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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 16 janv. 2026, n° 23/05226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/05226 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQN4
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame LERMIGNY, Juge
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors des débats : Mme SULTANA
lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 22 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date du 19 décembre 2025, puis prorogé au 16 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,rédigé par M. CUDENNEC.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
Mme [O] [F] épouse [A] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, (N° SS : 2840499338016342),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Organisme ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277, et Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Dans le cadre de sa première grossesse, Mme [O] [F] épouse [A] [J] (ci-après dénommée “[O] [A] [J]”) était suivie par le docteur [L], gynoécologue obstétricien exerçant au sein de la S.A. Clinique de l’Union.
En raison d’une baisse du nombre de thrombocytes et d’une tension artérielle élevée, le médecin proposait à la patiente un déclenchement de l’accouchement initialement prévu le 28 août 2021, qu’elle acceptait outre un traitement à base de corticoïdes pour limiter le risque hémorragique.
L’accouchement était effectué à la S.A. Clinique de l’Union, sous la responsabilité du docteur [T], gynécologue obstétricien, assisté des docteurs [M] et [Y], anesthésistes.
Le 12 août 2021, Mme [O] [A] [J] donnait naissance à une fille, [X].
Une extraction par spatules de [R] était toutefois rendue nécessaire durant l’accouchement eu égard au ralentissement du rythme cardiaque du foetus et au défaut d’expulsion rencontrés.
À la suite de l’accouchement, Mme [O] [A] [J] présentait une hémorragie de la délivrance rendant nécessaire sa prise en charge par exploration vaginale et révision utérine, ainsi que la mise en place d’un traitement par [W].
Mme [O] [A] [J], en raison de troubles neurologiques et d’importants saignements, était admise au service de réanimation de la clinique, jusqu’au 19 août 2021, et prise en charge par les docteurs [C], [E], [U] et [H], anesthésistes.
Il était prescrit à Mme [O] [A] [J] un traitement à base de sulfate de magnésium, Valium et Rivotril qui s’avérait inefficace sur son état de santé, entraînant son intubation et sa ventilation.
Le 14 août 2021, la parturiente était admise au bloc opératoire, où lui était diagnostiqué un thrombus par le docteur [L].
Malgré l’évacuation du thrombus, les saignements utérins anormaux de Mme [O] [A] [J] perduraient, obligeant les docteurs [L] et [T] à pratiquer une laparotomie avec sutures vasculaires, suivie d’une hystérectomie d’hémostase qui la rendait définitivement stérile.
Suivant ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par Mme [O] [A] [J], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du docteur [T], de la S.A. Clinique de l’Union, de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne (ci-après dénommée “CPAM de Haute-Garonne”) et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommé “ONIAM”), et commis le Dr. [P] [I] pour y procéder.
À la demande de l’expert, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables aux docteurs [L], [M], [Y], [C], [E], [U] et [H], par ordonnance du 21 avril 2023.
Dans son rapport du 6 septembre 2023, l’expert a conclu à l’absence de manquements de la part de l’ensemble des médecins intervenus dans le suivi de la grossesse, le travail et l’accouchement de Mme [O] [A] [J], ni d’aucune faute imputable à la clinique.
Sur quoi, par exploit en date du 22 décembre 2023, Mme [O] [A] [J] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM de Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2026.
Prétentions et moyens :
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2024 , Mme [O] [A] [J] sollicite du tribunal de :
rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables ou en tout cas mal fondées,
vu le rapport du Docteur [I],
vu les articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
— s’entendre condamner l’ONIAM à indemniser son préjudice corporel ainsi qu’il suit :
— 924 € au titre de l’assistance tierce personne ;
— 3 560,70 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire;
— 35 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 8 000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire;
— 104 005 € au titre de son déficit fonctionnel permanent;
— 30 000 € au titre de son préjudice sexuel ;
— 50 000 € au titre de son préjudice d’établissement ;
— s’entendre condamner l’ONIAM à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— s’entendre condamner la même partie aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire avec distraction de droit au profit de la SCP CARCY GILLET, avocats à la Cour, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 septembre 2024, l’ONIAM sollicite du tribunal, au visa de la loi du 4 mars 2002 et de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
— constater que les conditions pour une indemnisation des préjudices de Mme [O] [A] [J] au titre de la solidarité nationales ne sont pas réunies ;
en conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
— rejeter les demandes de condamnation aux dépens et aux frais de l’article 700 du code de procédure civile formulées à son encontre ;
Bien que régulièrement assignée à étude, la CPAM de Haute-Garonne n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir à la juridiction le 9 septembre 2024 le montant de ses débours définitifs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la CPAM de la Haute-Garonne n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de créans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I. Sur le droit à indemnisation de Mme [O] [A] [J]
Aux termes de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret et est actuellement établi à 24%, en vertu de l’article D.1142-1 du même code.
