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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02200 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEUE
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] CHRIST
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 309 410 090, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 25.11.2025
CCC délivrée le :
à Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Me Jean jacques MOREL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Octobre 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Novembre 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous-seing prive du 18 octobre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUELDE [Localité 7] a consenti à Monsieur [I] [T] ainsi qu’à Madame[V] [U] un prêt professionnel DD 13056902 (07 41 18 80 56 806) d‘un montant de 44.000 € remboursable en 240 échéances mensuelles au taux de 2,50 % l’an.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition de différentes parcelles de terres agricoles pour une surface de 17 ha 19 a 93 ca .
Par la suite, Monsieur [I] [T] a fait I’objet d’une procédure collective.
A Ia suite d’impayés, Madame [V] [U] a été mise en demeure d’avoir à régulariser la situation suivant courrier recommandé du 1°' mars 2022 .
Une nouvelle lettre de mise en demeure Iui a été adressée le 8 octobre 2022 puis le 16 avril 2024.
En l’absence de régularisation des impayés, la déchéance du terme a été prononcée suivant courrier recommandé du 11 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025,La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLEYBER CHRIST a fait citer devant le tribunal de céans Madame [V] [U] aux fins de :
— Condamner Madame [V] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT IVIUTUEL DE [Localité 7] la somme de 49.013,83 €
(Capital restant dû: 40.521,56 € Intérêts contractuels impayés: 3.645,10 €
Intérêts de retard impayés: 767,39 €
Intérêts contentieux au taux de 5,50% (taux contractuel majoré de 3 points en application de l’article 8. 2. 3 du contrat): 936,77 €
Indemnité d’exigibilité de 7% (article 8. 2. 3 du contrat): 3.143,01 €) en remboursement du prêt DD 13056902 (O7 41 18 80 56 806), outre Ies intérêts au taux de 5,50 % du 25 mars 2025 jusqu’a Ia date effective de paiement
— Condamner Madame [V] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CHRIST la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Madame [V] [U] aux entiers dépens
Bien que régulièrement citée à domicile, la défenderesse n’a pas constitué avocat
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 15 octobre 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
— du contrat de prêt professionnel signé le 18 octobre 2018
— de la lettre de mise en demeure du 1er mars 2022
— de la lettre de mise en demeure du 8 octobre 2022
— de la lettre de mise en demeure du 16 avril 2024
— de la lettre de mise en demeure du 11 octobre 2024 comportant déchéance du terme
— du décompte de créance
Il convient en conséquence de faire droit à l’intégralité de ses demandes à l’exception de la demande de paiement de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1200 € .
PAR CES MOTIFS:
LeTribunal, statuant publiquement ,par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT IVIUTUEL DE [Localité 6] CHRIST la somme de 49.013,83 € (Capital restant dû: 40.521,56€
Intérêts contractuels impayés: 3.645,10 €
Intérêts de retard impayés: 767,39 €
Intérêts contentieux au taux de 5,50% (taux contractuel majoré de 3 points en application de l’article 8. 2. 3 du contrat): 936,77 €
Indemnité d’exigibilité de 7% (article 8. 2. 3 du contrat): 3.143,01 €) en remboursement du prêt DD 13056902 (O7 41 18 80 56 806), outre Ies intérêts au taux de 5,50 % du 25 mars 2025 jusqu’a Ia date effective de paiement;
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 12000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPELLE l’éxécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [U] aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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