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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/03975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 14]
**** Le 26 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/03975 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCDH
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE dite SEMN immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 842 535 486 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
à :
M. [H] [C] [N] [I]
né le 05 Août 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Février 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [B] [V], Greffier stagiaire, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/03975 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCDH
EXPOSE DU LITIGE
La société EAU DE [Localité 14] METROPOLE (EDNM) est délégataire du service public de distribution d’eau potable de la Métropole depuis le 1er janvier 2020.
Monsieur [H] [I] et son épouse sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14] faisant l’angle avec la [Adresse 15].
La société EDNM expose que Monsieur [H] [I] est bénéficiaire de plusieurs abonnements auprès du service de l’eau concernant différentes propriétés dont celui portant la référence 8800562 desservant l’immeuble [Adresse 11] et que plusieurs factures sont impayées à ce titre.
Par ordonnance du 10 mai 2023 le juge des référés a :
— donné acte à la société des eaux de la métropole Nîmoise de son désistement partiel,
— condamné Monsieur [H] [I] à payer à la société des eaux de la métropole Nîmoise la somme provisionnelle de 212,46 euros au titre du contrat n° 8841047,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux motifs notamment que :
“En l’espèce, il convient de constater que la société des eaux de la métropole Nimoise ne produit pas le contrat n°8800562 ([Adresse 6] à [Localité 14]), alors que Monsieur [I] conteste avoir souscrit le moindre contrat à cette adresse.
En conséquence, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les différents échanges de courriels pour dire et juger que le compteur litigieux se situe en réalité dans une niche côté [Adresse 18], laquelle fait l’angle avec la [Adresse 16].
Cette question appartient au juge du fond.
En l’absence de contrat, la provision de 26 190,83 € n’est pas incontestable.”
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, la SA SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE SEMN a fait citer Monsieur [H] [I] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin de voir condamner ce dernier à la somme de 23 356,55 euros outre intérêts au taux légal depuis mise en demeure du 21 octobre 2022.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SA SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE SEMN maintient ses demandes.
La demanderesse expose notamment que :
— Monsieur [H] [I] est bénéficiaire de plusieurs abonnements auprès du service de l’eau, concernant ses différentes propriétés, dont celui portant la référence 8800562 desservant l’immeuble sis [Adresse 10] ; et plusieurs factures sont impayées au titre de l’immeuble desservi ;
— en tant que délégataire depuis janvier 2020, elle a récupéré les abonnements en cours sur la base des données de l’ancien délégataire (la SAUR) à la date de prise d’effet de son contrat mais n’a pas été mise en possession matérielle de tous les contrats des abonnés ;
— si celui de Monsieur [I] fait défaut, la preuve de l’existence du contrat peut être rapportée par tout moyen ;
— la souscription d’un contrat d’abonnement pour la fourniture d’eau portant la référence 8800562 et desservant l’immeuble ne fait pas de doute au vu de la réponse de la SAUR ;
— des paiements sont intervenus au titre de cet abonnement lesquels sont listés dans un tableau transmis par la SAUR au nom d'[H] [I] ;
— le compteur est situé dans une niche située sur la façade de l’immeuble [Adresse 9] dont Monsieur [I] ne conteste pas être propriétaire ;
— les deux adresses sont le même et seul immeuble ;
— par commissaire de justice il a été constaté en date du 20 juin 2023 que le compteur d’eau situé dans une niche en bas de la façade de l’immeuble sis [Adresse 9] dessert le [Adresse 6];
— Madame [I] agissant pour le compte de son époux sur l’espace abonné a demandé le rattachement des deux autres contrats d’abonnement dont celui correspondant à l’immeuble [Adresse 9] ;
— Madame [I] par courriel du 3 décembre 2020 a confirmé que son mari possède un compteur [Adresse 18] ;
— or, il est justifié que le compteur dessert deux adresses [Adresse 6] et [Adresse 9], s’agissant du même immeuble ;
— la preuve de l’existence du contrat est donc établie ;
— le compteur portant le numéro G15BA13977ON a été déposé le 1er septembre 2022 et remplacé par un compteur H22UA191290 ;
— Monsieur [I] n’ignore pas les montants des sommes dues au titre des consommations d’eau eu égard aux nombreux courriers au sujet d’une fuite constatée après compteur et autres mises en demeure.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2024, Monsieur [H] [I] demande au Tribunal de :
— débouter la SA SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE-SEMN de l’ensemble de ses prétentions ;
— subsidiairement, écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la SA SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE-SEMN aux dépens et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose notamment que :
— la demanderesse reconnaît ne pas avoir de contrat en sa possession ce qui tend à démontrer qu’il n’existe pas ;
— si elle n’a pas le contrat, elle ne peut en demander paiement à Monsieur [I] en s’abritant derrière une faute du précédent concessionnaire ;
— les factures ne sont que les propres documents de la demanderesse qui se constitue ainsi des preuves à elle-même ;
— selon photos GOOGLE MAPS : deux niches de compteur existent l’une [Adresse 9] et l’autre [Adresse 3] ;
— s’agissant d’un immeuble comprenant de nombreux logements, il ne peut être certain que la consommation d’eau des locataires du [Adresse 3] actionne le compteur [Adresse 12] ;
— dans un mail du 13 octobre 2020, Madame [I] indique ne pas avoir le contrat du [Adresse 9] et ne pas en avoir les factures ;
— dans un autre mail, Madame [I] indique ne pas avoir abonnement ni compteur au [Adresse 15] ;
— l’existence d’un contrat n’est pas établie ;
— à titre subsidiaire, il est demandé d’écarter l’exécution provisoire en ce que cet immeuble est squatté depuis plusieurs années et les propriétaires ne parviennent pas à faire partir les locataires.
