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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00155 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5I4
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T] [I] [A], né le 10 mars 1989 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jeanne-Elise MOUILLAC, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me MOUILLAC,
Copie conforme délivrée à :Me MOUILLAC, M [J], Adil 24, Préfecture de la Dordogne
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 avril 2015, [L] [A] venant aux droits de [X] [M], a donné à bail à [N] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 308 euros outre une provision sur charges de 20 euros par mois, soit un total de 328 euros.
Par acte de Maître [W] [K], commissaire de justice associé à BERGERAC (24) délivré le 16 juillet 2025, [L] [A] a fait assigner son locataire, [N] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 19 février 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner [N] [J] au paiement de la somme principale de 9422,34 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner [N] [J] au paiement de la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, pour le préjudice subi par la requérante du fait du non-paiement des loyers et charges ceci constituant une résistance abusive,
▸ condamner [N] [J] au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Appelée à l’audience 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 7 octobre 2025.
****
[L] [A], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 11 062,34 euros arrêtée au mois de septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
****
[N] [J], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins les six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée le 17 juillet 2025 au représentant de l’Etat, pour l’audience du 2 septembre 2025, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d’indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, ne sont pas applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de Justice du 19 février 2025, [L] [A] a fait délivrer à [N] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9248 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2024, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 avril 2025.
Il convient d’ordonner l’expulsion de [N] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
[N] [J] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 328 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Il résulte des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014, que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, l’assignation à l’encontre de [N] [J] a été délivrée le 16 juillet 2025 de telle sorte que l’action en paiement concernant les loyers et charges antérieurs au 16 juillet 2022 sont prescrits.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que les loyers et charges pour la période du 16 juillet 2022 au 2 septembre 2025, date du dernier décompte, s’élèvent à la somme de 10 560 euros.
[N] [J] sera par conséquent condamné à payer à [L] [A] la somme de 10 560 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, [L] [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [A] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [N] [J] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [J], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 avril 2025,
ORDONNE à [N] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour [N] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [L] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 avril 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 328 euros,
CONDAMNE [N] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE [N] [J] à payer à [L] [A] la somme de 10 560 euros (dix-mille-cinq-cent-soixante euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 2 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [N] [J] à payer à [L] [A] la somme de 300 euros (trois-cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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