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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 21/06802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06802
N° Portalis 352J-W-B7F-CUN67
N° MINUTE :
Assignation du :
18 mai 2021
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [N] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [G] [N] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 11] (ÉTATS-UNIS)
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Danièle TETREAU-ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0102
DÉFENDEUR
G.I.E. GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE AFER
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0174
INTERVENANTE FORÇÉE
S.A.S.U. CYRUS CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe GLASER de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH FLAICHER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
_____________________
Décision du 23 janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06802 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUN67
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame [I] [E], Greffier stagiaire.
DÉBATS
À l’audience du 27 novembre 2024, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
Par testament du 24 octobre 1984, Madame [R] [T], veuve [J], a rédigé un testament confirmant une donation entre époux et instituant comme légataires universels ses neveux et nièces : [X] [N], [F] [A] et [G] [N].
Par testament rédigé le 8 novembre 2004, elle a indiqué confirmer sa donation entre époux mais a précisé que celle-ci se ferait en usufruit, ses trois neveux et nièces, légataires universels, gardant la nue-propriété de ses biens. Elle a indiqué, par ailleurs, que si elle survivait à son mari, ses neveux et nièces seraient légataires à parts égales de sa succession.
Madame [T], veuve [J], a souscrit un contrat d’assurance-vie n°10324291 auprès du G.I.E. AFER par l’intermédiaire de la société CYRUS CONSEIL.
Le 21 décembre 2004, elle a écrit à la société CYRUS CONSEIL pour lui indiquer qu’elle avait modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie et que la clause modifiée se trouvait chez Maître [O], Notaire.
Madame [T], veuve [J], est décédée le [Date décès 2] 2020.
Le mari de Madame [J] étant décédé avant elle, Monsieur [X] [N], Madame [G] [N] et Madame [F] [N] (les consorts [N]) sont devenus les seuls héritiers de Madame [J].
En cette qualité, ils ont réclamé le versement hors succession du capital décès prévu du contrat d’assurance-vie numéro 10324291 au G.I.E. AFER. Celui-ci a refusé d’accéder à leur demande au motif que le bénéficiaire du contrat précité n’était pas identifié. Il a été signifié aux intéressés que ce capital serait intégré à la succession de leur tante.
Par acte du 18 mai 2021, les consorts [N] ont assigné le G.I.E. AFER devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par exploit du 29 novembre 2021, ils ont assigné la société CYRUS CONSEIL en intervention forcée.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 9 février 2022 par le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, les consorts [N] demandent au tribunal de céans de :
— Débouter le G.I.E. AFER et la société CYRUS CONSEIL de l’ensemble de leurs demandes,
— Ordonner le versement hors succession par le G.I.E. AFER du capital décès du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [J] de son vivant sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pendant six mois,
À titre subsidiaire :
— Condamner la société CYRUS CONSEIL leur rembourser les droits de succession au cas où le capital décès serait intégré à la succession de Madame [J],
— Condamner la société CYRUS CONSEIL au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Plus subsidiairement encore :
— Condamner le G.I.E. AFER au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les consorts [N] soutiennent, à titre principal, que Madame [J] a émis le souhait de les désigner comme bénéficiaires du contrat d’assurance-vie. Cela se déduit, selon eux, de la chronologie des événements.
À titre subsidiaire, ils invoquent une faute de la société CYRUS CONSEIL consistant à ne pas s’assurer de la bonne rédaction de la nouvelle clause bénéficiaire du contrat d’assurance par leur tante. Ils font grief au G.I.E. AFER de ne pas s’être assuré de ce que cette nouvelle clause pouvait être exécutée. Ils invoquent contre les défendeurs un manquement au devoir de conseil.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2023, le G.I.E. AFER :
— S’en rapporte à justice sur la demande de versement hors succession du capital décès,
— Dans l’hypothèse om ce capital devait être réintégré à la succession, demande à ce qu’il soit versé entre les mains de Maître [P] [Y] en charge de cette dernière,
— S’oppose à toute condamnation au paiement d’une astreinte,
— Dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la réintégration du capital décès à la succession, lui demande d’ordonner le versement dudit capital entre les mains de Maître [P] [Y] et de dire qu’aucune somme supplémentaire n’est due,
— Si le tribunal estimant que les consorts [N] sont les bénéficiaires du capital décès, demande au tribunal de dire que les droits sociaux et fiscaux dus seront imputés sur ce versement,
— Sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [N] et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Il fait valoir qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la volonté de Madame [J] de désigner les consorts [N] comme bénéficiaires du contrat d’assurance.
