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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 17 juin 2025, n° 23/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01609 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DHBE
MINUTE N° 25/115
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François Xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance [Localité 7] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 17 juin 2025
à
Me Alexandra DESMETTRE
Me [Localité 6] xavier GOMBERT
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 29 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 juin 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [F] a confié au Cabinet [N], Agent Général d’assurance, le soin de procéder à la résiliation de sa police d’assurance auprès de la Compagnie MMA, concernant le camping-car de marque FIAT et immatriculé [Immatriculation 5] dont il est propriétaire, ainsi que de souscrire à une nouvelle assurance automobile. Par courrier du 15 janvier 2021, le Cabinet [N] a adressé à la Compagnie MMA une demande de résiliation pour le compte de Monsieur [M] [F].
Le 18 novembre 2022, le camping-car de Monsieur [M] [F] a été volé sur la commune de [Localité 9]. Le vol a été déclaré à la gendarmerie de [Localité 8] le même jour. Après avoir contacté le Cabinet [N], Monsieur [M] [F] a appris que ce dernier n’avait pas procédé aux formalités de réassurance de son véhicule.
Par courrier en date du 02 mars 2023, le conseil de Monsieur [M] [F] a mis en demeure le Cabinet [N] de l’indemniser des préjudices subis par lui, à hauteur de 45.000 euros, demande à laquelle le Cabinet [N], par l’intermédiaire de son assureur responsabilité civile professionnelle, s’est opposé par courrier électronique du 22 mars 2023.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice délivré le 26 septembre 2023, Monsieur [M] [F] a fait assigner la société [Localité 7] ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’obtenir sa condamnation, outre aux accessoires, à lui payer la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa situation de non-assurance.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience de juge unique du 29 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Monsieur [M] [F] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Le recevoir en son assignation, le déclarer bien fondé et y faisant droit, Juger que la responsabilité de [Localité 7] ASSURANCES en tant qu’agent général d’assurance et commettant de l’EIRL [N] est engagée sur le fondement des articles L.511-1 IV du code des assurance et 1242 du code civil, ou à tout le moins sur l’article 1156 du code civil,En conséquence :
Condamner [Localité 7] ASSURANCES à lui verser la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de sa situation de non-assurance, Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, Condamner [Localité 7] ASSURANCES à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [M] [F], invoquant les dispositions des articles L.511-1 IV et L.113-15-2 du code des assurance, ainsi que celles de l’article 1242 du code civil, affirme que la responsabilité de la société [Localité 7] ASSURANCES peut être engagée en sa qualité d’agent général d’assurance et commettant du Cabinet LACRY, dès lors que ce dernier, en sa qualité de préposé, a commis plusieurs fautes dans l’exécution de son mandat ; qu’il n’a en effet pas garanti la permanence de sa couverture d’assurance, qu’il ne l’a pas informé de l’absence de signature d’un nouveau contrat et qu’il n’a pas rempli son devoir de conseil visant à le préserver des conséquences de sa situation de non-assurance.
Il indique par ailleurs que les conditions d’exonération de cette responsabilité ne sont pas remplies, et précise qu’il est erroné pour la société défenderesse d’indiquer que le Cabinet [N] aurait agi non pas en sa qualité d’agent général, mais en sa qualité de mandataire du demandeur et d’intermédiaire de la société NOVELIA, dès lors que faute de preuve contraire, le Cabinet [N] est bien un agent général de la société [Localité 7] ASSURANCES.
Monsieur [M] [F] indique que suite à l’erreur commise par l’intermédiaire en assurance, et alors qu’il pensait légitimement et en toute bonne foi être assuré auprès de la société [Localité 7] ASSURANCES, il a subi un préjudice en s’étant vu opposer un refus de prise en charge de son sinistre, équivalent à la valeur du véhicule volé, chiffré à 42.000 euros aux termes du rapport d’expertise en date du 1er août 2023.
Monsieur [M] [F] fait également valoir, sur le fondement de l’article 1156 du code civil, que la responsabilité de la société [Localité 7] ASSURANCES peut également être engagée sur la base de la théorie du mandat apparent dès lors qu’il a pu légitimement croire que le Cabinet [N] agissait au nom et pour le compte de la société [Localité 7] ASSURANCES, ce d’autant qu’il n’a aucune connaissance dans le domaine juridique ou assurantiel ; qu’à ce titre, le courrier de résiliation a été réalisé sur un papier à en-tête du [Localité 7] ASSURANCES, comportant le logo et les éléments d’indentification de celle-ci, que l’expéditeur du courrier est dénommé « [Localité 7] ASSURANCES CABINET [N] » et qu’il est indiqué dans le corps du courrier que le demandeur a choisi de souscrire un contrat d’assurance automobile chez « [Localité 7] ASSURANCES CABINET [N] ».
