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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 23 mars 2026, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CZAZ
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Isabelle CATELAN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Thibault GAILLARD, de la SELARL LexAlto avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE :
Direction Régionale des Finances Publiques de Prov ence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches-du-rhône
prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège est sis Service de traintement du contentieux juridictionnel judiciaire – division des affaires juridiques – pôle juridictionnel d'[Localité 3] [Adresse 2]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du douze janvier deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt-trois mars deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] n’a pas souscrit de déclaration d’impôt sur la fortune immobilière au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
Le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine des Hautes-Alpes a considéré que la valeur nette du patrimoine de Monsieur [Y] était supérieure au seuil de déclenchement de l’IFI de 1 300 000€, visé par les dispositions des articles 964 et 965 du Code Général des Impôts.
Le service de contrôle a alors procédé à l’envoi des pièces de procédure suivantes :
Une mise en demeure du 11 avril 2019 au titre de l’année 2018 ;
Une mise en demeure du 24 mai 2023 au titre de l’année 2018 ;
Une mise en demeure du 24 mai 2023 au titre de l’année 2019 ;
Une mise en demeure du 24 mai 2023 au titre de l’année 2020 ;
Une mise en demeure du 24 mai 2023 au titre de l’année 2021 ;
Une mise en demeure du 24 mai 2023 au titre de l’année 2022.
Par courrier du 30 juin 2023, Monsieur [Y] a déposé les déclarations d’IFI des années 2018 à 2023.
Les déclarations transmises pour l’IFI au titre des années précitées font état d’un actif net :
Inférieur au seuil d’imposition pour les années 2018 à 2021 ;
Supérieur au seuil d’imposition pour les années 2022 et 2023.
Le service de contrôle a procédé à l’examen des déclarations déposées par M. [Y].
Selon le service de contrôle, les déclarations présentaient plusieurs omissions et/ou minorations lesquelles ont été réintégrées à l’actif de ces déclarations.
Par la suite, le service de contrôle a adressé deux propositions de rectification à M. [Y] en date du 9 octobre 2023.
La première proposition de rectification concerne les déclarations d’IFI des années 2018 à 2021 selon la procédure de taxation d’office mise en œuvre en vertu de l’article L 66 du livre des procédures fiscales.
La seconde proposition de rectification, relative aux années 2022 et 2023, a été réalisée selon la procédure de rectification contradictoire visée par les dispositions de l’article L 55 du livre des procédures fiscales.
M. [Y] a contesté les rectifications des années 2018 à 2021 par courrier du 8 novembre 2023. Le service de contrôle a maintenu partiellement les rectifications notifiées par courrier du 19 décembre 2023.
Les avis d’imposition rectificatifs correspondants portant mise en recouvrement de la somme de 16 559€ en matière d’IFI au titre des années 2018 à 2021 ont été contestés par Monsieur [Y] par réclamation contentieuse en date du 5 août 2024.
Par courrier du 26 août 2024, la DGFIP a rejeté ladite réclamation.
M. [Y] a également contesté les rectifications des années 2022 et 2023 par courrier du 8 novembre 2023. Le service de contrôle a maintenu totalement les rectifications notifiées par courrier du 19 décembre 2023.
Les avis d’imposition rectificatifs correspondants portant mise en recouvrement de la somme de 12 941€ en matière d’IFI au titre des années 2022 et 2023 ont été contestés par Monsieur [Y] par réclamation contentieuse en date du 5 août 2024.
