Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 3 juin 2026, n° 24/15586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIÉTÉ [ W ] [ E ] c/ S.A.S. DIESEL FRANCE, Société DIESEL S.P. [ F ] |
Texte intégral
Décision du 03 juin 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/15586 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q5A
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
copies certifiées conformes
délivrées à :
— Me Pierre LAUTIER #B0925
— Me Axel MUNIER #P0390
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/15586
N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q5A
N° MINUTE :
Assignation du :
19 décembre 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0925
DEFENDERESSES
S.A.S. DIESEL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société DIESEL S.P.[F]
[Adresse 4]
[Localité 5] (ITALIE)
représentées par Maître Axel MUNIER de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente,
assistée de Stanleen JABOL, greffière lors des débats, et d’Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [E] se présente comme un créateur de mode ayant lancé en 2019 sa marque et sa société éponyme [W] [E], chargée de l’exploitation commerciale de ses créations.
Il indique avoir créé la même année un sac intitulé « Manette » dont le design s’inspire d’une manette de jeux vidéo, commercialisé pour la première fois le 4 juin 2021 par la société [W] [E].
La société de droit italien Diesel S.p.a. est active dans l’industrie de la mode. Sa filiale, la société Diesel France, distribue des produits de la marque Diesel sur le territoire français (ci-après dénommées ensemble « les sociétés Diesel »).
M. [E] expose avoir constaté au début de l’année 2024 que les sociétés Diesel commercialisaient dans des points de vente physique et en ligne des sacs intitulés « Play » reproduisant selon lui son sac “Manette”.
A la suite de plusieurs échanges entre les parties par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs au sujet de ces faits, entre le 21 février 2024 et le 15 mai 2024, M. [E] et la société [W] [E] ont fait diligenter le 29 novembre 2024 des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Diesel France, autorisés par deux ordonnances du 21 novembre 2024.
C’est dans ces circonstances que M. [E] et la société [W] [E] ont, par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2024 et du 14 avril 2025, fait assigner les sociétés Diesel en contrefaçon de droits d’auteur à titre principal et concurrence déloyale et parasitisme à titre subsidiaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2025, la société Diesel S.p.a., en présence de la société Diesel France, a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions italiennes s’agissant de faits commis hors de France.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026 la société Diesel S.p.a. demande au juge de la mise en état de : In limine litis :
— Donner acte à Monsieur [F] [E] et à la société [W] [E] de ce qu’ils déclarent, dans leurs conclusions n°2 sur l’incident, ne former aucune demande au titre de faits prétendument commis hors de France ; dire et juger que cette déclaration constitue un désistement des demandes formées dans l’assignation aux fins de condamnation de la société DIESEL S.p.[F] à des dommages-intérêts au titre des faits allégués dans l’assignation, commis hors de France dans l’Union européenne ; donner acte de ce désistement partiel à Monsieur [W] [E] et à la société [W] [E], et dire et juger l’instance partiellement éteinte à ce titre ; en tout état de cause, dire et juger que l’exception d’incompétence est devenue sans objet en raison de l’évolution du litige résultant de ces déclarations ;
— Dire et juger, en tant que de besoin, le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au bénéfice des juridictions de la République italienne pour connaître de toutes demandes de Monsieur [W] [E] et de la société [W] [E] contre la société DIESEL S.p.[F] au titre de faits prétendument commis hors de France ; en conséquence, renvoyer Monsieur [W] [E] et la société [W] [E] à mieux se pourvoir devant les juridictions de la République italienne pour former lesdites demandes ;
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum Monsieur [W] [E] et la société [W] [E] à payer à la société DIESEL S.p.[F] la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
— Renvoyer la cause et les parties à la prochaine date utile devant le juge de la mise en état, pour les conclusions au fond sur les demandes résiduelles de Monsieur [W] [E] et de la société [W] [E] ;
— Réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, M. [E] et la société [W] [E] demandent au juge de la mise en état de : REJETER l’ensemble des demandes de la société DIESEL S.p.[F]
CONDAMNER la société DIESEL S.p.A à verser la somme de 4 500 € à Monsieur [W] [E] et la société [W] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DIESEL S.p.A aux entiers dépens de l’incident.