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, la société [Localité 7] ASSURANCES demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée, Constater que la nouvelle police d’assurance qui devait être souscrite par le cabinet [N] concernait le cabinet de courtage NOVELIA et la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES, Juger que le cabinet [N] a agi en qualité de mandataire de Monsieur [M] [F] et pour le compte du cabinet NOVELIA et de l’assureur de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES,
En conséquence :
Juger que la société [Localité 7] ASSURANCES n’est pas concernée par le présent litige, que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée, et la mettre purement et simplement hors de cause, Condamner Monsieur [M] [F] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Alexandra DESMETTRE, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée, la société [Localité 7] ASSURANCES fait valoir que la nouvelle police d’assurance concernant le véhicule de Monsieur [M] [F] ne devait pas être souscrite auprès de la société [Localité 7] ASSURANCES, mais auprès de la société NOVELIA, pour le compte de la Compagnie SURAVENIR ASSURANCES, dès lors que le demandeur a fait reproche par courrier du 11 janvier 2023 au Cabinet [N] de ne pas avoir « repris les garanties auprès de la Compagnie NOVELIA » et qu’un devis, consistant en une proposition d’assurance du camping-car litigieux, adressé par la société NOVELIA à Monsieur [M] [F] le 14 janvier 2021, a été dûment signé par ce dernier.
La société [Localité 7] ASSURANCES indique en outre que le Cabinet [N] n’est pas son préposé, celui-ci exerçant une activité d’Agent Général auprès de plusieurs compagnies d’assurance ; qu’en l’espèce, le Cabinet [N] n’a pas agi en sa qualité d’Agent Général de la société [Localité 7] ASSURANCES, mais en sa qualité de mandataire de Monsieur [M] [F] et d’Agent Général de la société SURAVENIR ASSURANCES par l’intermédiaire de la société NOVELIA, de sorte que, totalement étrangère à ces faits, aucune faute ne saurait être reprochée à la société [Localité 7] ASSURANCES.
Sur la théorie du mandat apparent invoquée par le demandeur, la société [Localité 7] ASSURANCES indique qu’il importe peu que le courrier de résiliation, adressé par le Cabinet [N] à la Compagnie MMA le 15 janvier 2021, mentionne qu’un contrat allait être souscrit auprès de la société [Localité 7] ASSURANCE, dès lors que le Cabinet [N] a agi conformément aux instructions de Monsieur [M] [F], qui a retourné le devis établi par la société de courtage NOVELIA pour la souscription d’une police d’assurance auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES ; qu’en conséquence, seule la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être mise en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M] [F]
Sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé
Aux termes de l’article L.511-1 IV du code des assurances, « pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ».
Sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Ainsi, la responsabilité de plein droit du commettant du fait de son préposé peut être engagée dès lors qu’il existe un lien de préposition (un lien d’autorité, supposant la capacité à donner des ordres, et qui peut résulter d’un contrat de travail ou d’un lien de fait) et qu’une faute dommageable a été commise par le préposé dans l’exercice de ses fonctions, étant précisé que le commettant ne s’exonère de sa responsabilité qu’en cas d’abus de fonction, c’est-à-dire si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions.
Le décret n°96-902 du 15 octobre 1996 précise que « l’agent général est une personne physique ou morale exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d’assurance en vertu d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurance établies en France ».
Il est par ailleurs admis que l’Agent Général d’une compagnie d’assurance agit dans l’exercice de ses fonctions de mandataire rémunéré d’une société d’assurance quand il met à la disposition du public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription de contrats d’assurance, pour le compte de la société qu’il représente ; qu’en outre, si une compagnie d’assurance est civilement responsable du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de son Agent Général, c’est à la condition que le manquement ait été commis par ce dernier alors qu’il agissait en qualité expresse de mandataire de sa compagnie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Cabinet [N] est Agent Général de la société [Localité 7] ASSURANCES, ce que cette dernière reconnaît par ailleurs aux termes de ses écritures, de sorte qu’il est susceptible de la représenter en qualité de mandataire dans sa relation avec les clients et qu’il existe, entre eux, un lien commettant – préposé au sens des dispositions de l’article 1242 du code civil.
