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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 mars 2025, n° 23/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/192
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01454 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXKS
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
PRÉSIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Mme RIQUOIR, greffier lors des débats
Mme GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience publique du 07 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, RCS [Localité 3] 329 734 925, , dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président, [F] [L],
représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 323
DEFENDERESSE
S.C.I. VIVAGUI, RCS [Localité 3] 839 327 293, prise en la personne de sa gérante, Mme [B] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Vivagui est propriétaire d’un terrain à Villemur-sur-Tarn, sur lequel elle a fait édifier un pôle médical pluridisciplinaire.
Dans le cadre de l’édification de cet ouvrage sous la maîtrise d’oeuvre de la société Atelier d’Architectes Associés (AAA), la SAS Miroiterie Aluminium Serrurerie (ci-après la SAS MAS) a établi un devis le 17 janvier 2019, pour la fourniture et la pose de menuiseries et d’un portail, pour un montant de 20 207, 15 € TTC.
Un marché a été signé par la SCI Vivagui et la SAS MAS le 15 février 2019, pour ce même prix.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 27 novembre 2019, avec réserves, notamment concernant le portail.
Le 30 janvier 2020, le maître d’oeuvre a mis en demeure la SAS MAS de terminer ses travaux avant le 5 février 2020. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2020, la SAS MAS a répondu qu’elle aurait terminé les travaux pour le 24 février 2020.
La SAS MAS a posé un nouveau portail le 17 février 2020, celui-ci étant fonctionnel le 20 février 2020.
Le 24 février 2020, la SAS MAS a établi une facture d’un montant de 9 363, 12 € TTC.
Le 25 mars 2020, le maître d’oeuvre a établi un certificat de paiement incluant des pénalités de retard d’un montant de 9000 €.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, la SAS MAS a mis en demeure le maître d’oeuvre de revenir sur ces pénalités, en vain.
Suivant acte d’huissier signifié le 8 avril 2021, la SAS MAS a saisi le juge des référés qui a ordonné une médiation.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 23 mars 2023, la SAS Miroiterie Aluminium Serrurerie a fait assigner la SCI Vivagui devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner, au visa de l’article 1231-1 du code civil, à lui payer 10 034, 12 € au titre de la facture impayée et des pénalités de retard afférentes, outre 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour les tracas administratifs et déplacements du fait de la procédure, et des demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SAS MAS demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner la Société Vivagui à verser à la société MAS la somme de 10 034,12 € au titre de la facture impayée et des pénalités de retard y afférentes à actualiser au jour de la décision à intervenir ;
— Condamner la Société Vivagui à verser à la société MAS la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les tracas administratifs et les déplacements du fait de la procédure ;
— Condamner la Société Vivagui à verser à la société MAS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société Vivagui aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la SCI Vivagui demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1193 et 1231-1, ainsi que 1347 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Débouter la société MAS de ses demandes au titre de la suppression de la clause pénale, d’un préjudice de tracasserie et déplacement, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner la société MAS à verser à la SCI Vivagui la somme de 23 400 € au titre des pénalités de retard dues au 20 février 2020, outre les sommes de 787,60 € au titre de la réparation du portail et 264 € et 248,40 € au titre de la réparation de la porte d’entrée ;
— Condamner en conséquence la société MAS à verser à la SCI Vivagui, après compensation, la somme de 15 336,88 € ;
— Condamner la société MAS aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la demande en paiement de la SAS MAS
La SCI Vivagui ne conteste pas être redevable du montant de la facture émise par la SAS MAS, soit une somme de 9 363, 12 € TTC, qu’elle compense avec la créance qu’elle revendique.
Elle ne formule aucune observation concernant l’application, par la SAS MAS, de pénalités de retard à raison de 671 €, bien qu’elle ne prenne pas cette somme en compte, ce qui revient à en contester le bien fondé.
La SAS MAS n’indique pas sur quel fondement elle sollicite le paiement de ces pénalités de retard qu’elle chiffre à trois fois le taux d’intérêt légal, et dont elle demande l’actualisation au jour du jugement.
Ces dernières n’apparaissent pas sur son devis ni sur le marché, les conditions de paiement n’étant pas renseignées sur ce document, ni sur le CCAP.
Dans ces conditions, et faute d’explications au soutien de la demande de la SAS MAS, permettant de comprendre le fondement de sa demande, elle sera rejetée.