MOTIVATION
Sur les demandes de donner acte du désistement partiel des demandeurs
Moyen des parties
La société Diesel Spa soutient que la déclaration par M. [E] et la société [E] dans leur conclusions d’incident de ce qu’ils ne sollicitent pas la condamnation d’agissements contrefaisants et déloyaux qui auraient été commis par la société Diesel Spa en dehors de France vaut désistement.
M. [A] et la société Matrepierre opposent qu’ils sollicitent la condamnation d’agissements contrefaisants et déloyaux qui auraient été commis par la société Diesel Spa dans l’Union européenne à partir de son site internet et de plateformes de vente en ligne, le préjudice invoqué à cet égard concernant celui qui en résulte en France et dans l’Union européenne. Ils font valoir qu’il n’existe pas de désistement exprès ou implicite de leur part, tel qu’argué par la société Diesel Spa.
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 397 du même code précise que le désistement est exprès ou implicite.
En l’occurrence, il est contant que M. [E] et la société [E], demandeurs à l’instance, n’ont pas conclu au fond à la suite du placement de leur assignation. En outre, aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident, ils précisent solliciter la condamnation de la société Diesel Spa au titre d’agissements contrefaisants commis notamment dans l’Union européenne sur le site internet diesel.com et sur des plateformes de commerce en ligne et demander à ce titre la réparation de préjudices en résultant notamment dans l’Union européenne.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Diesel Spa, l’objet du litige n’a pas évolué et M. [E] et la société [E] n’ont pas abandonné leurs prétentions relativement à des faits commis hors de France, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater un quelconque désistement de leur part.
Il n’y a pas non plus lieu de dire de ce fait que l’exception d’incompétence est devenue sans objet, outre que la compétence est fixée par l’assignation, comme s’accordent à le dire les parties et tel que rappelé ci-après.
Dès lors, les demandes de donner acte et dire et juger telles que présentées par la société Diesel Spa seront rejetées.
Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
La société Diesel Spa fait valoir que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour statuer sur les faits que l’assignation lui impute commis en dehors de France, à savoir d’une part l’offre à la vente et la vente sur le site diesel.com de produits contrefaisant selon les demandeurs les sacs “Manette” à des consommateurs situés en dehors de France dans d’autres pays de l’Union européenne et d’autre part la fourniture de ces produits à d’autres magasins Diesel situés dans ces pays.
M. [E] et la société [E] opposent que le tribunal judiciaire de Paris est compétent tant au regard du lieu du fait dommageable que du lien de connexité entre les demandes pouvant conduire au caractère inconciliable des décisions qui seraient rendues en France et en Italie.
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article 789, 1°) du code de procédure civile:« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. »
Selon l’article 75 du même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du même code précise que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
La compétence s’apprécie lors de l’introduction de l’instance et l’acte introductif d’instance fixe la saisine du tribunal et détermine la compétence pendant la durée de l’instance selon le principe de perpétuation de la compétence (en ce sens Cass. Civ, 1ère, 17 juin 2003, n° 02-19.733 et Cass. Civ, 1ère, 13 mai 2020, n° 19-10.448).
Il en résulte qu’un changement dans le critère de rattachement initial, en cours d’instance, n’a pas de conséquence sur la compétence de la juridiction telle que fixée dès l’acte introductif d’instance.
S’agissant du critère de rattachement tiré du lieu du fait dommageable (art 7 § 2 du règlement Bruxelles I bis)
L’article 7, paragraphe 2 du règlement (UE) 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), dit Bruxelles I bis, prévoit:« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : […] 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. »
La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que dès lors que la protection des droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur accordée par l’État membre dont relève la juridiction saisie est limitée au territoire de ce dernier, la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage allégué n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet État membre. S’agissant d’une atteinte commise sur internet, la juridiction compétente dans le ressort de la juridiction où le site est accessible ne peut connaître que du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre dont relève cette juridiction (CJUE, 22 janvier 2015, C-441/13, Pez Hejduk / EnergieAgentur.NRW GmbH, points 36 et 38).
En l’occurrence, aux termes de l’assignation, M. [E] et la société [E] concluent, à juste titre, à la compétence de la présente juridiction fondée sur le critère d’accessibilité du site internet de la société Diesel Spa dans le ressort de la juridiction saisie, ce critère de rattachement n’étant au demeurant pas contesté par celle-ci.