Ainsi, l’accès au régime d’indemnisation d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale au titre de la solidarité nationale suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
— une condition d’imputabilité directe des dommages subis par le patient à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
— une condition d’anormalité des dommages subis au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de celui-ci, laquelle condition est remplie soit lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, soit, dans le cas contraire, si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible (Civ. 1ère, 15 oct. 2025, n° 24-14.186) ;
— une condition tenant à la gravité des dommages, consistant en un taux minimal d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 24% ;
*Sur l’imputabilité des dommages
Les parties s’opposent sur la cause directe des dommages subis par Mme [O] [A] [J], cette dernière soutenant que l’hystérectomie d’hémostase qui l’a rendue infertile est la conséquence de l’ensemble des actes de soins et notamment les différentes manoeuvres obstétricales qui ont été pratiquées sur sa personne, tandis que l’ONIAM affirme que les séquelles de l’accouchement sont la conséquence d’une hémorragie de la délivrance couplée d’une éclampsie tardive, pathologie de la grossesse et de l’accouchement, et non d’actes de soins.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’expert judiciaire conclut que le suivi de la grossesse de Mme [O] [A] [J] a été conforme aux recommandations médicales, le technicien précisant à ce titre que le suivi par le docteur [L] avait été attentif, et que le travail et l’accouchement s’étaient déroulés normalement (p. 24 du rapport), avant que la parturiente ne soit victime d’une hémorragie de la délivrance sévère.
S’agissant en premier lieu des causes précises du syndrome neurologique du post-partum immédiat, l’expert judiciaire, qui précise qu’elles sont “difficile à déterminer”, évoque trois hypothèses différentes, détaillées en p. 25 de son rapport : l’éclampsie tardive, l’embolie amniotique ou un effet indésirable du [W] administré à la demanderesse.
Au terme de son analyse, l’expert judiciaire écrit que “le diagnostic le plus probable est celui de l’éclampsie tardive” (p. 25), survenu après l’accouchement, aggravation de la prééclampsie diagnostiquée chez Mme [O] [A] [J] qui avait ainsi justifié le déclenchement du travail.
L’expert judiciaire prend le soin de noter que cette prééclampsie affecte 3% à 7% des femmes enceintes, se transforme en éclampsie chez 1/2000e patientes présentant une prééclampsie et que la fréquence des complications présentées par la demanderesse était donc “très basse, de l’ordre de 2,5/1000 grossesses” (p. 27).
Selon Mme [O] [A] [J], aucune certitude ne peut être attachée aux conclusions de l’expert, de sorte que la cause du syndrome neurologique du post-partum immédiat pourrait être attribuée à une embolie amniotique ou un effet indésirable du [W] prescrit.
Il convient toutefois de relever que ce diagnostic d’éclampsie tardive a également été retenu par les docteurs [T], [E] et [H] ayant pris en charge la parturiente, confortant ainsi l’analyse de l’expert judiciaire.
Ainsi, d’une part, l’expert judiciaire, écartant le diagnostic d’embolie amniotique, précise qu’il s’agit d’une pathologie “rare” et que Mme [O] [A] [J] ne présentait pas de facteur de risque particulier, en dehors de l’extraction instrumentale.
Contrairement à ce qu’avance Mme [O] [A] [J], il n’est nullement établi par l’expert que l’extraction du foetus par spatules de [R] ait pu, en l’espèce, favoriser une embolie amniotique, d’autant plus que cette extraction est décrite comme s’étant déroulée sans difficultés.
Surtout, l’expert judiciaire précise que “malheureusement pour le diagnostic étiologique, l’embolie amniotique n’a pas été recherchée alors qu’il y avait une possibilité de réaliser un lavage bronchique à la recherche de cellules maniotiques puisque la patiente a été intubée (…) Par contre, le diagnostic est pratiquement toujours incertain et l’absence de diagnostic ne modifie en rien la réanimation qui doit être urgente et adaptée pour limiter la mortalité classiquement élevée” (p. 25).
Les docteurs [U] et [E] vont dans le sens des conclusions de l’expert judiciaire.
C’est donc à tort, en l’absence d’autres éléments de preuve de nature à écarter les conclusions expertales, que Mme [O] [A] [J] prétend qu’une embolie amniotique ait pu être à l’origine du syndrome neurologique du post-partum immédiat.
