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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 23/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GSF ATLANTIS c/ CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/00396 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 juin 2025
89E
N° RG 23/00396 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWPA
12 Juin 2025
AFFAIRE :
S.A.S.U. GSF ATLANTIS
C/
CPAM DE LA DORDOGNE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
S.A.S.U. GSF ATLANTIS
CPAM DE LA DORDOGNE
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 27 mars 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. GSF ATLANTIS
12 avenue Antoine Becquerel
Bâtiment G
33608 PESSAC
représentée par Me Grégory KUZMA, de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué par Me Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA DORDOGNE
50 rue Claude Bernard
24010 PERIGUEUX CEDEX 9
comparante par écrit
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/00396 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (24) a attribué au salarié de la SASU GSF ATLANTIS, Monsieur [Y] [W] [X], un taux d’incapacité permanente partielle de 23 %, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 19 mai 2021 visé au certificat médical initial du 20 mai 2021 du Docteur [V], mentionnant une « brûlure profonde poignet gauche avec produit d’entretien ».
Dans la mesure où la SASU GSF ATLANTIS contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne. Par décision en date du 2 février 2023, la commission a confirmé la décision initiale.
Par requête de son conseil du 27 mars 2023, la SASU GSF ATLANTIS a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation le 28 septembre 2022, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [W] [X] des suites de l’accident du travail n°210519336 survenu le 19 mai 2021, par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la SASU GSF ATLANTIS, en renvoyant les parties à une audience ultérieure.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 27 mars 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
La SASU GSF ATLANTIS, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 10 %.
La SASU GSF ATLANTIS déclare ne pas maintenir ses demandes relatives à l’inopposabilité de la décision pour des motifs de forme et fait valoir, sur le fondement des articles L. 434-2, L. 142-10 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que son médecin-conseil, le Docteur [Z], a constaté à l’analyse des éléments du dossier médical de Monsieur [Y] [W] [X], qu’il n’est pas possible de comprendre l’histoire clinique et surtout l’état séquellaire de l’assuré en l’absence de transcription du compte-rendu de consultation ou d’hospitalisation et que le taux de 15 % est incompréhensible au vu des données de l’examen clinique réalisé sur la diminution des mouvements actifs du poignet et non un blocage du poignet dominant en rectitude. Concernant la cicatrice, elle mentionne que le barème propose un taux entre 5 à 10 %, faisant état uniquement d’un retentissement modéré sur la capacité de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a néanmoins sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier, et notamment les pièces médicales sous pli cacheté avec ses observations le 7 mars 2024, dont elle justifie de l’envoi à la SASU GSF ATLANTIS ainsi qu’à son médecin-conseil, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle demande au tribunal de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 23 %, déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [Y] [W] [X] a été victime, est justifié, étant conforme au guide-barème et de déclarer ce taux opposable à la SASU GSF ATLANTIS.
À l’issue de la restitution orale du médecin-consultant, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, les parties ayant été informées que le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré serait annexé à la décision.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation du taux d’incapacité du salarié par l’employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ».
En l’espèce, la SASU GSF ATLANTIS a déclaré le 20 mai 2021 l’accident du travail dont Monsieur [Y] [W] [X] a été victime le 19 mai 2021 dans les circonstances suivantes « exposition ou contact avec des substances nocives ou des radiations », le certificat médical initial mentionnant une « brûlure profonde poignet gauche avec produit d’entretien ».
Aux termes des dispositions de la section 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu concernant le poignet :
« Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie « La main »).
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents ».
En outre, selon les dispositions de la section 15 « téguments » de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu concernant les « cicatrices vicieuses et chéloïdes » à la section 15.1.4 :
« Les séquelles traumatiques portant sur les téguments consistent en cicatrices et en dermo-épidermites succédant à une atteinte traumatique.