Par conséquent, la SCI Vivagui sera condamnée à payer à la SAS MAS une somme de 9 363, 12 € TTC au titre du solde de ses travaux, et elle sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
II / Sur l’application des pénalités de retard contre la SAS MAS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En l’espèce, le CCAP signé par la SAS MAS, indique, en page 4, article 4.3, sous le titre “pénalité de retard pour retard dans l’exécution” : “tout retard constaté sur un délai global ou partiel donne lieu à l’application, sans mise en demeure préalable, d’une pénalité fixée à :
une pénalité de 200 € HT par jour calendaire de retard. Les pénalités pourront éventuellement être appliquées en cours de chantier sous forme de provisions.”
Concernant la fixation des délais dont le dépassement doit entraîner l’application des pénalités, le marché de travaux conclu entre la SCI Vivagui et la SAS MAS indique, dans la partie “délais d’exécution” : “voir planning travaux”.
La SCI Vivagui produit aux débats un document de planning qui indique que la SAS MAS devait intervenir entre le 9 et le 22 mars 2019.
Dans ce document, la ligne comportant ces mentions est suivie du cachet et de la signature de la SAS MAS, mais aussi d’une mention manuscrite accompagnée d’une signature un pictogramme signifiant à l’évidence “attention”, indiquant : “signature le 19/02 et 7 semaines d’appro !!”.
De fait, le marché de la SAS MAS a été signé le 15 février 2019, ce qui concorde avec cette observation.
Pour autant, il en résulte que la SAS MAS ne s’est pas engagée à débuter les travaux avant l’expiration d’un délai de sept semaines courant à compter du 19 février 2019, ce qui confirme qu’elle a accepté la fixation de la date du 9 mars 2019 pour le début de son intervention.
Son argument pris de ce qu’elle avait signalé qu’elle était soumise à des délais d’approvisionnement sera donc écarté, en ce qu’ils ont effectivement été pris en compte dans l’établissement des contrats.
S’agissant d’éléments contractuels signés par la SAS MAS et parfaitement explicites, il n’apparaît pas que les délais et pénalités prévus étaient indicatifs, la SAS MAS s’étant au contraire engagée à les respecter.
Pour autant, le principe de bonne foi dans l’exécution du contrat oblige à constater qu’il ressort des comptes rendus de chantier produits aux débats et qui débutent au 22 mai 2019 qu’à cette date, concernant le portail et le garde-corps il était indiqué : “programmer la pose du portail et des rampes”, mais aussi, pour le lot de la SARL LJL “démolition/gros oeuvre/ faïence/enduit” qu’il restait à réaliser la tâche suivante : “couler la longrine pour le portail coulissant”.
Ainsi, c’est à raison que la SAS MAS indique qu’une partie des retards ne lui est pas imputable.
De fait, les pénalités dont il est demandé le paiement sont afférentes à la période écoulée entre le 16 octobre 2019 et le 10 décembre 2019, le point de départ du 16 octobre 2019 étant repris par la SCI Vivagui dans les demandes qu’elle formule dans le cadre de la présente instance.
Il s’en déduit que le maître de l’ouvrage a renoncé à l’achèvement des travaux de la SAS MAS au 22 mars 2019.
La fixation d’une nouvelle date d’achèvement du chantier, comprenant le lot de la SAS MAS, apparaît une première fois dans le compte rendu de chantier n° 27 faisant suite à une réunion de chantier du 2 octobre 2019, puis dans les comptes rendus suivants.
Si la SAS MAS n’était pas présente lors de ces réunions, elle figure au titre des entreprises auprès desquelles les comptes rendus ont été diffusés, et elle ne conteste pas les avoir reçus. En l’absence de réaction de sa part, il sera jugé qu’elle a accepté cette nouvelle date d’achèvement du chantier.
De fait, la SAS MAS ne formule aucun argument pour justifier le fait qu’elle n’a pas achevé son travail avant le 16 octobre 2019.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la SCI Vivagui revendique l’application des pénalités contractuelles à compter du 16 octobre 2019.
En revanche, la réception de l’ouvrage marque la fin du contrat de louage d’ouvrage, de sorte qu’au-delà de cette date, les pénalités de retard contractuellement prévues ne sont pas applicables, l’ouvrage étant réputé achevé.
Par conséquent, la SCI Vivagui ne saurait revendiquer des pénalités de retard au delà du 26 novembre 2019, l’ouvrage ayant fait l’objet d’une réception le 27 novembre 2019.
Ainsi, elle peut se prévaloir de 42 jours de retard à 200 €, soit une pénalité d’un montant de 8400 €.