Toutefois, la compétence du tribunal judiciaire de Paris sur ce fondement est limitée au dommage subi en France, de sorte que M. [E] et la société [E] sont mal fondés à conclure sur ce fondement à la compétence du tribunal pour “connaître de l’entier litige mais également pour statuer sur l’intégralité du préjudice, subi en France et au sein de l’Union européenne” (p.16 de l’assignation), comme ils le reconnaissent d’ailleurs dans leurs conclusions d’incident (page 13) aux termes desquelles “la compétence du Tribunal judiciaire de Paris est invoquée pour statuer sur les agissements contrefaisants et déloyaux réalisés en France et indemniser les dommages correspondants, en France sur le fondement de l’article 7§2 duRèglement Bruxelles I bis”.
Sur le critère de rattachement tiré de la pluralité de défendeurs (art 8 §1 du règlement Bruxelles I bis)
Selon l’article 8 paragraphe 1 du règlement (UE) 1215/2012:“Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite:
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
(…)”
Selon le considérant 16 de ce règlement, le “for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice.”
La Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne (la CJUE), a été amenée à se prononcer à plusieurs reprises sur l’interprétation et l’application de l’article 6, point 1, l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 (repris par l’article 8 paragraphe 1 du règlement (UE) 1215/2012) (27 septembre 1998, Kalfelis, C-189/87 ; 13 juillet 2006, [Localité 6] Nederland, C- 539/03 ; 11 octobre 2007, Freeport, C- 98/06 ; 1er décembre 2011, [J], C- 145/10 ;12 juillet 2012, Solvay, C-616/10 ; 11 avril 2013, Sapir, C-645/11; 21 mai 2015, Hydrogen Peroxide SA, C-352-13; 27 sept. 2017, aff. C-24/16, Nintendo).
Elle a ainsi précisé que l’objectif de cette règle de compétence répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter ainsi des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (CJUE, 1er décembre 2011, [J], C- 145/10, point 77).
Pour que des décisions puissent être considérées comme inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution des litiges, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit ( CJCE, 13 juillet 2006, [Localité 6] Nederland BV, C-539/03, point 26 rappelé notamment par CJUE, 27 sept. 2017, aff. C-24/16, Nintendo – point 45).
S’agissant de la même situation de fait, la CJUE précise en son point point 34 du même arrêt, que “Or, eu égard aux circonstances des affaires au principal, où l’une des défenderesses au principal est une société mère et l’autre sa filiale, auxquelles la requérante au principal reproche des actes de contrefaçon similaires, voire identiques, qui portent atteinte aux mêmes dessins et modèles protégés et qui se rapportent à des produits prétendument contrefaisants identiques, fabriqués par la société mère qui les commercialise pour son propre compte dans certains États membres et les vend également à sa filiale aux fins de leur commercialisation par cette dernière dans d’autres États membres, il convient de rappeler que la Cour a déjà considéré que le cas où des sociétés défenderesses appartenant à un même groupe ont agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d’entre elles, devait être regardé comme étant constitutif d’une même situation de fait (voir, notamment, arrêt du 13 juillet 2006, [Localité 6] Nederland e.a., C-539/03, [Localité 7]:C:2006:458, point 34).”
S’agissant de la même situation de droit, la CJUE a précisé que l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu’une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 6, point 1, du règlement n 44/2001, pour autant toutefois qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile (CJUE, Cour, 1er déc. 2011, C-145/10, [X] [J] contre Standard VerlagsGmbH – point 81).
Dans son arrêt du 21 mai 2015, Hydrogen Peroxide SA (C-352-13, §22), la CJUE a souligné qu’il résulte du fait que différents droits nationaux sont susceptibles de diverger quant aux conditions de la responsabilité civile, un risque de décisions inconciliables au cas où des actions seraient engagées par une prétendue victime devant les juridictions de différents Etats membres.
La Cour de cassation retient en conséquence que l’existence d’un rapport étroit au sens du Règlement de Bruxelles I bis procède d’un lien de connexité caractérisé par l’identité de fait et de droit, entraînant un risque de solutions inconciliables (Cass. Com., 5 avril 2016, pourvoi n°13-22.491).