Cependant, avant même de déterminer si le Cabinet [N] a effectivement commis à l’égard du demandeur une faute, une imprudence ou une négligence susceptible d’engager la responsabilité de la société [Localité 7] ASSURANCES, encore faut-il déterminer si, dans sa relation avec Monsieur [M] [F], le Cabinet [N] a agi spécifiquement en sa qualité de mandataire de la société [Localité 7] ASSURANCES, au nom et pour le compte de celle-ci, ou s’il a au contraire agi en sa qualité de mandataire d’une autre compagnie d’assurance, comme le soutient la société défenderesse.
En effet, le statut de l’Agent Général d’assurance permet au Cabinet [N] d’exercer une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et services assurantiels, en vertu d’un mandat délivré par une ou, dès lors qu’il n’est pas astreint à une obligation d’exclusivité, plusieurs entreprises d’assurance. A ce titre, il ressort des mentions présentes en bas de page du devis produit par la société défenderesse en pièce n°2, que le « CABINET [N] PHILIPPE » est un intermédiaire de NOVELIA, société de courtage en assurances, pour la société SURAVENIR ASSURANCES. Il apparaît ainsi que le Cabinet [N] est susceptible d’agir en qualité d’Agent Général de plusieurs compagnies d’assurance, comprenant certes la société [Localité 7] ASSURANCES, mais aussi la société SURAVENIR ASSURANCES.
Il est indiqué dans le courrier du 15 janvier 2021 (pièce n°2 du demandeur) par lequel le Cabinet [N] sollicite auprès de la Compagnie MMA, pour le compte de Monsieur [M] [F], la résiliation de son contrat d’assurance automobile concernant le véhicule litigieux, que : « M. [F] [M] (…) a choisi de souscrire un contrat d’assurance AUTOMOBILE chez [Localité 7] Assurances CABINET [N] (…) ».
La dénomination mentionnée dans cette dernière phrase, qui est par ailleurs la même que celle utilisée pour identifier l’expéditeur du courrier, à savoir « [Localité 7] Assurances CABINET [N] », apparaît correspondre simplement à la dénomination sociale de l’entreprise, et il ne saurait en être déduit que Monsieur [M] [F] avait demandé au Cabinet [N] de souscrire un contrat d’assurance automobile spécifiquement auprès de la société [Localité 7] ASSURANCES. Dans ces conditions, la phrase susmentionnée, sur la base de laquelle le demandeur justifie engager la responsabilité de la société défenderesse, signifierait seulement que l’entreprise dénommée « [Localité 7] Assurances CABINET [N] », qui par ailleurs ne travaille pas exclusivement pour le compte de la société [Localité 7] ASSURANCES, a été mandatée par Monsieur [M] [F] pour souscrire un nouveau contrat d’assurance, sans spécification de la compagnie concernée.
Par ailleurs, il apparaît que Monsieur [M] [F] a dûment signé et apposé de façon manuscrite la mention « Lu et approuvé » sur un devis concernant une proposition d’assurance automobile, ce auprès de la société NOVELIA (pièce n°2 de la défenderesse), pour laquelle, comme il a été indiqué supra, le Cabinet [N] agit en qualité d’intermédiaire pour la société SURAVENIR ASSURANCES. Or, ce devis, daté du 14 janvier 2021, est susceptible de démontrer que ce n’est pas auprès de la société [Localité 7] ASSURANCES que la nouvelle police d’assurance du véhicule devait être souscrite par le Cabinet [N], mais bien auprès de la société de courtage en assurance NOVELIA, pour le compte de la société SURAVENIR ASSURANCES, dès lors que ce document a été établi un jour seulement après l’envoi par le Cabinet [N] du courrier de résiliation auprès de la Compagnie MMA.