Par courrier du 26 août 2024, la DGFIP a rejeté ladite réclamation.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Monsieur [I] [Y] a fait assigner la Direction régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins principalement que lui soit accordé le dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 14 mars 2025, Monsieur [I] [Y] demande au tribunal de :
Accorder le dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à la charge de Monsieur [Y] au titre des années 2018 à 2021, tant en principal qu’en matière de pénalités et d’intérêts de retard, pour un montant de 16 559€ ;
Accorder le dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à la charge de Monsieur [Y] au titre des années 2022 et 2023, tant en principal qu’en matière de pénalités et d’intérêts de retard, pour un montant total de 12 941€ ;
Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens ;
Constater que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2024, la Direction régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
Confirmer les deux décisions de rejet de l’administration fiscale du 26 août 2024 ;
Confirmer le bien-fondé des impositions mises à la charge de M. [Y] ;
Débouter le requérant de sa demande de décharge d’impôt sur la fortune immobilière et de majoration de 40% ;
Dire, qu’en toute hypothèse, les frais de constitution d’avocat resteront à la charge exclusive des requérants, sans qu’il puisse être procédé à la distraction des dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur la demande tendant au dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à la charge de Monsieur [Y] au titre des années 2018 à 2021
Sur l’existence d’une double vérification de l’IFI 2018
Aux termes de l’article L51 du livre des procédures fiscales, lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
Toutefois, il est fait exception à cette règle :
1° Lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ;
2° Dans les cas prévus à l’article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 187 en cas d’agissements frauduleux ;
4° Dans les cas où l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, au titre d’une période postérieure ;
5° Dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l’article 223 A du code général des impôts ;
6° Dans les cas prévus à l’article L. 188 A après l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire ;
7° Dans les cas prévus à l’article L. 188 B.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] a été mis en demeure le 11 avril 2019 de produire une déclaration relative à l’IFI 2018. Cette mise en demeure a été suivi d’un courrier de M. [Y] dans lequel ce dernier a indiqué n’avoir transmis aucune déclaration dès lors que son patrimoine net taxable au 1er janvier 2018 était, selon lui, inférieur à 1 300 000€. Monsieur [Y] a ainsi communiqué une déclaration d’IFI 2018 accompagnée des annexes correspondantes puis, à la demande de l’administration, a justifié de l’état des biens lui appartenant et de ces participations immobilières (pièces 9, 10, 11 et 12 du demandeur).
Il est également constant que, à la suite de ces échanges, aucun redressement n’a été notifié à M. [Y] en matière d’IFI.
Toutefois, ce seul contrôle sur pièces réalisé au cours de l’année 2019 par le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine des Hautes-Alpes ne peut être qualifié de vérification de comptabilité au sens de l’article L 51 du livre des procédures fiscales.
En effet, une vérification de comptabilité est une opération de contrôle fiscal externe, sur place, et non un simple contrôle succinct sur pièces.
Dès lors, les dispositions de l’article L 51 du LPF précitées ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce.
Sur la prescription applicable
L’article L 186 du LPF dispose que lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
Aux termes de l’article L 180 du LPF, pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l’obligation prévue à l’article 982 du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dès lors que la connaissance de l’exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d’un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures spécifiques sont nécessaires, la prescription du droit de reprise est de six ans.
En l’espèce, M. [Y] n’avait initialement pas souscrit de déclarations IFI pour les années 2018 à 2023. Il a été mis en demeure par l’administration de déposer lesdites déclarations le 24 mai 2023 et s’est exécuté le 30 juin 2023.
Toutefois, les déclarations IFI des années 2018 à 2021 font état d’un actif net inférieur au seuil d’imposition (pièce 2 du demandeur).
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par M. [Y], il ne peut être valablement déduit l’application du délai de reprise triennal de la seule exécution par celui-ci de son obligation déclarative au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dès lors que l’exigibilité des droits dus au titre de l’IFI n’était pas révélée par ladite déclaration puisqu’il y mentionnait un actif net inférieur au seuil de déclenchement dudit impôt.
Les conditions énoncées à l’article L 180 du LPF n’étant pas réunies, le délai sexennal prévu à l’article 186 du LPF trouve à s’appliquer.
Par conséquent, le droit de reprise de l’administration pour l’IFI 2018 et 2019 n’est pas prescrit.
