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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 avr. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2026
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53W
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AFB
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. B11
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Luce GAUDIN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, prorogé au 10 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00406 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53W
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AFB
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 11 mars 2003, la S.C.I B11 a conclu avec Monsieur [J] [R] un contrat de bail commercial, avec faculté de substitution au bénéfice de la société EL MOROCCO.
Monsieur [J] [R] s’est porté caution solidaire des engagements de la société EL MOROCCO dans le cadre dudit contrat.
Par ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Lille en date du 30 juin 2011, Monsieur [J] [R] a été condamné à payer à la SCI B11 la somme de 15 067 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2021, la société B11 a fait signifier à Monsieur [J] [R] un commandement aux fins de saisie vente qui a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société B11 a fait signifier à Monsieur [J] [R] un nouveau commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 22.833,07 euros
Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, Monsieur [J] [R] a fait assigner la société B11 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille aux fins de contestation de ce commandement de payer en date du 29 juillet 2025.
Cette première instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/00406.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la société B11 a fait signifier à Monsieur [J] [R] un nouveau commandement aux fins de saisie vente, pour un montant total de 23.269,09 euros, annulant et remplaçant le commandement de payer en date du 29 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [J] [R] a fait assigner la société B11 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille aux fins de contestation de ce dernier commandement de payer.
Cette seconde instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/00429.
Les deux instances ont été appelées et instruites ensemble.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 6 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [R], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
annuler le commandement de saisie vente en date du 9 septembre 2025.
Au soutien de sa demande, Monsieur [R] prétend apparemment, car fort peu clairement, que l’acte de signification du commandement du 9 septembre 2025 serait irrégulier et nul en ce qu’il n’aurait pas été signifié à la bonne adresse et que l’huissier n’indiquerait pas les diligences faites pour s’assurer de cette adresse.
En défense, la société B11, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,dire et juger que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 9 septembre 2025 est valide, dans la mesure où le titre exécutoire rendu le 30 juin 2011 n’est pas prescrit,condamner Monsieur [J] [R] en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à payer une somme de 2 000 € à la société B11 au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la société B11 fait valoir que son titre exécutoire n’est pas prescrit puisque différents actes d’exécution forcée ont interrompu le cours de la prescription.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, les instances RG 25/00406 et RG 25/00429 sont relatives à un seul et même contentieux et ont été instruites ensemble. Il est de bonne administration de la justice de les juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des instances RG 25/00406 et RG 25/00429 sous le numéro RG 25/00406.
SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT DE PAYER EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 2025
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code précise que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile ajoute encore que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 du même code précise enfin que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
En l’espèce, le seul commandement de payer critiqué, soit celui en date du 9 septembre 2025, a été délivré à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 4], soit l’adresse que Monsieur [R] déclare dans le chapeau de ses conclusions et dans sa demande d’aide juridictionnelle.
Monsieur [R] produit par ailleurs dans son dossier, une attestation de sa sœur, Madame [N] [R], qui indique l’héberger au [Adresse 1] à [Localité 4] depuis le mois de juin 2024.
Contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur [R] a donc bien reçu le commandement de payer critiqué à l’adresse à laquelle il réside. Il a d’ailleurs reçu l’avis de signification du commandement critiqué et a pu régulièrement contester cet acte en justice.
Monsieur [R] n’établit donc pas l’irrégularité qu’il allègue et ne justifie pas du préjudice que cette irrégularité alléguée lui aurait causé.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] de sa demande.
SUR LE RETRAIT DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Aux termes de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, celle-ci n’aurait pas été accordée ;
3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;
5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité.
L’article 51 de la même loi précise que le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office.
Le retrait est prononcé :
1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50.
En l’espèce, Monsieur [R] a présenté une demande infondée au moyens de conclusions indigentes invoquant un argument manifestement fallacieux.
Le recours de Monsieur [R] est ainsi parfaitement abusif et dilatoire.
En conséquence, il convient d’ordonner le retrait de l’aide juridique accordée à Monsieur [J] [R] le 7 août 2025 dans sa procédure à l’encontre de la société B11.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [R] succombe et reste tenu aux entiers dépens d’une instance introduite par lui de façon abusive et dilatoire.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à la société B11 la somme de 1 000 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense en non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 25/00406 et RG 25/00429 sous le numéro RG 25/00406 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande ;
CONSTATE que le recours de Monsieur [J] [R] est abusif et dilatoire ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à Monsieur [J] [R] par décision en date du 7 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la SCI B11 la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00406 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53W
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AFB
Jex
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53W
[J] [R] C/ S.C.I. B11
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
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