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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00253 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBT3
N° MINUTE 26/00313
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
EN DEMANDE
Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent MASCARAS, avocat au barreau de Toulouse
substitué par Maître Alix APOLANT, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAMIEG
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
S.A. [1]
Prise en la personne de son réprésentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Adeline GAUTHIER-PERRU de CAPSTAN SUD OUEST, avocate au barreau de TOULOUSE, dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Raymond, assesseur représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 28 Avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la jonction des causes n° RG 25-253 et 25-444 sous le n° RG 25-253 ;
DECLARE Madame [P] [K] recevable en ses recours ;
MET hors de cause la [2] ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [P] [K] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] [Y], lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants, et 263 et suivants, du code de procédure civile :
— de convoquer les parties (par LRAR),
— d’examiner Madame [P] [K] ;
— de prendre connaissance de tous les éléments médicaux communiqués par les parties ;
— de recueillir les doléances de Madame [P] [K] ;
— de décrire les lésions et pathologies dont elle souffre ;
— de dire si l’état de santé de Madame [P] [K] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 16 septembre 2024 ;
— dans la négative, de dire si l’état de santé de Madame [P] [K] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 27 septembre 2024 ;
— dans la négative, de dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible ;
ENJOINT à la SA [1] de transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins six semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe du pôle social le 25 OCTOBRE 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du pôle social, et en adresser copies aux parties,
FIXE à 450 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert judiciaire ;
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert désigné devra communiquer au juge chargé du pôle social ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du pôle social ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens et les frais ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière, La présidente,
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