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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 nov. 2025, n° 25/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01360 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22NS
AFFAIRE : SCI JOMAR C/ [E] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI JOMAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 18 Août 2025 – Délibéré au 14 Octobre 2025 prorogé au 3 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [G] [Y] – 1128 (grosse + expédition)
PROCEDURE
Par exploit signifié le 11 juillet 2025, la SCI JOMAR a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [V] et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Ordonner si besoin en est, l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, notamment en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues,Condamner Monsieur [E] [V] à lui payer une somme provisionnelle de 840 euros au 5 mai 2025 à titre d’arriérés de loyers et de charges, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Dire et juger que cette somme sera réactualisée sur la base des comptes fournis lors de l’audience, par le bailleur,Ordonner la capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’article 1154 ancien du code civil, devenu 1343-2 du code civil,Condamner Monsieur [E] [V] à payer les loyers à échoir de la date de la présente assignation jusqu’à la date de la décision à intervenir prononçant la résiliation du bail, Postérieurement à la décision, condamner en tant que de besoin, Monsieur [E] [V] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale aux loyers et charges en cours, soit actuellement une somme mensuelle de 70 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés à la propriétaire ou à son mandataire, Condamner Monsieur [E] [V] à lui payer une somme provisionnelle de 800 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [E] [V] à lui payer une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instanceDire que l’exécution provisoire est compatible avec l’objet du litige.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 835 et 514 du code de procédure civile, 1103, 1728, 1738, 1739 et 1760 du code civil, la SCI JOMAR expose être propriétaire d’un garage situé [Adresse 4], qu’elle a donné en location à Monsieur [E] [V], suivant bail d’un an à compter du 16 avril 2020, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 70 euros, payable par échéance trimestrielle à terme d’avance. Elle indique que, par acte de commissaire de justice signifié le 8 octobre 2024, un congé a été délivré au locataire, à effet au 15 avril 2025. Elle soutient que Monsieur [V] s’est maintenu dans les lieux au-delà de cette date, et ce alors qu’il ne règle plus ses loyers depuis août 2024. Elle sollicite le constat de l’occupation illicite des lieux et l’expulsion, outre une somme provisionnelle de 840 euros, les frais annexes et les dépens.
***
Monsieur [V] n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’expulsion et de paiement
Vu les articles 834, 835 du code de procédure civile
Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles 1728 et suivants du code civil
Le bail conclu entre les parties le 16 avril 2020 stipule, en son article 2, être d’une durée d’un an, et être prorogé aux mêmes conditions, pour la même période, en l’absence de congé notifié par l’une des parties au moins un mois à l’avance. De plus, dans l’hypothèse d’un bail d’une année ou plus, le bailleur peut y mettre fin, en respectant les conditions visées à l’article 3 de la loi du 20 février 1991, modifiée par la loi du 13 avril 1997, sans préjudice pour les parties de convenir d’exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée, à tout moment, en donnant un congé un mois à l’avance, s’il a l’intention d’occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu’au 3ème degré (…).
Il est produit le congé signifié le 8 octobre 2024, à effet au 15 avril 2025, ainsi qu’un constat dressé le 16 avril 2025 par un commissaire de justice indiquant que le garage était toujours occupé, le locataire s’engageant à libérer les lieux pour la fin du mois d’avril.
Au regard de ces éléments, la résiliation du bail à compter du 15 avril 2025 n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, suivant un relevé de compte arrêté au 5 mai 2025, l’arriéré de loyers échus jusqu’au 4 juillet 2025, s’élève à 840 euros. Cette somme n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] au paiement de la somme provisionnelle de 840 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient également d’ordonner à Monsieur [V] et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique. Il sera ordonné au besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Monsieur [V] sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 5 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La SCI JOMAR sollicite une indemnité provisionnelle de 800 euros, en réparation du préjudice « à intervenir » correspondant au manque de revenus locatifs le temps de rechercher un nouveau locataire. Sur ce point, il convient d’observer que le congé délivré par le bailleur obligeait nécessairement ce dernier à rechercher un nouveau preneur, avec le risque d’un délai de latence avant la conclusion d’un nouveau bail, et qu’il n’est ni allégué, ni démontré que le maintien de Monsieur [V] dans les lieux ait empêché la SCI JOMAR de contracter avec un candidat locataire. Dès lors, le préjudice n’est pas certain et sans lien de causalité avec le manquement contractuel du défendeur. La prétention indemnitaire doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [V] aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] sera également condamné à payer à la SCI JOMAR la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 15 avril 2025
DISONS que Monsieur [E] [V] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent au [Adresse 3]), soit le garage portant le numéro 266 sur le plan de division et le n°6 au sol, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et que, passé cette date, ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique
ORDONNONS si besoin en est, l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [E] [V]
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] à verser à la SCI JOMAR la somme provisionnelle de 840 euros au titre des loyers, des charges impayés, arrêtés à la date du 5 mai 2025, valant loyers et charges échus jusqu’au 4 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] à verser à la SCI JOMAR une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges courants à compter du 5 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux
REJETONS la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] aux dépens
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] à verser à la SCI JOMAR la somme de 1 200 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Florence FENAUTRIGUES, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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