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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 22/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAP FERRAT DIVING c/ sis, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société CAP FERRAT DIVING, [Q] [C] c/ Compagnie d’assurance GENERALI IARD, [N] [F]
N°26/110
Du 24 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 22/01846 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OEUB
Grosse délivrée à :
Maître Maxime ROUILLOT
expédition délivrée à :
Maître Stéphane GALLO
le 24/02/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt quatre Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Société CAP FERRAT DIVING
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valentine NAVARRO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Q] [C] agissant en son nom personnel et en son nom propre de l’entreprise individuelle CAP FERRAT DIVING dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Valentine NAVARRO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Compagnie d’assurance GENERALI IARD La compagnie GENERALI IARD, société anonyme à conseil d’administration au capital de 94.630.300 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son représentant légal immatriculée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Madame [N] [F], représentée par Mme [H] [Y] mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 avril 2022, M. [Q] [C] agissant en son nom personnel et au nom de l’entreprise individuelle CAP FERRAT DIVING, a fait assigner Mme [N] [F] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par acte du 26 avril 2024, Mme [N] [F] représentée par Mme [H] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a fait assigner la SA GENERALI IARD.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Q] [C] agissant en son nom personnel et au nom de l’entreprise individuelle CAP FERRAT DIVING demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1709, 1217 du code civil, de :
rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la partie en défense ;homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par Madame [M] [Z] [G] en date du 1er février 2021 ;juger que Madame [N] [F] a manqué à ses obligations d’entretien et de jouissance paisible tant en sa qualité de cocontractante qu’en sa qualité de propriétaire de l’immeuble bâti ;faire sommation à Madame [N] [F] représentée par Madame [H] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs d’avoir à justifier des travaux réalisés dans leur détail ;faire sommation à Madame [N] [F] représentée par Madame [H] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs de produire les factures acquittées ;condamner Madame [N] [F] représentée par Madame [H] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à réaliser les travaux préconisés par l’Expert judiciaire sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à réalisation complète des travaux ;prendre acte que Monsieur [Q] [C] entend libérer l’accès à son garage pour la réalisation des travaux ;condamner Madame [N] [F] représentée par Madame [H] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à verser Monsieur [Q] [C] agissant en son nom et en qualité de représentant de l’entreprise CAP FERRAT DIVING la somme de 2.268 € au titre des frais de remise en état du véhicule suite aux désordres occasionnés et dont elle est responsable ;condamner Madame [N] [F] représentée par Madame [H] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à verser à Monsieur [Q] [C] agissant en son nom et en qualité de représentant de l’entreprise CAP FERRAT DIVING la somme de 15.400 € en remboursement des loyers versés à titre de réparation du préjudice subi, somme à parfaire jusqu’au jour de la réalisation des travaux ;condamner Madame [N] [F] représentée par Madame [H] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Monsieur [Q] [C] agissant en son nom et en qualité de représentant de l’entreprise CAP FERRAT DIVING la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [N] [F] représentée par Madame [H] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 5.270,08 €.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [N] [F] représentée par Mme [H] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, et 1231-4 du code civil, de :
A titre principal :
débouter Monsieur [Q], [T], [W] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;à défaut, ramener les demandes de condamnation à de plus justes proportions ;A titre subsidiaire :
condamner la Cie GENERALI prise en sa qualité d’assureur multirisques de Madame [N] [F] à la relever et garantir d’une éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [C] ;A titre reconventionnel :
prononcer la résiliation du contrat de location du garage au 31 janvier 2025 par l’effet du congé donné au locataire le 19 juillet 2024 ;ordonner l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre du local à usage de garage sis [Adresse 8] ;condamner l’occupant sans droit ni titre au paiement d’une indemnité d’occupation débutant le 1er février 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux ;condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA GENERALI IARD demande au Tribunal de :
débouter Madame [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la concluante ;rejeter toutes demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Cie GENERALI ;condamner la partie succombante à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025 par ordonnance du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale aux fins de réalisation des travaux
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, par contrat signé le 1er février 2012, M. [C] en qualité de représentant de la société CAP FERRAT DIVING a pris à bail un garage au sein d’un immeuble appartenant à Mme [F]. Se plaignant de désordres survenus dans le garage à compter du 24 novembre 2015, M. [C] sollicite la condamnation de Mme [F] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Il ressort des pièces versées aux débats que suite aux désordres survenus dans le garage, un expert judiciaire a été désigné, ce dernier ayant déposé son rapport le 1er février 2021.
