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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 26 janv. 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00463 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKY6
MINUTE N° :26/00004
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me BESSUDO
SCI SEUNTAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
—
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. RUN INVEST IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
S.C.I. SEUNTAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [Y] [E], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2021, la SAS RUN INVEST IMMOBILIER a conclu un contrat de mandat simple de location commerciale avec la SCI SEUNTAC, relatif à un ensemble de biens immobiliers situés [Adresse 3] à [6] (97440).
Se prévalant du non-respect d’un contrat de mandat par le mandant, la SAS RUN INVEST IMMOBILIER a, suivant acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, assigné la SCI SENTAC devant le tribunal de proximité de SAINT-BENOIT aux fins de voir condamner la SCI SEUNTAC à lui payer :
la somme de 2790 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 23 mars 2023, au titre de la rémunération due au titre du contrat de mandat de location du 4 mars 2021,la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’inexécution de son obligation contractuelle,la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS RUN INVEST IMMOBILIER fait notamment valoir que la SCI SEUNTAC a, pendant la durée du mandat, négocié directement ou indirectement la location des biens à louer avec une personne présentée par ses soins, en l’espèce l’association INSTITUT STELLA VICTORIA représentée par sa présidente, Madame [N] [T], ce qui constitue un manquement du mandant à ses obligations justifiant qu’il soit condamné à payer au mandataire, qui avait correctement exécuté sa mission aux fins de louer le local, les honoraires dus au titre du contrat de mandat, soit la somme de 2790 euros, correspondant à deux mois de loyer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du tribunal de proximité de SAINT-BENOIT du 17 novembre 2025, au cours de laquelle la SAS RUN INVEST IMMOBILIER, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La SCI SEUNTAC, représentée par son gérant, Monsieur [Y] [E] [F], a sollicité lors des débats le rejet des demandes de la SAS RUN INVEST IMMOBILIER à titre principal, et le bénéfice de délais de paiement à titre subsidiaire. A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle lui a présenté la gérante de l’association INSTITUT STELLA VICTORIA, ajoutant connaître ladite gérante par ailleurs, et affirmant que cette dernière l’avait directement contacté en vue de louer un local, sans l’informer de précédents échanges intervenus entre celle-ci et la SAS RUN INVEST IMMOBILIER.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
MOTIFS :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le contrat de mandat en date du 4 mars 2021 stipule que le mandant s’interdit, pendant la durée du mandat, de négocier directement ou indirectement la location des biens à louer avec une personne présentée par le mandataire, et qu’en cas de manquement, le mandant s’oblige à verser au mandataire une somme égale au montant total, TVA incluse, de la rémunération prévue par le contrat de mandat, à titre d’indemnité forfaitaire.
Si la SAS RUN INVEST IMMOBILIER se prévaut de cette clause pénale pour fonder sa demande de condamnation, elle ne démontre toutefois pas avoir effectivement présenté Madame [N] [T], présidente de l’association INSTITUT STELLA VICTORIA, à la SCI SEUNTAC. En effet, si la demanderesse justifie de ses diligences accomplies dans le cadre du contrat de mandat, en produisant notamment des échanges de mail intervenus entre elle et Madame [N] [T], ainsi qu’un projet de contrat de bail commercial, en revanche la SAS RUN INVEST IMMOBILIER ne justifie par aucune pièce de la présentation de cette candidate à la SCI SEUNTAC, ou même de l’information donnée à cette dernière des échanges intervenus avec Madame [N] [T].
Dès lors, la SAS RUN INVEST IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la SCI SEUNTAC à ses obligations justifiant l’application de la clause pénale susvisée, de sorte qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à son encontre, et condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS RUN INVEST IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI SEUNTAC ;
CONDAMNE la SAS RUN INVEST IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge du tribunal de proximité et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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