OR117
Objet du recours :
Opposition à contrainte du 23/04/2024 signifiée le 31/12/2024
Montant : 9.002,00 euros
Périodes : régularisation 2020, 1er et 4ème trimestres 2020
Ordonnance de la mise en état rendue le 21 Mars 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Saint Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, Greffière, dans l’instance N° RG 25/00056 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7PZ.
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
EN DEMANDE
[4]
Contentieux [7]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 3]
EN DEFENSE
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 janvier 2025, Monsieur [M] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion, pour contester la contrainte délivrée le 23/04/2024 et signifiée le 31/12/2024 par la [4] pour le recouvrement de la somme de 9.002,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, de la régularisation 2020, et des 1er et 4ème trimestres 2020.
Par courriers du 23 janvier 2025, le greffe a sollicité des parties leurs observations sur la recevabilité de l’opposition à contrainte.
Par observations reçues par courrier électronique du 25 février 2025, la caisse a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition comme formée hors délai.
Monsieur [M] [U] a transmis au greffe des observations écrites aux fins de recevabilité de son opposition, reçues le 31 janvier 2025.
Aux termes des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Aux termes des dispositions de l’article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale : “Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.”
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 31 décembre 2024 et le courrier recommandé avec accusé de réception par lequel Monsieur [M] [U] a formé opposition a été expédié le 16 janvier 2025.
L’opposition a donc été formalisée après l’expiration du délai impératif imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui expirait en l’espèce le 15 janvier 2025, à 24h00.
Monsieur [M] [U] indique, dans ses observations écrites reçues le 31 janvier 2025, que, si l’avis de passage a bien été déposé dans sa boite aux lettres le 31 décembre 2024, il n’a récupéré l’acte que le 2 janvier 2025. Il ajoute que l’acte de signification rappelle, à la page 2, les dispositions de l’article 643 selon lesquelles lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition […] sont augmentés de un mois pour les personnes qui demeurent […] à [Localité 5].
Cependant, ces arguments ne sont pas de nature à faire obstacle à la forclusion encourue dès lors, d’une part, que le délai impératif de quinze jours court à compter de la date de signification de l’acte (en l’espèce le 31 décembre 2024) comme indiqué sur la première page de l’acte de signification, d’autre part, que le délai d’opposition de quinze jours est mentionné (en caractères gras) sur la première page de l’acte de signification en-dessous de la mention “très important”, et, enfin, que la présente demande n’a pas été portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine, de sorte que les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [U] sera déclaré irrecevable en son opposition pour cause de forclusion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [M] [U] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement, assistée de Madame Florence DORVAL, Greffière, par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
Déclarons Monsieur [M] [U] irrecevable en son opposition pour cause de forclusion,
Rappelons qu’en l’absence d’opposition recevable, la contrainte, objet du recours, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/00056 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7PZ,
Condamnons Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance.
La greffière, La présidente,
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