Sur la prise de position de l’administration fiscale
Aux termes de l’article L80 A du LPF, il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale dans ses écritures, une prise de position n’implique pas nécessairement que le contribuable ait préalablement interrogé l’administration par une saisine écrite.
En effet, le second alinéa de l’article L80 A du LPF susvisé prévoit expressément la possibilité d’une prise de position tacite résultant d’une absence de rectification après l’examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable.
Or, il ressort du courrier envoyé le 23 avril 2019 par M. [Y] au pôle contrôle revenus patrimoine que celui-ci a indiqué que la valeur de son patrimoine était inférieure au seuil de 1 300 000€ prévu pour l’impôt sur la fortune immobilière. De plus, il apparait que Monsieur [Y] a déduit la totalité du montant de ce prêt au titre de l’IFI 2018 sans que l’administration fiscale formule aucune remarque à ce sujet (pièce 10 du demandeur – annexe 4).
En outre, Monsieur [Y] a répondu à la demande de renseignements complémentaires formulée le 3 juillet 2019 par ce même pôle par un courrier du 2 août 2019 dans lequel il a détaillé l’état de son patrimoine et notamment fourni en annexe le tableau d’amortissement du prêt in fine d’un montant de 325 587€ souscrit auprès de la Société Générale (pièces 10 à 12 du demandeur).
Aussi, il ressort de ces pièces que l’administration avait, dans le cadre de cet examen, la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause quant à la situation fiscale personnelle de Monsieur [Y] et qu’elle n’a procédé à aucune rectification.
Dès lors, il convient considérer que l’administration fiscale a pris position tacitement sur la possibilité pour M. [Y] de déduire la totalité du prêt in fine de l’actif imposable à l’IFI.
Ainsi, les rehaussements mis à la charge de Monsieur [Y] au titre de l’IFI 2018, 2019, 2020 et 2021 et leur majoration doivent être abandonnés.
Par conséquent, le dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à la charge de M. [Y] au titre des années 2018 à 2021, tant en principal qu’en matière de pénalités et d’intérêts de retard, d’un montant total de 16 559€, sera prononcé.
II. Sur la demande tendant au dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à la charge de Monsieur [Y] au titre des années 2022 et 2023
Aux termes de l’article L80 A du LPF, il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales.
En l’espèce, comme cela a déjà été développé supra, l’administration fiscale a eu connaissance de la déclaration d’IFI 2018 de M. [Y] par courrier du 23 avril 2019. Il ressort de cette déclaration que M. [Y] a procédé à la déduction totale du montant du prêt in fine souscrit auprès de la société générale, prêt dont il a transmis le tableau d’amortissement à l’administration par courrier du 2 août 2019 (pièce 10 à 12 du demandeur).
Dès lors, dès le mois d’août 2019, l’administration disposait de l’ensemble des éléments lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. Or, l’administration fiscale n’a procédé à aucune rectification. Il s’en déduit une prise de position tacite de l’administration, au sens de l’article L80 A al. 2 du LPF, approuvant la déduction totale du prêt in fine pour le calcul du passif relatif aux biens immobiliers de M. [Y].
Aussi, conformément au 1er alinéa de l’article L80 A du LPF précité, il ne peut être procédé à aucun rehaussement d’impositions pour les années 2022 et 2023.
Par conséquent, le dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à la charge de M. [Y] au titre des années 2022 et 2023, tant en principal qu’en matière de pénalités et d’intérêts de retard, d’un montant total de 12 941€, sera prononcé.
III. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Direction régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La Direction régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce le dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à la charge de M. [I] [Y] au titre des années 2018 à 2021, tant en principal qu’en matière de pénalités et d’intérêts de retard, d’un montant total de 16 559€ ;
Prononce le dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à la charge de M. [I] [Y] au titre des années 2022 et 2023, tant en principal qu’en matière de pénalités et d’intérêts de retard, d’un montant total de 12 941€ ;
Condamne la Direction régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône aux dépens,
Condamne la Direction régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
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