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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 24/01637 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5FS
du 29 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [T] [X], [M] [I] épouse [X]
c/ [D] [F] [P], [E] [G] épouse [F]-[P]
Grosse délivrée
à Me ROCHET
Expédition délivrée
à Me VARENNE
à l’UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE
Mme [M] [I] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [D] [F] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR
INTERVENANT VOLONTAIRE
Mme [E] [G] épouse [F]-[P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 30 août 2024, Monsieur [T] [X] et Madame [M] [I] épouse [X] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [D] [F]-[P].
Dans leurs dernières conclusions reprises à l’audience, Monsieur [T] [X] et Mme [M] [I] épouse [X] représentés par leur conseil demandent :
— la condamnation solidaire de Monsieur [D] [F]-[P] et de Madame [E] [G] épouse [F]-[P] à restituer le portail métallique et à remettre en état les ouvrages détruits à savoir le muret de soutènement et son grillage, des colonnes en pierre supportant le portail et le portail métallique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— à titre complémentaire, désigner un expert judiciaire,
— débouter les époux [F]-[P] de l’ensemble de leurs demandes,
— leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant les frais de constat d’huissier de Maître [C].
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la piste d’accès à leur maison traverse la parcelle A456 appartenant au défendeur, qu’un muret et un portail assurent le clos et que les époux [F]-[P] leur ont proposé de leur céder la parcelle A[Cadastre 4] constituée d’une langue de terre sans intérêt pour eux, puis qu’ils sont revenus de manière inattendue sur leur proposition. Ils précisent que le 28 juillet 2024, le portail et le mur de soutènement édifiés en 1992 ont été détruits par Monsieur [F]-[P] et ce alors que durant cette période, les propriétaires successifs de la villa [K] ont exercé une jouissance continue paisible publique et non équivoque et à titre de propriétaire sur le portail mais également sur la partie de terrain situé entre la clôture le portail et la partie de terrain allant jusqu’à la villa et qu’ils sont fondés à se prévaloir d’une prescription acquisitive trentenaire. Ils ajoutent que ces agissements excessifs sont liés à leur demande de remboursement de factures de frais vétérinaires faisant suite à plusieurs attaques des chiens appartenant à Monsieur [F]-[P] qui se sont montrés agressifs. Ils soutiennent subir un trouble manifestement illicite depuis la destruction brutale du portail qui permettait d’assurer le clos et la sécurité de leur propriété et que les contestations soulevées en défense ne sont pas sérieuses. Ils ajoutent subsidiairement bénéficier d’une servitude de passage. Ils ajoutent être bien fondés à solliciter à titre complémentaire l’instauration d’une expertise judiciaire destinée à confirmer l’étendue de leur propriété par prescription acquisitive et subsidiairement déterminer la servitude de passage.
Monsieur [D] [F]-[P] et de Madame [E] [G] épouse [F]-[P] représentés par leur conseil demandent aux termes de leurs conclusions reprises à l’audience :
— de recevoir Madame [F]-[P] en son intervention volontaire,
— de débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— reconventionnellement, la condamnation des époux [X] à leur payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que sur la parcelle A456 leur appartenant, ils ont procédé à la dépose d’un portail, des piliers et d’un muret dont ils sont propriétaires et qu’ils contestent les allégations adverses selon lesquelles Monsieur [F]-[P] aurait eu un comportement violent et impulsif et que ses deux malinois seraient potentiellement dangereux. Ils ajoutent que que sur la parcelle A [Cadastre 4] se trouve la voie d’accès sans servitude à la propriété des époux [X] cadastrée A [Cadastre 3] et [Cadastre 5], qu’aucune prescription trentenaire ne peut être invoquée par les demandeurs, qu’il n’est pas justifié que le portail litigieux aurait été édifié en 1992 et qu’ils peuvent disposer comme bon leur semble des piliers, du portail et du muret qui leur appartiennent. Ils ajoutent qu’en l’absence d’acte translatif de propriété, les demandeurs bénéficient d’une simple tolérance, que ces derniers ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite, aucune atteinte à leur droit de propriété n’étant caractérisée, ces derniers n’étant de surcroît pas entravés dans leur accès à leur propriété . Ils ajoutent que les demandeurs peuvent s’ils le souhaitent poser un portail en limite de leur propriété pour clôturer leurs fonds et que la demande d’expertise n’est pas fondée au vu des éléments susvisés car une servitude de passage par essence discontinue ne peut s’acquérir par prescription mais uniquement par titre tout en ajoutant que le juge des référés est incompétent pour déterminer si les époux [X] sont en droit de se prévaloir d’une prescription acquisitive sur la parcelle.
À l’audience les parties interrogées par le juge ont indiqué être favorables à la mise en place d’une médiation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 329 du code de procédure civil, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, lintervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il convient de déclarer recevable Madame [E] [G] épouse [F]-[P], en son intervention volontaire, cette dernière étant propriétaire avec son époux Monsieur [F]-[P] de la parcelle A [Cadastre 4].
Sur la médiation :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’un litige oppose les parties, suite à la destruction récente du portail, du muret et des piliers situés sur la parcelle A [Cadastre 4] appartenant aux époux [F]-[P].
Il est constant que les époux [X] empruntent la parcelle A [Cadastre 4] appartenant aux époux [F]-[P] pour accéder à leurs parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 5], que sur cette parcelle, se trouvaient un portail avec des piliers et un muret, permettant de cloturer leur propriété et que les époux [X] avaient pour projet d’acheter à ces derniers, la parcelle A[Cadastre 4].
Le 25 avril 2024 le notaire des époux [F]-[P] a informé les époux [X], qu’ils ne souhaitaient plus leur vendre leur parcelle.
Il n’est pas contesté que le 28 juillet 2024, Monsieur [F]-[P] a procédé à la destruction de ce portail, des piliers et du muret ainsi que le démontre le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 30 juillet 2024 et les photographies.
Les demandeurs font valoir que la destruction de ces ouvrages leur cause un trouble manifestement illicite car le portail assurait le clos de leur propriété qui n’est plus sécurisée et qu’ils sont bien fondés à se prévaloir d’une prescription acquisitive ou du non-respect des règles de servitude de passage.
De leur côté, les défendeurs exposent que les ouvrages litigieux étaient situés sur leur parcelle, qu’ils étaient en droit de procéder à leur destruction, que les époux [X] ne bénéficient que d’une simple tolérance pour accéder à leur propriété et que le trouble manifestement illicite allégué n’est pas caractérisé dans la mesure où ils peuvent toujours accéder à leurs fonds et peuvent le clôturer en faisant poser un portail sur leur parcelle.
Dès lors, au vu de ces éléments et compte tenu de la nature du litige opposant des propriétaires voisins, il convient conformément à leur accord, d’ordonner une mesure de médiation judiciaire et ce afin de leur permettre de trouver une solution au litige les opposant selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant-dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS recevable Madame [E] [G] épouse [F]-[P] en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une médiation judiciaire qui sera exercée par un médiateur désigné par l’UMEDCAAP ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 6] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
DISONS que le médiateir aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi chacune des parties, avant le 28 mars 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 6] en précisant le n de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 8 avril 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date de l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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