Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01084 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKIZ
Minute N° 2024/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 8]
C/
[W] [C]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
— la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
— la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. SYMPLICE,
domiciliée : chez S.A.R.L. SYMPLICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [W] [C],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Madame [W] [C] est propriétaire des lots n° 149 et n° 285 dans un ensemble en copropriété dénommé « LA PROUE II » situé [Adresse 6] à [Adresse 10] [Localité 1].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit des mises en demeure du 3 juillet 2023 et du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA PROUE II » situé à [Localité 11] [Adresse 7]) représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. SYMPLICE a fait assigner Madame [W] [C] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 11 284,16 € au titre des charges de copropriété et frais impayés selon décompte arrêté au 24 septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
— 780,31 € au titre des provisions non échues devenues exigibles avec intérêts à compter de la décision,
— 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et les dépens y compris les frais de mise en demeure et de sommation.
Madame [W] [C], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LAPROUE II » situé à [Adresse 12]) présente des copies des documents suivants :
— matrice cadastrale,
— contrat de syndic,
— mise en demeure du 3 juillet 2023 avec accusé de réception au 07/07/23,
— courrier du 18/06/24,
— relevé de compte arrêté au 24/09/24,
— procès-verbaux d’assemblée générale du 21/04/21, 05/05/22, 16/05/23 et 29/05/24,
— appels de charges,
— jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 21/10/16.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Madame [W] [C] est redevable de la somme de 11 284,16 € pour les charges exigées jusqu’au 31 décembre 2024. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 3 juillet 2023 sur le montant qu’elle visait et à compter de l’assignation sur le surplus.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 pour un montant de 780,31 € somme due avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile, mais ceux-ci ne peuvent inclure les frais de mise en demeure qui ne sont pas inclus dans la liste de l’article 695 du même code.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne Madame [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA PROUE II » situé à [Adresse 13] :
— la somme de 11 284,16 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 sur le montant visé à la mise en demeure et à compter du 15 octobre 2024 sur le surplus,
— celle de 780,31 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 mars 2025,
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Madame [W] [C] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Jonction ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Vendeur ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Vice caché ·
- Exonérations ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Avis ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Force publique ·
- Procédure civile ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Saisie ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Consolidation
- Taxi ·
- Véhicule ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Redevance ·
- Transport ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Liquidateur
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Approbation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Métropole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.