Au-delà de la réception de l’ouvrage, le sort des non-conformités ou non-finitions relèvent, lorsqu’elles ont fait l’objet de réserves à la réception, ce dont il est constant que c’est le cas en l’espèce, de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Or, l’engagement de la responsabilité contractuelle d’un locateur d’ouvrage suppose de rapporter la preuve de sa faute, et d’un préjudice qui en a résulté.
En l’occurrence, la SCI Vivagui ne fait état d’aucun préjudice qui aurait résulté de l’absence de finition du lot de la SAS MAS entre la date de réception et le 20 février 2020, date à laquelle il est constant que ses travaux ont été achevés sans désordre.
Par conséquent, elle doit être déboutée au titre de la période écoulée entre le 27 novembre 2019 et le 20 février 2020.
Par ailleurs, la SAS MAS demande l’application de l’article 1231-5 du code civil, selon lequel : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
Il est de principe constant que les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale.
En l’espèce, le maître d’oeuvre lui-même affirme, dans son courrier du 9 janvier 2020, que les pénalités de retard contractuellement prévues et conduisant à une somme de 9 000 € par entreprise, sont excessives, prenant argument du fait que la norme AFNOR NFP 03 001 prévoit des pénalités à hauteur de 5 % du montant du marché.
De fait, l’application à la SAS MAS de pénalités d’un montant de 8400 €, alors que son marché s’élevait à 16 839, 30 € HT, apparaît particulièrement élevé pour correspondre à 50 % du marché.
Ces pénalités seront donc ramenées, comme pour les autres entreprises, à 5 % du marché hors taxes, soit 842 €, aucune pièce versée aux débats ne justifiant un traitement différencié entre les entreprises intervenues au chantier et auxquelles le même retard est reproché.
Par conséquent, la SAS MAS sera condamnée à payer à la SCI Vivagui la somme de 842 € au titre de son retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
La SCI Vivagui sera déboutée du surplus de ses demandes au titre de ce retard.
III / Sur les autres demandes de la SCI Vivagui
La SCI Vivagui demande le remboursement, par la SAS MAS, du coût de plusieurs factures ou devis relatifs à la réparation du portail (787, 60 €) et à celle de la porte d’entrée (264 + 248,40).
La SAS MAS ne demande pas le rejet de ces prétentions, et ne développe aucun moyen pour les écarter.
Par conséquent, la SAS MAS sera condamnée à payer à la SCI Vivagui les sommes de 787, 60 €, 264 € et 248,40 €.
IV / Sur la demande en dommages et intérêts de la SAS MAS
La SAS MAS demande le paiement d’une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour les tracas administratifs et les déplacements du fait de la procédure.
D’abord, il convient de rappeler que les déplacements du fait de la procédure relèvent des sommes pouvant être accordées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Ensuite, concernant les tracas administratifs, il convient de constater que la SAS MAS, qui a accumulé un retard important dans la réalisation de ses travaux de reprise, ce qu’elle ne conteste pas, la SCI Vivagui n’ayant bénéficié de son portail qu’à la fin du mois de février 2020, ne saurait reprocher à cette dernière de lui avoir causé des “tracas administratifs”,d’autant qu’elle ne justifie d’aucun préjudice qu’elle aurait subi du fait de la présente procédure.
Dans ces conditions, la SAS MAS sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
V / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et dès lors que la compensation entre les sommes dues conduit au paiement, par la SCI Vivagui, de la somme de 7 221, 12 € à la SAS MAS, la SCI Vivagui, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à la SAS MAS une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCI Vivagui qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des créances respectives des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI Vivagui de voir ordonner leur compensation à concurrence de leurs quotités respectives en application de l’article 1347 du code civil.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI Vivagui à payer à la SAS Miroiterie Aluminium Serrurerie une somme de 9 363, 12 € TTC au titre du solde de ses travaux ;
Déboute la SAS Miroiterie Aluminium Serrurerie du surplus de ses demandes au titre de sa facture impayée ;
Condamne la SAS Miroiterie Aluminium Serrurerie à payer à la SCI Vivagui la somme de 842 € au titre de ses pénalités de retard ;
Déboute la SCI Vivagui du surplus de ses demandes relatives au retard de la SAS Miroiterie Aluminium Serrurerie dans l’exécution de ses obligations ;
Condamne la SAS Miroiterie Aluminium Serrurerie à payer à la SCI Vivagui les sommes de 787, 60 €, 264 € et 248,40 € ;
Déboute la SAS Miroiterie Aluminium Serrurerie de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la SCI Vivagui à payer à la SAS Miroiterie Aluminium Serrurerie une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Vivagui de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la compensation des créances respectives des parties à concurrence de leur quotité respective ;
Met les dépens à la charge de la SCI Vivagui ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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