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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 11 févr. 2025, n° 24/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/02032 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBUW
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement public Métropole
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lucas DERMENGHEM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE du 11 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant ordonnance de référé du 21 novembre 2023 (RG n°23601079) à laquelle il est fait référence, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a entre autres mesures, à la demande de l’établissement public de coopération communale de la Métropole Européenne de Lille, ci-après la MEL, condamné M. [R] [V] à :
— évacuer les véhicules et caravanes présents sur les parcelles AM [Cadastre 3] et AM [Cadastre 4] situées [Adresse 7] à [Localité 8],
— démanteler tout ouvrage oyu aménagement fixe présents sur ces parcelles,
— remettre ces parcelles en leur état naturel et végétalisé,
dans un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, l’astreinte courant pendant trois mois, le juge des référés se réservant la liquidation des astreintes.
L’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 a été signifiée à M. [R] [V] le 23 mai 2024.
Par acte du 26 décembre 2024, la MEL a fait assigner devant la même juridiction M. [R] [V] aux fins de liquidation de l’astreinte à la somme de 13.800 euros et de condamnation du défendeur à lui payer cette somme, outre le paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 1000 euros et à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la MEL représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
M. [R] [V], régulièrement cité par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
La MEL sollicite la condamnation de M. [R] [V] au titre de la liquidation de l’astreinte à la somme de 13.800 euros telle que fixée par l’ordonnance du 21 novembre 2023 laquelle a été régulièrement signifiée le 23 mai 2024. Elle expose que la décision judiciaire n’a pas été exécutée.
Selon l’article L131-3 du même texte, “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
En application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
En l’occurrence, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 23 mai 2024, l’astreinte a pris effet trois mois plus tard, soit le 23 août 2024. Elle a couru jusqu’au 23 novembre 2024.
Les photographies des lieux, des 04 et 19 décembre 2024 établissent que les parcelles litigieuses sont toujours occupées par des véhicules et des caravanes et n’ont pas été restituées à leur état naturel.
Le défendeur ne justifie d’aucune difficulté particulière à exécuter la décision de justice.
Il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la liquidation de l’astreinte, entre le 24 août 2024 et le 23 novembre 2024 soit 90 jours, au taux journalier à 150 euros fixé par la décision, soit la somme de 13.500 euros, somme que le défendeur sera condamné à payer à la MEL.
Sur les autres demandes
M. [R] [V] qui succombe supportera les dépens.
Il sera en outre condamné à payer la MEL, la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que l’établissement public a été contraint d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est en application des dispositions des articles 484 , 514 et 514 alinéa 3 exécutoire par provision de droit, le dernier de ces textes faisant interdiction au juge des référés d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Liquidons l’astreinte provisoire, fixée par l’ordonnance du 21 novembre 2023, à la somme de 13500 euros, jusqu’au 23 novembre 2024,
Condamnons M. [R] [V] à payer à la MEL la somme de 13500 euros,
Condamnons M. [R] [V] à payer à la MEL la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Déboutons M. [R] [V] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [R] [V] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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