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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00448 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWN4
N° MINUTE : 26/00090
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 2 mai 2024 devant cette juridiction par Madame [X] [J] à la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 19 avril 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 3.764,57 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
Vu l’audience du 19 novembre 2025, tenue en présence de l’URSSAF ILE DE FRANCE et de l’opposante, qui a indiqué qu’elle avait demandé sa radiation au 31 décembre 2019 et que la situation avait été régularisée, de sorte que le litige se trouvait sans objet ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 février 2026 avec autorisation donnée à l’URSSAF ILE DE FRANCE de produire une note en délibéré avant le 18 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort des productions que Madame [X] [J] a été radiée de l’URSSAF (département recouvrement antériorité Cipav) pour ses cotisations retraite et prévoyance avec effet au 31 décembre 2019 (cf. attestation de l’Urssaf du 23 avril 2024).
Madame [X] [J] rapporte ainsi suffisamment la preuve que les cotisations de l’année civile 2020 ne sont pas dues.
Dans ces conditions, il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF ILE DE FRANCE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [X] [J] recevable en son opposition à la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 19 avril 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 3.764,57 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
ANNULE la contrainte ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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