Il n’est pas contesté par M. [C] que Mme [F] a fait réaliser des travaux. A ce titre, elle verse aux débats une attestation de travaux datée du 11 décembre 2023, faisant état d’un taux d’avancement des travaux de 95%, portant sur :
la réalisation d’une étanchéité sur la terrasse ;un renforcement de la dalle haute du garage par IPN ;une pose de dalles sur plots sur la terrasse ;la réalisation d’un faux plafond dans le garage en tôle ondulée ;la mise en conformité du collecteur eaux pluviales / eaux usées (mise en place d’une fosse septique de 450L avec deux pompes de relevage) ;le remplacement des tuiles cassées en toiture et la réparation de la gouttière.
M. [C] expose que ces travaux n’ont pas permis de mettre fin aux désordres. Il n’est toutefois pas démontré que les désordres auraient perduré après la fin des travaux. Il est versé aux débats des courriels provenant de M. [C] lui-même et faisant état de la présence d’eau dans le garage, toutefois il n’est produit aucune photographie datée ou constat d’huissier permettant de démontrer la persistance des désordres.
De plus, M. [C] ne conteste pas que Mme [F] lui a délivré congé, de sorte qu’en tout état de cause, le contrat de bail liant les parties a été résilié.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande aux fins de réalisation des travaux sera rejetée.
Par ailleurs, M. [C] demandait au Tribunal de faire sommation à Mme [F] d’avoir à justifier des travaux réalisés dans leur détail et de produire les factures acquittées. Il n’est toutefois pas opportun de faire droit à ces demandes à ce stade de la procédure. Ces demandes seront rejetées.
Sur les frais de remise en état du véhicule
M. [C] sollicite la somme de 2 268 € au titre des frais de remise en état du véhicule suite aux désordres occasionnés sur ce dernier.
A l’appui de sa demande, M. [C] verse aux débats un rapport d’expertise amiable établi par la société BME EXPERTISES CAGNES après une visite réalisée le 22 novembre 2016. Ce rapport fait état de la présence de résidus de béton et de déformation sur la partie supérieure du véhicule (pavillon, baie de pare-brise, aile avant gauche, porte avant gauche) ainsi que dans l’habitacle. Il est précisé que les éléments présentent des impacts nécessitant leur remise en état et leur peinture. L’expert ajoute constater sur place que le revêtement du plafond est en béton ainsi que la présence d’auréoles d’humidité sur le revêtement du plafond et sur les murs. Il est également constaté la présence de nombreux résidus minéraux et de blocs de béton sur le sol, le long du véhicule. Le coût de la remise en état du véhicule est estimé à 2 268 € TTC.
De plus, le rapport d’expertise judiciaire établi par Mme [Z] [G] le 1er février 2021 met en lumière la dangerosité du garage, précisément « en raison de la chute possible de morceaux de béton », ce qui correspond totalement aux constatations de l’expert automobile qui s’était rendu sur place le 22 novembre 2016 et vient ainsi corroborer les éléments apportés. Le rapport d’expertise comporte même des photographies des blocs de béton tombés de la dalle.
Il est en conséquence établi que le véhicule appartenant à M. [C] a été endommagé en raison des désordres survenus dans le garage loué à Mme [F], pour lequel l’expert judiciaire a pu établir l’absence d’entretien entraînant la responsabilité de Mme [F].
En conséquence, Mme [F], représentée par Mme [Y], sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 2 268 € au titre de la remise en état du véhicule.
Sur le remboursement des loyers versés
M. [C] sollicite la somme de 15 400 € en remboursement des loyers versés à titre de réparation du préjudice subi, somme à parfaire jusqu’au jour de la réalisation des travaux.
M. [C] ne précise pas sur quelle période se fonde cette demande. La date d’apparition des désordres tels qu’ils ne permettent plus l’utilisation du garage est inconnue. Néanmoins, le rapport d’expertise judiciaire établi le 1er février 2021 par Mme [Z] [G] atteste de la dangerosité du garage, nécessitant des travaux devant être entrepris sans délai. Il est ainsi incontestable que le préjudice de jouissance est total, a minima du 1er février 2021 au 11 décembre 2023, date de l’attestation de travaux.