L’affaire a été clôturée au 6 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2025.
Lors de l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation
Sur l’existence d’un contrat
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il est constant que la société demanderesse ne produit pas aux débats le contrat numéro 8800562 sur le fondement duquel elle sollicite le paiement des factures en expliquant qu’elle n’a pas été mise en possession matérielle de tous les contrats des abonnés lorsqu’elle a récupéré de la SAUR, ancien délégataire, les abonnements en cours.
Afin de prouver l’existence d’une relation contractuelle avec Monsieur [I] desservant l’immeuble situé [Adresse 11], la société demanderesse produit notamment aux débats :
— des échanges de courriels avec la SAUR et notamment un courriel de la SAUR du 2 décembre 2024 en réponse à un courriel de la société demanderesse du 22 novembre 2024 desquels il ressort que Monsieur [I] était abonné et disposait donc du contrat litigieux ;
— un tableau communiqué par la SAUR relatant les paiements intervenus au titre de l’abonnement litigieux portant la référence 8800562 ;
— un relevé de propriété du 20 novembre 2024 délivré par les services du SDIF du GARD dont il résulte que les adresses [Adresse 6] et [Adresse 9] constituent le même immeuble ;
— l’arrêté municipal du 10 octobre 2022 pris pour la mise en sécurité ordinaire de cet immeuble visant en effet les deux adresses et duquel en effet tel que le fait observer le demandeur, il résulte qu’un appartement est accessible par l’adresse [Adresse 6] et l’autre appartement, [Adresse 9] ;
— un constat dressé par la SELARL BOUVET ET ASSOCIES, commissaires de justice en date du 20 juin 2023 comportant les constatations suivantes: “sur les lieux je constate en façade de l’immeuble situé [Adresse 8] qu’un compteur d’eau est visible et accessible. Après avoir sollicité les occupants du [Adresse 5], je constate que le compteur d’eau préalablement décrit et situé [Adresse 9] alimente l’immeuble du [Adresse 5]. En effet, mes demandes d’ouverture des robinets aux occupants du [Adresse 4] ont pour conséquence systématique l’actionnement dudit compteur” ;
— un courriel de Madame [Z] [I] du 13 octobre 2020 sollicitant le rattachement de deux contrats dont le contrat desservant le [Adresse 9] à [Localité 14] dont elle indique ne pas disposer de numéro ou de facture ;
— un courriel de Madame [Z] [I] du 3 décembre 2020 sollicitant la mise à jour de son espace client indiquant ne disposer d’aucun compteur [Adresse 15] mais un compteur au [Adresse 2].
Il résulte notamment du constat de Commissaire de Justice que le compteur d’eau situé dans une niche en bas de la façade de l’immeuble sis [Adresse 9] dessert le [Adresse 6].
Si le défendeur conteste les constatations du commissaire de justice en affirmant que s’agissant d’un immeuble comprenant de nombreux logements, il ne peut être certain que la consommation d’eau des locataires du [Adresse 3] actionne le compteur du [Adresse 9], il n’apporte cependant aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les constatations dressées.
Si le défendeur expose qu’il résulte des photographies GOOGLE MAPS qu’il y aurait deux compteurs : l’un qui serait au [Adresse 9] et l’autre au [Adresse 3], il y a lieu de relever manifestement ces photographies ne sont pas produites aux débats et qu’en tout état de cause, ces photographies seraient insuffisantes à remettre en cause les constatations dressées par le Commissaire de Justice relevant l’existence d’un seul compteur situé [Adresse 9].
Il résulte des éléments susvisés produits par la demanderesse que les adresses [Adresse 7] constituent en réalité le même immeuble, que le compteur litigieux est situé dans une niche en bas de la façade de l’immeuble côté [Adresse 18], laquelle fait l’angle avec la [Adresse 16] et que cedit compteur dessert l’adresse [Adresse 6].
N° RG 23/03975 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCDH
Dans ces conditions, il est rapporté la preuve de l’existence du contrat d’abonnement d’eau nonobstant la circonstance indifférente selon laquelle le compteur aurait été changé le 1er septembre 2022.
Sur le quantum de la somme
La société demanderesse sollicite la somme de 23 356,55 euros correspondant aux factures du 24 août 2021 d’un montant de 6 116,23 euros, du 11 février 2022 d’un montant de 7 717,25 euros et du 15 juillet 2022 d’un montant de 9 523,07 euros.
Elle produit aux débats lesdites factures ainsi que les courriers adressés à Monsieur [I] aux fins de paiement (courriers des 2 février 2022, 23 août 2021, 18 et 21 octobre 2022).
A défaut d’élément de nature à remettre en cause le quantum de la somme sollicitée, il convient de condamner Monsieur [I] au paiement de cette somme de 23 356,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I], partie perdante sera condamné aux dépens.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
C – Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Si le défendeur sollicite que l’exécution provisoire soit écartée aux motifs notamment que l’immeuble serait occupé par des occupants sans droit ni titre depuis plusieurs années, il n’en justifie pas. La plainte du 8 février 2023 déposée par Monsieur [I] est en effet insuffisante à établir cette occupation.
Ainsi, aucune circonstance de nature à écarter l’exécution provisoire n’est établie.
Il y aura donc lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [I] à payer à la SA SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE (SEMN) la somme de 23 356,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022 ;
Condamne Monsieur [H] [I] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraire.
Le Greffier, Le Président,
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