Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 25 sept. 2025, n° 22/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 25/00164
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01559 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DD3Z
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[U] [G] [W] [B] épouse [K]
C/
[E] [Y] [H] [K]
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 26 Juin 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] [W] [B]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001824 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y] [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable au principe du divorce ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain le divorce pour discorde aux torts partagés de :
— Madame [U] [G] [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (Maroc)
et
— Monsieur [E] [Y] [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (Maroc)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le délai de viduité ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à Madame [U] [B] la somme en capital de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant [M] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à Madame [U] [B] la somme de DEUX CENT CINQUANTE euros (250€)) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile de la bénéficiaire et sans frais pour celle-ci ;
DIT que la pension alimentaire restera due pour les enfants devenus majeurs, tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année à la date anniversaire de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte d’Huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
d’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt légal ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Zone industrielle ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses
- Notaire ·
- Bail commercial ·
- Investissement ·
- Risque ·
- Acte de vente ·
- Épouse ·
- Rentabilité ·
- Revente ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Meubles ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Signification
- Modèles de microphones ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Rétractation ·
- Droits d'auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Secret des affaires ·
- Auteur
- République de maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges ·
- Contentieux
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Maroc ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Matériel scolaire
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace économique européen ·
- Adresses ·
- Londres ·
- Instance ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Agent général ·
- Sociétés ·
- Assurance automobile ·
- Mandat apparent ·
- Courrier ·
- Police d'assurance ·
- Responsabilité ·
- Contrat d'assurance ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Clémentine ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Indemnité ·
- Trésor
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Plantation ·
- Servitude de vue ·
- Mer ·
- Clause ·
- Amende civile ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Partie ·
- Procès-verbal de constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.