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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 août 2025, n° 25/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabien DUCOS ADER ; Monsieur [P] [D] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01596 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7BNQ
N° MINUTE :
5-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01596 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7BNQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 mai 2021, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA a consenti à Monsieur [P] [D] [I] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule type Tekna 1.5 DCI 110 ch FAP de marque NISSAN, immatriculation [Immatriculation 3] pour un montant en capital de 10000 euros remboursable en 48 mensualités de 263, 66 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA a fait assigner Monsieur [P] [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Monsieur [P] [D] [I] au paiement de la somme de 6663, 53 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 17 décembre 2024capitalisation des intérêtsla condamnation de Monsieur [P] [D] [I] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, la contraignant à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 22 mai 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN signée notice d’assurance, FICP, conformité du formulaire détachable de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité et respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée, Monsieur [P] [D] [I] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 2 mai 2023 , de sorte que la demande effectuée le 27 décembre 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 décembre 2016 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d’une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société qui ne produit qu’une FIPEN remplie mais non signée à l’exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 2808, 44 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] [D] [I] et celui des règlements effectués.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société SANTANDER doit donc être déboutée sur ce point.
Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt souscrit par Monsieur [P] [D] [I] le 7 mai 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] [I] à verser à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA la somme de 2808, 44 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que la somme de 2808, 44 euros ne produira aucun intérêt et écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de la clause pénale.
CONDAMNE Monsieur [P] [D] [I] à verser à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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