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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 8 oct. 2025, n° 24/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 24/01408 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GEEJ
LB/AB
AFFAIRE
[O] [H] épouse [J]
C/
[X] [J]
_________
DIVORCE
[Adresse 5] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 OCTOBRE 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [O] [H] épouse [J]
de nationalité Marocaine
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-5439 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience sans débat du 8 OCTOBRE 2025 , tenue par Lucie BUSTREAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Aurore BOSQUET Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 24 septembre 2025.
A l’audience du 08 OCTOBRE 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, sans débats :
Vu la demande en divorce du 18 octobre 2024 et l’ordonnance du Juge de la mise en état du 24 janvier 2025,
DIT que le juge français est compétent et qu’il sera fait application de la loi française au divorce de Mme [O] [H] et de M. [X] [J],
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce des époux :
— Madame [O] [H] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Maroc)
— Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8] (Maroc)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 8] (Maroc),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 19 septembre 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Mme [H] conservera l’usage du nom de l’autre époux, en l’espèce [J], à l’issue du divorce,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
RENVOIE les parties à procéder, le cas échéant, à un partage amiable et à défaut d’accord, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire,
CONDAMNE Madame [H] et M. [X] [J] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Lucie BUSTREAU, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du MERCREDI HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Lucie BUSTREAU
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