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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2026, n° 25/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01294 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WFD3
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [A] [E], [G] [M] [O] [D] C/ Société SMABTP – ES QUALITE D’ASSUREUR DE COFIDIM, Société SMABTP – ES QUALITE DE LA SOCIETE CGI, S.A.S.U. COFIDIM, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [E] née le 03 Décembre 1987 à PARIS, nationalité française, chef d’entreprise, demeurant 23 rue William Faulkner – 94320 THIAIS
Monsieur [G] [M] [O] [D] né le 13 Janvier 1983 à PRAIA (CAP VERT), nationalité française, chef d’entreprise, demeurant 23 rue William Faulkner – 94320 THIAIS
tous deux représentés par Maître Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : T07
DEFENDERESSES
SMABTP – ES QUALITE D’ASSUREUR DE COFIDIM
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0325
SMABTP VENANT AUX DROITS ET AUX OBLIGATIONS DE LA S. A. CGI BÂTIMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS CEDEX
représentée par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R085
S. A. S. U. COFIDIM EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE LE PAVILLON FRANÇAIS
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 388 867 426
dont le siège social est sis 1 rue du Parc de Marly – 78430 LOUVECIENNES
représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B604
S. A. MMA IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ COFIDIM
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ COFIDIM
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 662 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 10 et 11 septembre 2025 par Madame [A] [E] et Monsieur [G] [M] [O] [D] à la S.A.S.U. COFIDIM, la Société SMABTP en qualité D’ASSUREUR DE COFIDIM, la Société SMABTP venant aux droits de DE LA SOCIETE CGI, la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi qu’une indmnisation provisionnelle de 100000,00 € au titre de préjudice qu’ils subissent en raison du retard de livraison, des désordres et non conformités affectant leur maison, ainsi que la somme de 20 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défenderesses aux dépens, soutenues à l’audience du 3 février 2026 ;
Vu les conclusions échangées par les parties à l’audience du 3 février 2026, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires, les assureurs ayant sollicité leur mise hors de cause ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [A] [E] et Monsieur [G] [M] [O] [D] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment du rapport technique CISDEO, en date du 3 juin 2025, lequel relève une incohérence importante entre le niveau réel du terrain et celui indiqué au permis de construire,. En effet, le permis indique une différence de niveau de 20cm entre la rue et le seuil de la porte et une différence de niveau de 83cm entre le niveau de la rue et la façade arrière du bâtiment. Le rapport relève également la présence d’un d’un dallage sur terre-plein en arrière-cour, la mise en œuvre d’équipements non prévus notamment l’installation d’unité extérieure de la pompe à chaleur en façade, des infiltrations d’eau au droit du pignon coté escalier, une géométrie de l’escalier, inachèvement de salle de bains et du WC non achevés, le positionnement non conforme de certains points lumineux, la non-conformité des évacuations des terrassons coté jardin et coté rue ainsi que l’absence de réservation du conduit de cheminée au niveau du plancher haut du rez de-chaussée.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [A] [E] et Monsieur [G] [M] [O] [D] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [A] [E] et Monsieur [G] [M] [O] [D] le paiement de la provision initiale.
L’absence de mobilisation des garanties d’assurance ne peut être retenue avec évidence à ce stade de la procédure, l’étendue des obligations devant être appréciée au regard des éléments qui pourront notamment résulter des opérations d’expertise.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer de mise hors de cause à ce stade.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser une provision de 100.000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment subir du fait du retard de livraison ainsi que des désordres et non-conformités affectant l’ouvrage.
Le principe du préjudice résultant du retard de livraison et de l’existence de désordres est suffisamment établi pour que soiy allouée une indamnisation provisionnelle de 25 000 €, en paiement de laquelle sera condamnée la S.A.S.U. COFIDIM.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif et de condamner la S.A.S.U. COFIDIM aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS les demandes de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [H]
AB2A
46 quai du Petit Parc
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Tél : 01.41.81.62.06
Fax : 01.41.81.08.04
Port. : 06.12.90.66.88
Email : bruno.bony@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 3 mars 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— examiner et décrire précisément les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités relevéesAuteur in 1742953417Mission demandée par les parties – sans désordres connexes
sur les ouvrages réalisés par la société PAVILLON FRANCAIS, dénoncés aux termes de la présente assignation et visés dans le rapport de la société CISDEO du 3 juin 2025, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, et donner son avis sur leurs conséquences matérielles et financières pour le maître d’ouvrage,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables à la S.A.S.U. COFIDIM;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, la maison de Madame [A] [E] et Monsieur [G] [M] [O] [D], située au 20 rue des Blanches à VITRY-SUR-SEINE (94400) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Madame [A] [E] et Monsieur [G] [M] [O] [D] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Madame [A] [E] et Monsieur [G] [M] [O] [D], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [A] [E] et Monsieur [G] [M] [O] [D] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
CONDAMNONS la S.A.S.U. COFIDIM à payer Madame [A] [E] et Monsieur [G] [M] [O] [D] la somme provisionnelle de 25 000,00 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices et celle de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S.U. COFIDIM aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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