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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 24/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02328 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CXW
AFFAIRE : SCI LYON [Adresse 8] C/ SAS ETABLISSEMENTS BEAUX, Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lros des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI LYON [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [7]
DEFENDERESSES
SAS ETABLISSEMENTS BEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 01 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [J] [F] de la SELAS LEGA-CITE – [Adresse 3], [5]
Maître [H] [D] de la SELARL TACOMA – 2474 CCC
+service du suivi des expertises, régie et expert CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2017, la SCI [Adresse 8] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « LE VILL’ARBOREA 13 » situé [Adresse 2], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre en état futur d’achèvement.
La livraison des parties communes a eu lieu avec réserves :
le 20 juillet 2020 pour le bâtiment A ;
le 25 novembre 2020 pour le bâtiment B.
Une partie des réserves n’a pas été levée et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », par courrier en date du 29 avril 2021, a dénoncé de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 1er février 2022 (RG 21/01372), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI LYON [Adresse 8] ;
s’agissant des désordres dénoncés par le Demandeur, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [O], expert.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2022 (RG 22/01311), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », a étendu, au contradictoire de
la SCI LYON [Adresse 8] ;
la mission d’expertise au désordre constitué par le dysfonctionnement du chauffage de l’immeuble (absence de chauffage dans les appartements ou absence de fonctionnement d’un radiateur).
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00705), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI [Adresse 8], a rendu communes et opposables à
la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES ;
la SASU EODD INGENIEURS CONSEILS ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SASU EODD INGENIEURS CONSEILS ;
la SAS FONTANEL ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS FONTANEL ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SASU MARTIN ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur de la SAS SIE et de la SASU MARTIN ;
l’EURL KILINC CARRELAGES SARL ;
la SASU ORONA ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL KILINC CARRELAGES SARL et de la SASU ORONA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [O].
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01714), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », a rendu communes et opposables à
la SAS E2S ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et de la SCI LYON [Adresse 8] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [O] et les a étendues au défaut d’étanchéité du réseau séparateur d’hydrocarbure-fosse.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024 (RG 24/00159), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SASU APOLLONIA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [O].
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00596), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU APOLLONIA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [O].
Par actes de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024, la SCI LYON [Adresse 8] a fait assigner en référé
la SAS ETABLISSEMENT BEAUX ;
la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENT BEAUX ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [O].
A l’audience du 14 janvier 2025, la SCI LYON [Adresse 8], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [R] [O] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, la SCI LYON [Adresse 8] expose que l’expert a fait état, dans sa note n° 6, d’un dysfonctionnement de nature électrique des ascenseurs et s’est exprimé en faveur de l’appel en cause de l’entreprise titulaire du lot électricité et de son assureur.
La SMABTP, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SAS ETABLISSEMENT BEAUX, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 01 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort la note expertale n° 6 et de la notre de Monsieur [T], sapiteur de Monsieur [R] [O], que :
le fonctionnement des ascenseurs a entraîné des coupures générales et quotidiennes de l’alimentation électrique ;
les filtres anti-harmoniques des variateurs de fréquence ont été supprimés, ce qui a fait disparaître les déclenchements des disjoncteurs différentiels de protection des ascenseurs ;
les compteurs des deux ascenseurs affichent un message d’erreur ;
l’alarme incendie se déclenche lors du fonctionnement des ascenseurs, surtout en hiver.
Ces désordres des ascenseurs sont de nature électrique et, par courriel en date du 13 novembre 2024, l’expert a émis un avis favorable à l’appel en cause de l’entreprise titulaire du lot électricité et de son assureur.
Il résulte du cahier des clauses particulières et de l’attestation de décompte définitif versés aux débats que la SAS ETABLISSEMENT BEAUX s’est vue confier l’exécution du lot de travaux n° 15 « électricité ».
La qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENT BEAUX n’est pas contestée par la SMABTP et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS ETABLISSEMENT BEAUX dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise ainsi qu’à son assureur, la SMABTP, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [R] [O] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI LYON [Adresse 8] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
DECLARONS communes et opposables à
la SAS ETABLISSEMENT BEAUX ;
la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENT BEAUX ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [O] en exécution des ordonnances
du 1er février 2022 (RG 21/01372), du 04 octobre 2022 (RG 22/01311), du 27 juin 2023 (RG 23/00705), du 12 décembre 2023 (RG 23/01714), du 07 mai 2024 (RG 24/00159) et du 24 septembre 2024 (RG 24/00596) ;
DISONS que la SCI LYON [Adresse 8] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [R] [O] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI LYON [Adresse 8] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 août 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI LYON [Adresse 8] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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