Il conteste toute faute, disant qu’il n’est redevable d’aucun devoir de conseil envers les demandeurs, n’ayant pas contracté avec eux, qu’il n’a pas été en contact avec Madame [J] lors de la souscription de l’assurance. Il ajoute qu’il n’est pas une compagnie d’assurance mais qu’il agit par délégation de plusieurs compagnies d’assurance pour la gestion des adhésions. Il fait valoir qu’il n’avait pas le pouvoir d’interroger le notaire de Madame [J] entre les mains de qui la clause bénéficiaire était déposée pour connaître le contenu de cette clause.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société CYRUS CONSEIL conclut au débouté, s’oppose à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et réclame la condamnation des consorts [N] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que Madame [J] s’est bornée à l’informer de la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance et à lui dire que la clause modifiée se trouvait chez Maître [O], son notaire. Elle affirme que, dès lors que Madame [J] avait choisi d’avoir recours à son notaire plutôt qu’à elle, elle ne lui était redevable d’aucun devoir de conseil. Elle affirme ne pas connaître les bénéficiaires du contrat d’assurance et savoir simplement que les demandeurs ont été désignés par Madame [J] comme étant ses légataires universels. Elle souligne que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice. Elle précise que le fait de devoir payer des droits de succession ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales des consorts [N] :
Il résulte de l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code, que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Décision du 23 janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06802 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUN67
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie à l’instance de prouver, conformément à la loi, l’existence des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appartient au consorts [N] de produire en justice la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie conclu de son vivant par Madame [T], veuve [J], dans sa dernière version. Il leur est possible de solliciter cette clause auprès du notaire qui la détient, et en cas de refus de celui-ci, d’obtenir du Président du tribunal compétent qu’il ordonne qu’elle leur soit communiquée.
Or, les consorts ne versent pas aux débats la clause dont s’agit, se contentant de produire les deux testaments rédigés par Madame [T], veuve [J], ainsi que la lettre que celle-ci a adressée le 21 décembre 2004 à la société CYRUS CONSEIL pour l’informer de la modification de cette clause et lui indiquer qu’elle se trouvait à l’étude de Maître [O], Notaire.
Ce faisant, ils ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils sont les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie conclu par Madame [T], veuve [J], les éléments qu’ils fournissent ne permettant pas de déterminer le contenu de la clause qu’ils invoquent.
Ils seront, par conséquent, déboutés de leur demande principale aux fins de versement du capital décès du contrat d’assurance hors succession. Le capital décès du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [T], veuve [J], sera intégré à la succession de cette dernière et versé entre les mains du notaire chargé de cette succession.
Sur les demandes subsidiaires des consorts [N] :
À titre subsidiaire, les consorts [N] reprochent à la société CYRUS CONSEIL de ne pas avoir assisté Madame [T], veuve [J], dans la rédaction de la clause bénéficiaire. Ils invoquent à son encontre, une faute engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils demandent, pour ce motif, sa condamnation à payer 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que sa condamnation à les garantir des droits de succession dont ils seraient redevables si le capital décès était intégré à la succession de Madame [J].
Il convient de relever, en premier lieu, que, n’ayant pas été leur intermédiaire, lors de la conclusion du contrat d’assurance-vie, la société CYRUS CONSEIL ne leur devait aucune information et aucun conseil. Ils ne peuvent donc se prévaloir, à son encontre, d’une quelconque violation du devoir d’information et de conseil. En tout état de cause, la preuve n’est pas rapportée qu’au moment de modifier la clause bénéficiaire, Madame [J] était hors d’état d’effectuer seule cette modification et qu’elle avait besoin d’être assistée et conseillée. Dès lors, aucune faute n’est établie à l’encontre de la société CYRUS CONSEIL et les consorts [N] seront déboutés des demandes indemnitaires qu’ils formulent à son encontre.
Plus subsidiairement encore, les consorts [N] reprochent au G.I.E. AFER de ne pas avoir vérifié si la nouvelle clause bénéficiaire, telle que rédigée par Madame [J], était exécutable. Ils relèvent une violation par ce dernier de son devoir de conseil et d’information et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts.
Comme pour la société CYRUS CONSEIL, il y a lieu de rappeler que les consorts [N] n’ont jamais été les cocontractants du G.I.E. AFER. En second lieu, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que la clause bénéficiaire modifiée par leur tante est inexécutable. Le fait qu’ils ne puissent obtenir le versement hors succession du capital décès du contrat d’assurance tient au fait qu’ils ne produisent pas cette clause, n’ayant pas sollicité sa communication par Maître [O] qui la détient. Il convient, en effet de préciser qu’ils sont les seuls à pouvoir le faire, le G.I.E. AFER n’ayant pas ce pouvoir, pas plus que le société CYRUS CONSEIL. Aucun manquement ne peut donc être reproché au G.I.E. AFER et les consorts [N] seront déboutés de la demande indemnitaire qu’ils formulent à l’encontre de ce défendeur.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CYRUS CONSEIL les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les consorts [N] seront condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [X] [N], Madame [G] [N] et Madame [F] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
Dit que le capital décès du contrat d’assurance-vie numéro10324291 souscrit par Madame [R] [T], veuve [J], auprès du G.I.E. AFER par l’intermédiaire de la société CYRUS CONSEIL sera versé entre les mains de Maître [Z] [Y], notaire en charge de la succession de Madame [R] [T], veuve [J],
Les condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société CYRUS CONSEIL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 23 janvier 2025
Le Greffier Le Président
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