Cela est confirmé par le courrier en date du 11 janvier 2023 (pièce n°3 du demandeur), adressé par Monsieur [M] [F] au Cabinet [N], par lequel ce premier reproche à ce second de ne pas avoir « repris les garanties auprès de la compagnie NOVELIA » après la résiliation de la précédente police d’assurance, rappelant à ce titre qu’il avait été convenu que l’assurance du camping-car se ferait auprès de la compagnie NOVELIA suite à l’acceptation du devis du 14 janvier 2021 susvisé. Le demandeur indique expressément : « Lors de nos différents entretiens, nous avons convenu de passer par votre intermédiaire en qualité de Courtier, pour assurer notre camping-car de marque FIAT, immatriculé [Immatriculation 5], suite à l’acceptation du devis n°PG05533990 de la Compagnie NOVELIA du 14/01/2021 ». Il ressort sans ambiguïté de cette dernière phrase que Monsieur [M] [F] avait entendu confier au Cabinet [N] la mission de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance pour son camping-car auprès de la société NOVELIA ; à aucun moment, dans ce courrier, il n’est fait mention de la société [Localité 7] ASSURANCES ou d’une quelconque volonté du demandeur d’être assuré auprès de cette dernière.
Ainsi, quand bien même le Cabinet [N] a commis une faute en omettant de souscrire à une nouvelle police d’assurance tel que cela lui avait été demandé par Monsieur [M] [F], engendrant pour ce dernier un préjudice financier important, la société [Localité 7] ASSURANCES ne saurait en être tenue pour responsable dès lors qu’il ressort des éléments versés au débat qu’à l’occasion de la commission du manquement, le Cabinet [N] n’agissait pas en qualité de mandataire de celle-ci.
En conséquence, la responsabilité de la société [Localité 7] ASSURANCES ne saurait valablement être recherchée par Monsieur [M] [F] sur le fondement des dispositions de l’article L.511-1 IV du code des assurances et de l’article 1242 alinéa 5 du code civil.
Sur le fondement de la théorie du mandat apparent
Le demandeur invoque également, au soutien de sa prétention, les dispositions de l’article 1156 du code civil qui consacrent la théorie du mandat apparent dans les termes suivants : « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté (…) ».
Ainsi, si en principe le mandant n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat. Par ailleurs, la responsabilité du mandant peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir.
En l’espèce, quand bien même le courrier de résiliation du 14 janvier 2021 a été rédigé sur un papier à en-tête du [Localité 7] ASSURANCES et qu’il comporte le logo de la société ainsi que ses éléments d’identification, Monsieur [M] [F] ne saurait valablement soutenir avoir cru que le Cabinet [N] agissait au nom et pour le compte de la société [Localité 7] ASSURANCES dès lors qu’il indique lui-même, dans son courrier en date du 11 janvier 2023, qu’il avait mandaté le Cabinet [N] pour qu’il souscrive à une nouvelle police d’assurance auprès de la société NOVELIA, après acceptation du devis établi par cette dernière le 14 janvier 2021. Il doit par ailleurs être noté que le courrier du 11 janvier 2023 intervient près de deux ans après le courrier de résiliation sur la base duquel le demandeur se fonde pour caractériser l’apparence d’un mandat.
En tout état de cause, quand bien même il serait considéré que le courrier de résiliation du 14 janvier 2021 indique effectivement qu’un nouveau contrat d’assurance allait être souscrit auprès de la société [Localité 7] ASSURANCES, cela n’est pas déterminant dès lors que ce courrier n’a pas été rédigé par Monsieur [M] [F] mais par le Cabinet [N], de sorte qu’il ne reflétait ainsi pas la volonté réelle du demandeur, à savoir de souscrire une assurance auprès de la société NOVELIA, volonté qui transparait du courrier du 11 janvier 2023 susmentionné.
Quoi qu’il en soit, il y a lieu de rappeler l’analyse précitée selon laquelle la dénomination « [Localité 7] Assurances CABINET [N] », sur laquelle se fonde également le demandeur pour soutenir l’application de la théorie du mandat apparent en l’espèce, apparaît correspondre simplement à la dénomination sociale de l’entreprise, de laquelle il ne saurait en être déduit que Monsieur [M] [F] avait demandé au Cabinet [N] de souscrire un contrat d’assurance automobile spécifiquement auprès de la société [Localité 7] ASSURANCES.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société [Localité 7] ASSURANCES ne saurait davantage être engagée sur le fondement de la théorie du mandat apparent, de sorte que Monsieur [M] [F] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de sa situation de non-assurance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur le fondement de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [M] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandra DESMETTRE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [M] [F] du paiement des frais irrépétibles exposés par la société [Localité 7] ASSURANCES, quand bien même il a été condamné aux dépens, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [F] sera également débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée le 26 septembre 2023, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande tendant à la condamnation de la société [Localité 7] ASSURANCES à lui payer la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de sa situation de non-assurance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Alexandra DESMETTRE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société [Localité 7] ASSURANCES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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