Les cicatrices peuvent être plus ou moins disgracieuses, plus ou moins gênantes pour la mobilité des segments anatomiques. Lorsqu’il s’agit de brides limitant les mouvements de certaines articulations, on se reportera au chapitre des limitations des mouvements articulaires correspondants, pour évaluer l’incapacité.
Certaines cicatrices chéloïdiennes peuvent également s’ulcérer ; se reporter aux ulcères trophiques résultant d’atteintes veineuses.
Enfin, le siège des cicatrices revêt une certaine importance. En particulier, un changement de profession pourra être nécessité par les cicatrices du visage (vendeuses, métiers de relations publiques, etc.). Dans ce cas, le médecin devra faire ressortir de façon évidente, dans son rapport, cette nécessité de changement d’emploi. (…).
15.1.4 CICATRICES VICIEUSES ET CHELOÏDES.
« – Imposant une protection au cours du travail, suivant le siège et l’extension 5 à 10 ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne a fixé à la date de consolidation, le 28 septembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 23 % en réparation des séquelles dudit accident en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [H] [U], en date du 1er septembre 2022 ayant retenu comme séquelles un « blocage en rectitude du poignet gauche sans atteinte de la prono supination, avec cicatrice chéloïde et retentissement modéré sur la capacité de travail », précisant une répartition de 15 % pour le poignet et de 8 % pour la cicatrice.
Il ressort des documents médicaux que Monsieur [Y] [W] [X] a été hospitalisé une semaine au service des grands brûlés et a bénéficié d’une greffe dermo-épidermique avec un prélèvement du greffon sur la face antérieure de l’avant-bras gauche.
L’examen clinique réalisé le 1er septembre 2022 par le médecin-conseil avait relevé la présence d’un léger œdème du poignet gauche, une cicatrice face dorsale du poignet gauche (7 x 5 cm) inflammatoire et chéloïde et une cicatrice du site de prélèvement (6 x 3 cm) discrètement inflammatoire avec un discret aspect chéloïde, une absence de trouble à la sensibilité superficielle au niveau des doigts, de la main, du poignet et de l’avant-bras gauche, une absence d’atteinte à la motricité du poignet, de la main et des doigts gauches. Les mesures de mobilité en actif sont à 40° à gauche et 70° à droite pour la flexion du poignet, 40° à gauche et 70° à droite pour l’extension du poignet, 10° à gauche et 15° à droite pour l’abduction du poignet et 30° à gauche et 40° à droite pour l’adduction du poignet. Il note une absence d’atteinte de la prosupination, une pince unguéale intermédiaire et des pinces pulpo-pulpaire, pulpo-latérale, tripode, empaumement, crochet et prise sphérique normales et une mesure de la force musculaire de 8 kg à gauche et de 45 kg à droite.
À l’issue de son examen sur pièces, le Professeur [I], remplaçant le Docteur [T], a constaté qu’il n’y a pas de blocage complet du poignet, dans la mesure où le mouvement de prosupination est conservé, précisant que ce mouvement est le plus important dans la mobilité du poignet, permettant de fixer au maximum un taux de 10 % pour l’atteinte de la mobilité du poignet gauche, surtout en flexion. Il indique que pour la cicatrice, le taux de 8 % retenu correspond à la moitié de l’évaluation dans le barème, ce qui parait logique au vu des données de l’examen clinique, et conclut donc que le taux de séquelles global de l’accident du travail du 19 mai 2021, consolidé le 28 septembre 2022, est de 18 %.
A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, alors qu’il existe une limitation des mouvements du poignet gauche, sans blocage complet allié à une cicatrice chéloïde et douloureuse en précisant que le salarié exerçait la profession d’agent d’entretien au moment de l’accident, il y a lieu de souscrire à cette analyse et de fixer, à la date de la consolidation, le 28 septembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de DIX-HUIT POUR CENT (18%), à la suite de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [W] [X] le 19 mai 2021.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [I] en date du 27 mars 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 28 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SASU GSF ATLANTIS suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [W] [X], le 19 mai 2021, est de DIX-HUIT POUR CENT (18%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 12 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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