M. [C] mentionne un loyer de 256,48 € charges comprises. Ce montant n’est pas contesté par Mme [F]. En conséquence, Mme [F], représentée par Mme [Y], sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 8 720,32 € (correspondant à 34 mois x 256,48 €).
Sur la garantie due par la SA GENERALI IARD
Mme [F] sollicite la condamnation de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur multirisques, à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
La SA GENERALI IARD ne conteste pas être l’assureur de Mme [F]. Elle expose toutefois que les conditions générales du contrat prévoient une exclusion de garantie concernant les dommages matériels et immatériels causés notamment par un dégât des eaux.
L’assureur qui oppose une exclusion de garantie doit toutefois la démontrer. Or la SA GENERALI IARD ne verse aux débats ni le contrat permettant de déterminer les garanties souscrites, ni les garanties particulières, ni les garanties générales paraphées par Mme [F]. Aucun élément ne permet de déterminer que cette dernière a eu connaissance des exclusions de garantie opposées par la SA GENERALI IARD.
En conséquence, la SA GENERALI IARD sera condamnée à relever et garantir Mme [F] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur la résiliation du contrat de bail
Mme [F] sollicite que soit prononcée la résiliation du contrat de location du garage au 31 janvier 2025 ainsi que l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre du local avec paiement d’une indemnité d’occupation débutant le 1er février 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Mme [F] démontre avoir donné congé à son locataire par exploit d’huissier de justice du 19 juillet 2024. Cet acte, remis à M. [C] en personne, prévoit qu’il lui est donné congé du garage pour le 31 janvier 2025.
M. [C] ne conteste pas la validité de ce congé. Dès lors, il lui appartenait de quitter les lieux au plus tard le 31 janvier 2025, devenant occupant sans droit ni titre à compter du 1er février 2025.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 septembre 2025, les conclusions des parties ne précisent toutefois pas si à cette date M. [C] occupait toujours le local. Il sera en conséquence constaté la résiliation du bail au 31 janvier 2025 et en tant que de besoin, ordonné l’expulsion de M. [C] devenu le cas échéant occupant sans droit ni titre.
Par ailleurs, Mme [F] sollicite la condamnation de M. [C], devenu occupant sans droit ni titre, à verser une indemnité d’occupation du 1er février 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux. Toutefois le courrier du Maire de [Localité 7] adressé à M. [C] et daté du 9 avril 2025 fait état d’une procédure en vue de la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire aux fins de mettre durablement terme à tout risque lié à l’état de l’immeuble. Il n’est à ce titre pas contesté par Mme [F] que M. [C] a dû quitter son logement en raison de l’état du bâtiment.
En outre, et en tout état de cause, la demande en indemnité d’occupation n’est pas chiffrée et il n’appartient pas au Tribunal de chiffrer la demande.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Mme [F] sera condamnée à verser à M. [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 7 000 €. Les demandes formulées au titre de l’article 700 par Mme [F] et par la SA GENERALI IARD seront en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande formulée par M. [Q] [C] agissant en son nom personnel et au nom de l’entreprise individuelle CAP FERRAT DIVING, aux fins de réalisation des travaux ;
REJETTE les demandes formulées par M. [Q] [C] agissant en son nom personnel et au nom de l’entreprise individuelle CAP FERRAT DIVING aux fins de sommation à Mme [N] [F] représentée par Mme [H] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, d’avoir à justifier des travaux réalisés dans leur détail et de produire les factures acquittées ;
CONDAMNE Mme [N] [F] représentée par Mme [H] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à verser à M. [Q] [C] :
— la somme de 2 268 € correspondant au coût de remise en état du véhicule endommagé ;
— la somme de 8 720,32 € au titre des loyers versés ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à relever et garantir Mme [N] [F] représentée par Mme [H] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au garage au 31 janvier 2025 compte tenu du congé signifié à M. [Q] [C] par exploit de commissaire de justice du 19 juillet 2024 ;
ORDONNE en tant que de besoin l’expulsion de M. [Q] [C] et de tout occupant de son chef du garage sis [Adresse 9] ;
REJETTE la demande aux fins d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [N] [F] représentée par Mme [H] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à verser à M. [Q] [C] la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formulée par Mme [N] [F] représentée par Mme [H] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et par la SA GENERALI IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [F] représentée par Mme [H] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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