D’autre part, l’expert judiciaire écarte expressément le diagnostic d’un syndrome neurologique provoqué par des effets indésirables du [W] administré à Mme [O] [A] [J] après diagnostic d’hémorragie de la délivrance, tels “une bronchoconstriction, des troubles du rythme cardiaque, une chute de la pression artérielle, des accidents cardio-vasculaires graves (infarctus) et des troubles respiratoires”, considérant qu’ils ne correspondaient “pas bien à la symptomatologie” qu’elle avait présentée.
Mme [O] [A] [J], qui procède une nouvelle fois par simple affirmation, ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses dires et écarter les conclusions du docteur [P] [I] sur ce point.
Il s’ensuit que la prise d’un traitement à base de [W] ne peut être identifiée comme la cause des troubles neurologiques qui ont compliqué les suites immédiates de l’accouchement de la demanderesse.
Il convient d’ajouter que l’expert judiciaire précise que les complications survenues dans le post-partum immédiat “étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent” et “n’étaient nullement attendues ou redoutées” (p. 27).
En second lieu, l’expert judiciaire, s’agissant du traitement de l’hémorragie, conclut (p. 26) que l’hystérectomie d’hémostase pratiquée par les docteurs [L] et [T] était justifiée dans la mesure où les saignements utérins avaient persisté dans les 48 heures de l’accouchement malgré les différents actes médicaux pratiqués jusque-là (perfusions d’ocytocine, évacuation du thrombus de la paroi vaginale droite, laparotomie).
Il précise qu’une embolisation des vaisseau utérins n’aurait pas été possible en l’espèce puisqu’une telle technique impliquait la présence d’un radiologue très spécialisé sur un week-end et la patiente n’était pas transportable vers un autre établissement au regard de son état cardio-vasculaire précaire. Il ajoute, en page 36 du rapport, que le centre hospitalier universitaire aurait certainement refusé la patiente pour ce motif.
Il indique que la pose d’un ballonnet intra-utérin, censée prévenir l’hystérectomie, n’était pas réalisable dès lors que les docteurs [L] et [T] n’étaient pas habituées à cette technique, qu’il ne peut être reproché à un soignant de pratiquer un geste qu’il ne maîtrise pas et que la clinique n’était en tout état de cause pas équipée du plateau technique adéquat ; le docteur [P] [I] estime à ce titre qu’il n’était pas possible d’avertir Mme [O] [A] [J] de son choix de consulter un autre praticien, puisqu’elle était inconsciente, dans un état grave et intransportable, et précise en réponse à un dire du conseil de la demanderesse que la mise en place d’un ballonnet risquait de retarder l’acte chirurgical pourtant rendu nécessaire.
L’expert judiciaire confirme en effet, en reprenant l’analyse du docteur [Y], anesthésite lors des faits, que la reprise chirurgicale du 14 août 2021 ayant conduit à l’hystérectomie était indispensable au regard de la précarité de l’état de la patiente dont il peinait à maintenir un état cardio-vasculaire correct, de sorte qu’il fallait faire cesser d’urgence le saignement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, pour parfaitement dramatiques soient-elles, les séquelles de l’accouchement de Mme [O] [A] [J] au premier rang desquelles l’hystérectomie d’hémostase, ne sont pas directement et certainement imputables aux actes de diagnostic, de traitement ou de soins pratiqués au cours de son hospitalisation, mais sont les conséquences de l’hémorragie sévère de la délivrance ainsi que des troubles neurologiques présentés, dont la cause retenue est une pathologie rare d’éclampsie tardive, qui n’ont raisonnablement pu être anticipés.
Le tribunal constate que l’ensemble des actes de diagnostic, de traitement ou de soins, dont notamment les manoeuvres obstétricales comprenant l’hystérectomie d’hémostase, ont été décidés et mis en oeuvre par les soignants dans l’unique but de la secourir alors qu’elle courait un grand danger à la suite de son accouchement, sans qu’ils aient participé d’une éventuelle aggravation de son état.
La demanderesse échoue ainsi à démontrer que les dommages qu’elle subit résultent directement et de façon certaine d’un accident médical non fautif au sens de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique.
En l’absence de droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [A] [J] succombant à l’instance, elle sera condamnée à en supporter les dépens. Sa demande de distraction au profit de son conseil sera également rejetée.
2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [O] [A] [J], partie tenue aux dépens et perdant son procès, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, qu’elle conservera à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [O] [A] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [O] [A] [J] aux dépens de l’instance ;
DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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