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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 29 janv. 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00638 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKXQ
MINUTE N° : 26/00011
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] [Z], agent de gestion contentieux, suivant pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Nathalie MOREL, Cadre greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée à [Localité 3]
Copie certifiée conforme au défendeur
le :
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00638 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKXQ – /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 novembre 2019, la société [Localité 3] a donné à bail à usage d’habitation à [R] [Y] [P] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 359,62 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société [Localité 3] a vainement fait délivrer le 14 février 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1269,51 euros.
Par acte en date du 13 octobre 2025, la Société [Localité 3] a fait citer M. [P] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu’à parfait libération des lieux ;
— le condamner au paiement de la somme de 3334,43 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
— le condamner aux dépens,
— le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 décembre 2025, la Société [Localité 3] a dit se désister mais a maintrenu sa demande au titre des dépens.
Bien que régulièrement cité à étude, le défendeur n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater que la [Localité 3] se désiste de ses demandes, la dette ayant été réglée mais qu’elle maintient ses demandes accessoires au titre des dépens, la dette n’ayant été réglée qu’en cours de procédure judiciaire.
Force est de constater que la dette n’a, en effet, été réglée qu’à la faveur de l’assignation.
Il y a donc, dans ces conditions, lieu de dire qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la [Localité 3] les dépens par elle engagés.
M. [P] sera dès lors condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la Société [Localité 3] se désiste de ses demandes principales à l’encontre de [R] [Y] [P] ;
CONDAMNE [R] [Y] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE.
LA CADRE GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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