Sur ce fondement, elle a jugé dans un arrêt plus ancien que la cour d’appel, qui relève que chacune des sociétés était accusée séparément de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements et des mêmes actes de concurrence déloyale et parasitaire, a pu en déduire, en l’absence d’harmonisation du droit d’auteur et de la concurrence déloyale au sein de l’Union, qu’il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément (Cass. Com., 26 février 2013, n° 11-27.139).
Lorsque les juridictions françaises sont compétentes sur ce fondement pour connaître de l’entier litige, elles sont également compétentes pour statuer sur l’intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés aux défendeurs, peu important que le défendeur d’ancrage, établi en France, n’ait commis aucun fait dommageable à l’étranger (en ce sens Cass. Civ 1ère., 6 mai 2003, n° 01-01.774; Cass. com, 20 septembre 2016, n° 14-25131). La Cour de cassation a confirmé cette position également pour les actes de contrefaçon de droit d’auteur ( Cass. Civ 1ère, 26 septembre 2018, n° 16-18.686).
En l’occurrence, aux termes de l’assignation, M. [E] et la société [E] demandent à titre principal la condamnation conjointe et solidaire de la société de droit français Diesel France, laquelle est le défendeur d’ancrage, et de sa société mère de droit italien Diesel Spa, en paiement de dommages et intérêts en réparation d’actes de contrefaçon de droit d’auteur allégué et à titre subsidiaire leur condamnation conjointe et solidaire pour les mêmes faits sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitsime.
Les griefs avancés à l’encontre de ces deux sociétés qui appartiennent au même groupe et agissent sous la même enseigne, visent l’offre à la vente et la vente des mêmes produits qu’ils estiment reproduire sans autorisation et de manière déloyale la même création de sac, la société mère italienne étant recherchée en tant notamment que concepteur et fournisseur des produits litigieux et sa filiale française en tant que distributeur. Nonobstant l’indépendance territoriale des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés (en France pour la société française, sur tout le territoire de l’Union européenne pour la société italienne), les demandes formée par M. [E] et la société [E] à l’égard de chacune des sociétés Diesel s’inscrit dans une même situation de fait, ainsi que dans une même situation de droit, leur étant reprochée de manière commune des actes de contrefaçon à titre principal et de concurrence déloyale et parasitaire à titre subsidiaire, en raison des mêmes faits, à savoir la commercialisation des mêmes produits reproduisant la même création.
Il est inopérant que leur responsabilité soient éventuellement fondées sur des lois différentes puisque l’identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les défendeurs n’est pas requise pour caractériser la connexité au sens du règlement européen susvisé. Il est tout aussi inopérant pour la société Diesel Spa de se réféer aux solutions jurisprudentielles dégagées en matière de brevet ou de marque et dessin et modèle de l’Union européenne, s’agissant de régimes distincts.
En l’absence d’harmonisation en matière de droit d’auteur et de concurrence déloyale et parasitaire au sein de l’Union, il existe un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément.
En conséquence, le critère de rattachement à la compétence de la juridiction française saisie visé à l’article 8 §1 du règlement Bruxelles I bis est rempli et le tribunal judiciiare de Paris est compétent pour connaître de l’entier litige et pour statuer sur l’intégralité du préjudice résultant des actes de contrafaçon de droit d’auteur et de concurrence déloyale et parasitisme y compris ceux commis dans l’Union européenne, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par la société Diesel Spa doit être rejetée.
Sur les frais de l‘incident
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’instance se poursuivant, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Rejette les demandes de donner acte et de dire et juger telles qu’invoquées par la société Diesel Spa aux termes de son dispositif;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Diesel Spa;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 17 seprembre 2026 à 14 heures pour conclusions au fond des sociétés Diesel;
Faite et rendue à [Localité 1] le 03 juin 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Anne BOUTRON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Taux légal ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Métropole
- Aquitaine ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Pénalité de retard ·
- Aluminium ·
- Portail ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Marches ·
- Réception ·
- Maître d'oeuvre ·
- Facture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Huissier de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Procédures particulières ·
- Plaine ·
- Maladie ·
- Lien
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Blocage ·
- Atteinte ·
- Mobilité ·
- Consultation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Réglementation fiscale ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.